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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 26 juin 2001, n° 2713-01

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Boisseau

Défendeur :

Arino, Telefax Afrique Europe (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Larque

Conseillers :

Mme Pons, M. Roux

Avoués :

Mes Vergez, Marbot

Avocats :

Mes Bousquet, Calatayud.

T. com. Tarbes, du 25 oct. 1999

25 octobre 1999

Par jugement en date du 25 octobre 1999, le Tribunal de commerce de Tarbes a notamment débouté Monsieur Jacques Boisseau de ses demandes à l'encontre de Monsieur Joseph Arino et de la SARL Telefax Afrique Europe,

Monsieur Jacques Boisseau a régulièrement relevé appel de cette décision par acte du 6 décembre 1999 en sollicitant:

- la condamnation de Monsieur Arino à lui payer la somme de 93 846,49 F outre intérêts capitalisés,

- la condamnation solidaire de Monsieur Arino et de la SARL Telefax Afrique Europe à lui payer la somme de 360 000 F au titre du rachat du fonds de commerce de Telefax Afrique et celle de 500 000 F à titre de dommages et intérêts,

- l'allocation de la somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Monsieur Arino et la SARL Telefax Afrique Europe ont conclu pour leur part à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation de la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts et de celle de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2000,

Sur quoi LA COUR

Attendu qu'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats:

- que Madame Christiane Dufresne a, par acte sous seings privés en date du 17 octobre 1994, cédé à Monsieur Boisseau et à Monsieur Arino pour moitié chacun un fonds de commerce d'opération de courtage, d'éditions publicitaires et d'annuaire dénommé Telex Afrique moyennant le prix principal de 720 000 F payable en quatre annuités de 180 000 et 120 000 F,

- que Madame Christiane Dufresne a, par acte sous seings privés en date du 5 novembre 1994, cédé, sans qu'il soit mentionné de prix, à Monsieur Boisseau et à Monsieur Arino pour moitié chacun les droits d'exploitation d'un annuaire connu sous le nom de Telex FAX Afrique,

- que par exploit en date du 9 février 1999, Monsieur Boisseau a fait assigner Monsieur Arino et la SARL Telefax Afrique Europe:

* en condamnation de Monsieur Arino à lui payer une somme de 88 046,49 F représentant un solde de prêt souscrit pour son compte,

* en condamnation de Monsieur Arino et de la SARL Telefax Afrique Europe à lui payer la somme de 360 000 F au titre de l'achat du fonds de commerce Telex Afrique et celle de 500 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et moral,

Attendu qu'à l'appui de son appel du jugement qui l'a débouté de ses demandes, Monsieur Boisseau fait principalement valoir:

- qu'il justifie avoir payé seul la première annuité de 180 000 F à Madame Dufresne ainsi que les frais d'acte à Maître Castaing et que Monsieur Arino lui doit bien les sommes de 88 046,49 F et 5 800 F représentant la moitié de ces paiements,

- qu'il justifie que Monsieur Arino a détourné au profit de la SARL Telefax Afrique Europe la clientèle de Telex FAX Afrique,

Attendu que la cour se référera par ailleurs pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties aux dispositions de la décision dont appel en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent arrêt ainsi qu'aux conclusions visées ci-dessus en référence et déposées au dossier de la procédure,

Attendu qu'il convient tout d'abord de constater que si Monsieur Boisseau justifie des paiements qu'il invoque par la production d'un courrier de Madame Dufresne, Monsieur Arino justifie également par un courrier de la même Madame Dufresne qu'il lui a payé personnellement la somme de 360 000 F qu'il lui devait en vertu de l'acte sous seings privés en date du 17 octobre 1994,

Attendu qu'il convient en conséquence de constater que Monsieur Boisseau ne justifie pas plus en cause d'appel que devant les premiers juges de la réalité de sa créance à l'encontre de Monsieur Arino et que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point,

Attendu par ailleurs, sur la concurrence déloyale, qu'il convient de constater, comme l'ont constaté les premiers juges, que Monsieur Boisseau ne justifie pas du caractère déloyal de la concurrence que lui fait Monsieur Arino par le biais de la SARL Telefax Afrique Europe dés lors qu'ils ont acquis tous les deux tant le droit d'exploiter la clientèle et le nom de Telefax Afrique que celui de se prévaloir de "successeur de Madame Dufresne",

Attendu que le jugement déféré sera en conséquence également confirmé, pour ces motifs, sur ce point,

Attendu enfin qu'il sera fait droit, en équité et pour un quantum ramené à la somme de 8 000 F, à la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile des intimés qui seront par contre déboutés de leur demande de dommages et intérêts qui n'est pas justifiée si ce n'est par une motivation de pur principe,

Par ces motifs Et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit Monsieur Jacques Boisseau en son appel de la décision rendue le 25 octobre 1999 par le Tribunal de commerce de Tarbes et les intimés en leur appel incident, Déboute Monsieur Boisseau de ses moyens d'appel et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur Jacques Boisseau à payer à Monsieur Joseph Arino et à la SARL Telefax Afrique Europe la somme de 8 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Monsieur Jacques Boisseau aux entiers dépens et autorise Maître Marbot, avoué, à recouvrer directement ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.