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Décisions

CA Paris, 1re ch. B, 16 mai 2002, n° 2001-00660

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Presse Publications France (SA)

Défendeur :

Laboratoires Vitarmonyl (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grellier

Conseillers :

Mmes Brongniart, Chaubon

Avoués :

Me Melun, SCP Lagourgue

Avocats :

Mes Pintrand, Reinhart.

T. com. paris, 5e ch., du 20 oct. 2000

20 octobre 2000

La société Presse Publications France a fait publier courant juillet 1999 dans le magazine " M. Magazine" un article intitulé "On n'aime pas" faisant l'objet d'un encart spécifique sous le titre "Les fausses pilules miracle" avec la photo du produit "Mémoire Concentration", vendu sous la marque Vitarmonyl, l'article étant libellé comme suit: "Pas de chance pour Vitarmonyl, le tout nouveau complément alimentaire censé régénérer nos neurones (35 F la boîte). Le magazine 60 Millions de Consommateurs, dans un récent numéro, a tenté 34 psychostimulants et autres toniques de la même famille. Conclusions : ces produits ne servent pas à grand chose car les vitamines (B et C), les oligo-éléments et les sels minéraux qu'ils apportent peuvent être facilement ingérés grâce à une alimentation normale. Et de manière moins coûteuse ".

Estimant que cette publication constituait un dénigrement fautif à son encontre, la société Laboratoires Vitarmonyl a fait assigner, le 25 octobre 1999, la société Presse Publications France, sur le fondement de l'article 1382, devant le Tribunal de commerce de Paris, lequel, par jugement, en date du 20 octobre 2000, a:

- condamné la société Presse Publications France à verser à la SARL Laboratoires Vitarmonyl la somme de 150 000 F à titre de dommages-intérêts, déboutant la société Laboratoires Vitarmonyl pour le surplus, ordonné la publication, aux frais de la société Presse Publications France d'un extrait du jugement, au choix de la société Laboratoires Vitarmonyl d'une surface de parution identique à celle de l'article incriminé dans le numéro de "M. Magazine" dont la parution devait suivre immédiatement la date à la quelle le jugement sera devenu définitif, sous astreinte de 15 000 F par numéro ne comportant pas la parution ordonnée, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société Presse Publications France à verser à la société Laboratoires Vitarmonyl la somme de 20 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Presse Publications France en tous les dépens.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par la société Presse Publications France,

Vu les conclusions par lesquelles celle-ci demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- de dire irrecevable la demande de la société Laboratoires Vitarmonyl au regard de l'allégation d'un soi-disant "discrédit général ... sur l'image de la société", en application des dispositions des articles 12 et 122 du nouveau Code de procédure civile, 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881;

- de dire que la société Presse Publications France n'a pas dénigré le produit "Vitarmonyl Mémoires Concentration" en publiant dans le numéro de juillet 1999 de "M. Magazine" un billet d'humeur intitulé "On n'aime pas les fausses pilules miracles" parfaitement conforme aux lois du genre;

- d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir en page d'accueil du site de la société Laboratoires Vitarmonyl (www.vitarmonyl.com) pendant une durée de 15 jours à compter du lendemain de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 2 286,74 euros par jour de retard;

- condamner la société Laboratoires Vitarmonyl à payer à la société Presse Publications France la somme de 15 244,90 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamner la société Laboratoires Vitarmonyl aux entiers dépens.

Vu les conclusions par lesquelles la société Laboratoires Vitarmonyl demande à la cour de :

- confirmer partiellement la décision déférée,

- de condamner la société Presse Publications France à verser à la société Laboratoires Vitarmonyl la somme de 350 000 F (53 357,16 euros) à titre de dommages-intérêts augmentée des intérêts de droit à compter du 29 juillet 1999, date de la mise en demeure de la société Laboratoires Vitarmonyl,

- de condamner la société Presse Publications France à publier à ses frais un extrait de l'arrêt à intervenir de parution identique à celle de l'article incriminé dans le numéro de "M. Magazine" dont la parution suivra immédiatement la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 000 F (7 622,45 euros) par numéro ne comportant pas la parution ordonnée;

- de condamner la société Presse Publications France à verser à la société Laboratoires Vitarmonyl la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens, subsidiairement,

- de débouter la société Presse Publications France de ses demandes reconventionnelles.

Sur ce,

Considérant que la société Presse Publications France fait valoir, d'une part, que la société Laboratoires Vitarmonyl est irrecevable à alléguer un dénigrement à son encontre dans la mesure où il lui appartenait, si elle entendait se prévaloir d'une atteinte à son honneur et à sa considération, d'agir sur le fondement des dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dans le délai fixé par l'article 65 de cette loi, et, d'autre part, qu'aucun dénigrement fautif n'a été commis; qu'en effet, les informations publiées sont exactes, reprenant fidèlement les caractéristiques du produit annoncées par la société Laboratoires Vitarmonyl et se référant légitimement à une enquête de "60 Millions de consommateurs" relative à des médicaments "psychostimulants" ou "toniques", et l'article incriminé étant un billet d'humeur, ayant vocation à amuser les lecteurs et susciter la polémique, et exprimant l'opinion personnelle du journaliste; que la société appelante ajoute que la société Laboratoires Vitarmonyl n'a subi aucun préjudice du fait de la publication litigieuse;

Considérant que la société Laboratoires Vitarmonyl soutient essentiellement que la société Presse Publications France a commis une faute engageant sa responsabilité, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en publiant un article qui comporte des propos dénigrants et des informations à caractère scientifique erronées, que son action est recevable, les termes incriminés jetant le discrédit sur le produit qu'elle commercialise, alors même que ce produit était breveté et que la société appelante a manqué d'objectivité; qu'en outre, l'amalgame erroné avec l'article de "60 Millions de Consommateurs" est constitutif d'un manquement au devoir de prudence, cette enquête portant sur des "médicaments psychostimulants et toniques", ce que ne sont pas les produits "mémoire concentration" qui constituent des compléments alimentaires d'origine naturelle; que l'article incriminé ne peut être qualifié de "billet d'humeur" conforme aux lois du genre car il porte des critiques générales malveillantes et diffuse de fausses informations; qu'enfin, le préjudice subi doit être apprécié au regard du coût de lancement du produit "mémoire concentration" et de l'impact de la publicité litigieuse, et qu'il n'a pas été réparé par la publication d'un droit de réponse intervenu six mois après la parution de l'article critiqué;

Considérant que les appréciations mêmes excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle et commerciale n'entrent pas dans la prévision de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne concernent pas une personne physique ou morale;qu'il s'ensuit que l'action en dénigrement, fondée sur l'article 1382 du Code civil en raison des propos contenus dans l'article publié dans le magazine "M. Magazine" à l'encontre du produit "mémoire concentration" vendu sous la marque Vitarmonyl, introduite par la société Laboratoires Vitarmonyl est recevable;

Considérant que l'article litigieux porte sur le produit "mémoire concentration" commercialisé par la société Laboratoires Vitarmonyl une appréciation générale très négative, dépassant les limites du "billet d'humeur", lui attribuant le qualificatif de "fausses pilules miracle", en y associant des propos tels que "on n'aime pas", "pas de chance pour Vitarmonyl", le tout nouveau complément alimentaire "censé" régénérer les neurones, et en concluant par une formule rapide "ces produits ne servent pas à grand chose"; qu'en outre, en faisant référence à l'appui de son appréciation à l'enquête réalisée par 60 Millions de Consommateurs l'article litigieux laisse penser au lecteur que cette enquête a concerné le produit en cause, alors que tel n'a pas été le cas, celle-ci n'ayant concerné que "des médicaments psychostimulants et toniques", et le produit "mémoire concentration" étant un complément nutritionnel d'origine naturelle; que les propos dénigrants et l'amalgame erroné avec l'enquête susvisée ont jeté le discrédit sur le produit "mémoire concentration" et ont un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de la société Presse Publications France;que la décision sera confirmée;

Considérant que le préjudice subi par la société Laboratoires Vitarmonyl dont l'existence a été justement retenue par les premiers juges a cependant été l'objet d'une estimation excessive; que le montant de la réparation sera ramené à la somme de 80 000 F;

Considérant que la demande de publication formée par la société intimée sera accueillie sans que le prononcé d'une astreinte s'avére nécessaire;

Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile bénéficieront à la société Laboratoires Vitarmonyl dans les termes fixés au dispositif;

Par ces motifs, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société Presse Publications France sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, L'infirme sur le montant des dommages-intérêts, Statuant à nouveau, sur le chef réformé, Condamne la société Presse Publications France à verser à la société Laboratoires Vitarmonyl la somme de 80 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonne la publication, aux frais de la société Presse Publications France, dans le numéro du magazine "M. Magazine" dont la parution suivra immédiatement la signification du présent arrêt du texte suivant: "Par arrêt en date du 16 mai 2002, la Cour d'appel de Paris a condamné la société Presse Publications France au paiement de dommages-intérêts à la société Laboratoires Vitarmonyl pour avoir dénigré le produit "Mémoire Concentration" vendu sous la marque Vitarmonyl"; Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Laboratoires Vitarmonyl aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Par arrêt rectificatif en date du 13 février 2003, la cour a dit que le présent arrêt sera rectifié comme suit : Condamne la société Presse Publications France aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.