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Décisions

CA Rouen, 2e ch. civ., 16 novembre 1989, n° 175-89

ROUEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Lourdes Optique (SARL)

Défendeur :

Briot International (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Marty

Conseillers :

Mme Bellamy, M. Bouche

Avoués :

SCP Colin Voinchet Radiguet, SCP Marin Greff Curat

Avocats :

Mes Rejou, Lecuyer

T. com. Louviers, du 15 sept. 1988

15 septembre 1988

Par jugement rendu le 15 septembre 1988 le Tribunal de commerce de Louviers a débouté la société Lourdes Optique de ses demandes de paiement des sommes de 15 000 F à titre de dommages-intérêts et 5 000 F au titre de l'article 700 du NCPC et l'a condamnée à régler à la société Briot International, en deniers ou quittances 70 234,92 F, prix d'une meuleuse achetée à celle-ci le 4 juillet 1985, outre les intérêts à compter du 22 avril 1986, date de l'assignation, et 3 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

La société Lourdes Optique a interjeté appel de ce jugement, la société Briot International appel incident.

La société Lourdes Optique demande à la cour de constater ou prononcer la nullité de la vente de la machine meuleuse, de constater que cette machine étant affectée d'un vice caché la rendant impropre à son usage, elle a exercé l'option de restitution de la chose en application de l'article 1644 du Code civil, de débouter la société Briot International de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer 20 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et commercial ainsi que pour procédure abusive, et 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

La société Briot International s'oppose à ces demandes en faisant observer que la société Lourdes Optique ne demande pas la résolution de la vente pour vices cachés, qu'elle serait forclose à exercer l'action résultant des vices rédhibitoires et qu'elle ne peut se prévaloir unilatéralement et en dehors de toute acceptation de sa part ou de toute action en justice de l'option prévue par l'article 1644 du Code civil.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite 5 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, préjudices moral et commercial et 5 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

Ceci étant

Attendu qu'il résulte du dossier, notamment de l'expertise, que depuis le 7 juillet 1985 date de livraison, la société Briot International, venderesse, est intervenue à plusieurs reprises sur la machine vendue à la société Lourdes Optique, machine que l'expert n'a pu examiner au motif que lors de son intervention, elle aurait été démontée et mise au rebut par la société Briot International.

Attendu qu'il appartenait à la société Lourdes Optique, si elle estimait que le matériel était atteint d'un vice le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, ou en diminuant tellement l'usage qu'elle ne l'aurait pas acquis au même prix si elle l'avait connu, d'intenter l'action résultant de ces vices à bref délai conformément aux dispositions de l'article 1648 du Code civil, ce qui aurait permis à l'expert d'examiner la machine et non d'intenter son action un an environ après la révélation des premiers défauts, alors qu'elle était assignée en paiement par son vendeur.

Attendu que l'action en restitution du prix contre remise du matériel de l'article 1644 du Code civil n'est ouverte à l'acheteur que s'il prouve préalablement que la chose vendue était atteinte d'un vice rédhibitoire, preuve que la société Lourdes Optique n'est pas recevable à apporter, son action étant tardive.

Que la société Lourdes Optique doit être déboutée de ses demandes, étant observé qu'elle ne peut reprocher à Briot International de ne pas lui avoir livré sa machine dans la mesure où elle lui en a proposé une neuve identique.

Attendu que la société Briot International ne justifiant pas subir un préjudice autre que celui réparé par les intérêts des sommes dues au taux légal, il n'y a pas lieu de lui accorder de dommages-intérêts.

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés en appel.

Qu'il n'y a pas lieu à allocation de l'article 700 du NCPC.

Par ces motifs, LA COUR, En la forme, reçoit l'appel qu'elle déclare mal fondé, Donne acte à la SCP Marin Greff Curat, avoués associés, de ce qu'elle se constitue aux lieu et place de Maître Jean Marin, avoué, et de ce qu'elle donne adjonction aux précédentes écritures signifiées dans la présente instance, Au fond, Confirme le jugement entrepris, Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles, Condamne la SARL Lourdes Optique aux dépens et accorde à la SCP d'avoués Marin Greff Curat le droit de recouvrement direct de l'article 699 du NCPC.