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Décisions

CA Paris, 18e ch. E, 6 juillet 2001, n° 99-36707

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Belissent

Défendeur :

Livre Distribution Réseau (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Verpeaux

Conseillers :

Mmes Signoret, Dufrenne

Avocats :

Mes Rousselin-Jaboulay, Surzur.

C. prud. Paris, du 29 juin 1999

29 juin 1999

Mlle Anne Belissent a été embauchée le 16 janvier 1995 par la SA Livre Distribution Réseau en qualité de VRP exclusif. Une modification du contrat intervenait le 16 juin 1997. Elle était licenciée le 19 septembre 1998 pour non-atteinte des objectifs contractuels de production.

Contestant le motif de son licenciement, Mlle Anne Belissent saisissait, le 29 septembre 1998, le Conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 29 juin 1999, déboutait Mlle Anne Belissent de ses demandes.

Mlle Anne Belissent a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées, communiquées à la partie adverse et reprise à la barre, elle demande que son licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse et demande la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes:

- 79 673,92 à titre de dommages-intérêts,

- 256 016,80 F à titre de rappel de salaire,

- 25 601,68 F à titre de congés payés y afférents,

- 12 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions déposées, communiquées et reprises à la barre, la SA Livre Distribution Réseau demande la confirmation du jugement déféré ainsi qu'une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Subsidiairement, elle fait valoir que Melle Anne Belissent ne peut prétendre qu'à une somme de 135 194,74 F à titre de rappel de salaires.

Ceci étant exposé, LA COUR,

Considérant que la lettre du 19 septembre 1998 fonde le licenciement de Mlle Anne Belissent sur le grief suivant:

"Motif tiré du non-respect des engagements contractuels de réaliser 25 entretiens, cette insuffisance d'activité entraînant une non-atteinte des obligations contractuelles de production;

Qu'il n'est pas contesté que l'avenant signé le 16 juin 1997 prévoyait l'obligation pour Mlle Anne Belissent de réaliser 25 "argumentations "par semaine; qu'il n'est pas contestable que cet objectif n'a pas été atteint par Mlle Anne Belissent qui a réalisé une moyenne hebdomadaire de 8 argumentationsen 1996, en 1997 et 1998;

Que cependant Mlle Anne Belissent fait valoir que cet objectif ne pouvait être atteint; que le contrat initial du 16 janvier 1995 prévoyait une nombre de 12 visites par semaine et que l'augmentation lui a été imposée sans aucune justification qu'ainsi la non-atteinte d'un objectif contractuel ne peut constituer une cause de licenciement que si les objectifs fixés sont réalisables; que cette clause n'a pas un caractère automatique et qu'en l'espèce il s'agit d'un licenciement économique déguisé dans la mesure où Mlle Anne Belissent avait demandé l'application de la convention collective conduisant à une revalorisation de sa rémunération au moment où l'entreprise connaissait des difficultés économiques;

Considérant que par plusieurs lettres (5 février, 12 mars 1996, 11 avril 1997) avant le dernier contrat fixant l'objectif de 25 entretiens et après (2, 9 décembre 1997) l'employeur avait insisté sur la nécessité pour Mlle Anne Belissent de réagir vigoureusement au risque de mettre son contrat de travail en péril;

Considérant que l'affirmation de Mlle Anne Belissent selon laquelle son licenciement est concomitant à sa demande du bénéfice d'un salaire minimum conventionnel, est inexact puisque dès le mois de février 1996 l'employeur mettait en garde sa salariée:

"Nous sommes convenus au cours de notre entretien que cette situation ne saurait continuer devant notre intérêt commun et qu'un redressement devrait s'opérer dès le mois de février commercial";

Que les mises en garde se sont poursuivies sans que la productivité de Mlle Anne Belissent s'améliore;

Considérant d'autre part que Mlle Anne Belissent n'apporte par aucune moyen la justification de ce que ces objectifs étaient irréalisables; que si elle a soutenu verbalement que tous les VRP travaillant dans les même conditions qu'elle, avaient été licenciés, elle ne verse au débat aucun élément de comparaison permettant d'apprécier la réalité du travail qui était mise à sa charge; qu'enfin le nouveau contrat du 16 juin 1997 avait pour objet d'élever les taux de commissionnement des VRP et le seuil de 25 entretiens de vente par semaine était posé comme critère de l'activité à temps plein;

Qu'ainsi les premiers juges constatant la réalité des griefs allégués dans la lettre de licenciement, et considérant que ceux-ci étaient de nature à porter préjudice à l'entreprise, ont pu considérer que le licenciement de Mlle Anne Belissent était fondé sur une cause réelle et sérieuse et que leur décision doit être confirmée;

Considérant que Mlle Anne Belissent présente une demande de rappel de salaire fondée sur les dispositions de la convention collective qui prévoit une rémunération minimale forfaitaire du VRP "lorsqu'il est engagé à titre exclusif par un seul employeur";

Qu'en l'espèce, Mlle Anne Belissent fait valoir que sa situation de VRP à temps plein et à titre exclusif résulte de son contrat de travail qui le prévoit expressément;

Que cependant le contrat signé par les parties le 16 juin 1997 dispose que:

"La condition effective de l'activité à plein temps de façon exclusive et constante est la réalisation de 25 argumentations par semaine dans les conditions de professionnalisme décrites ci-dessous"

Considérant qu'il n'est pas contesté que cette condition n'a pas été réalisée en l'espèce et que Mlle Anne Belissent est mal fondée à demander le bénéfice d'une rémunération minimale forfaitaire;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à l'employeur la charge intégrale de ses frais irrépétibles;

Par ces motifs, LA COUR, Déclare recevable et mal fondé l'appel interjeté par Mlle Anne Belissent; l'en déboute, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Rejette toutes autres demandes, Dit que les dépens seront supportés par Mlle Anne Belissent.