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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 28 novembre 2001, n° 2000-11009

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Cima Textil (SARL & SA)

Défendeur :

Actua'Tex (Sté), Fil à Maille (Sté), Pepino Frères (SA), Financière Marin (SA), Bernie Blue (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Marais

Conseillers :

Mmes Magueur, Régniez

Avoués :

SCP Teytaud, SCP Bommart Forster, SCP Verdun Seveno

Avocats :

Mes Lilti, Raducault, Hoffman, Grafmeyer.

T. com. Paris, 15e ch., du 25 févr. 2000

25 février 2000

La société de droit espagnol Cima Textil SL, ci-après Cima Textil, qui a pour activité la conception, fabrication, vente et commercialisation de tissus, se prétend titulaire des droits de propriété intellectuelle sur un dessin de tissu référencé n° 267, caractérisé par une représentation florale originale. La société Cima Textil exerçant sous l'enseigne Cimatex France, ci-après Cimatex, distribue à titre exclusif ces tissus, en qualité de grossiste, sur le territoire français.

Estimant que des tissus mis sur le marché reproduisaient les éléments du dessin original n° 267 et son coloriage particulier, les sociétés Cima Textil et Cimatex, après avoir fait pratiquer des saisies-contrefaçon dans les locaux des sociétés Actua'Tex, Pepino, Marin, Fil à Maille et Bernie Blue, ont saisi le Tribunal de commerce de Paris aux fins de constatation de contrefaçon et de concurrence déloyale.

LA COUR,

Vu l'appel de cette décision interjeté le 18 mai 2000 par les sociétés Cima Textil SL et Cimatex France;

Vu les dernières écritures signifiées le 10 janvier 2001 par lesquelles les sociétés Cima Textil SL et Cimatex France, poursuivant la réformation du jugement entrepris, soutiennent à cet effet que:

- le dessin n° 267, objet du litige, a été créé en février 1979 par la société espagnole Manufacturas Del Estampado, qui a cédé à la société Cima Textil tous les droits de propriété intellectuelle, suivant convention du 27 juillet 1998,

- ce dessin est original et protégeable au sens des dispositions des livres I et V du Code de la propriété intellectuelle,

et demandent à la cour de :

- dire que les sociétés Actua'Tex, Pepino Frères, Marin, Fil à Maille et Bernie Blue se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon, en faisant fabriquer et en commercialisant des tissus dans les dessins contrefaisants n° 1413, 20050, 94054 ou des modèles de vêtements réalisés dans lesdits tissus, reproduisant le dessin de tissu n° 267 appartenant à Cima Textil,

- interdire aux sociétés Actua'Tex, Pepino Frères, Marin, Fil à Maille et Bernie Blue et plus généralement à l'ensemble des fabricants, établissements secondaires, de fabriquer, faire fabriquer, commercialiser, faire commercialiser, importer ou exporter tant en France qu'à l'étranger, les tissus contrefaisant le dessin n° 267, quelle que soit la matière, sous astreinte définitive de 5 000 F par mètre de tissu contrefaisant fabriqué ou commercialisé et par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte,

- ordonner la confiscation de l'ensemble des tissus contrefaisants tant au siège social des intimées qu'à l'ensemble de leurs établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants,

- ordonner la destruction des tissus en cause par un huissier de leur choix, à leurs frais avancés qui leur seront remboursés par les sociétés intimées sur simple présentation des factures justificatives,

- condamner solidairement les sociétés intimées à verser à la société Cima Textil la somme de 500 000 F pour l'atteinte portée à ses investissements et la somme provisionnelle de 500 000 F pour l'atteinte à son image de marque, l'avilissement du dessin n° 267 et la perte de confiance de sa clientèle.

- faire sommation aux sociétés intimées de communiquer un état des stocks des achats et ventes certifié conforme concernant le tissu contrefaisant,

- condamner dès à présent les sociétés intimées à lui verser la somme provisionnelle de 1 000 000 F pour le manque à gagner qu'elle a subi,

- dire que les sociétés intimées se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de Cimatex France,

- les condamner solidairement à verser à Cimatex France la somme provisionnelle de 1 000 000 F en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou publications professionnelles de leur choix, aux frais avancés par les sociétés intimées, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 30 000 F HT,

- condamner chacune des sociétés intimées au paiement de la somme de 50 000 F HT sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les dernières écritures signifiées le 23 janvier 2001 aux termes desquelles la société Pepino Frères et la société Financière Marin sollicitent la confirmation de la décision déférée et subsidiairement sur le fond, font valoir que les sociétés Cima Textil et Cimatax France ne sauraient s'approprier ni le genre floral ou le genre rose, ni l'utilisation du blanc mat pour créer une impression de relief, que les trois dessins en cause sont sans rapport avec le dessin n° 267 invoqué par les appelantes, concluent en conséquence au rejet de l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire et formant appel incident, demandent à la cour de condamner solidairement les sociétés Cima Textil et Cimatex France à leur payer chacune la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 40 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 juin 2001 par lesquelles la société Fil à Maille sollicite la confirmation du jugement entrepris, relevant en tant que de besoin que les appelantes ne rapportent pas la preuve de la titularité des droits qu'elles revendiquent sur le dessin référencé n° 267, subsidiairement, soutiennent que:

- les appelantes ne sauraient s'approprier ni le genre floral ou le genre rose, ni l'utilisation du blanc mat, procédé connu depuis des générations par les imprimeurs,

- le dessin n° 267 est dénué de toute originalité,

- que le tissu commercialisé ne reprend aucun élément du dessin n° 267 qui n'est donc pas contrefait,

- que les sociétés Cima Textil et Cimatex France ne rapportent ni la preuve de faits distincts de ceux invoqués au titre de l'action en contrefaçon pour justifier leur action en concurrence déloyale, ni la preuve du préjudice subi,

Et formant appel incident, demande de condamner les sociétés Cima Textil et Cimatex France à lui payer la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 60 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux frais des appelantes pour un coût total de 100 000 F;

Vu les dernières écritures signifiées le 18 juin 2001 aux termes desquelles la société Actua'Tex, relevant que la société Cima Textil ne rapporte pas la preuve de la titularité des droits qu'elle invoque sur le dessin n° 267, sollicite la confirmation du jugement entrepris outre l'allocation d'une somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à titre subsidiaire, conclut au rejet de l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale aux motifs que les appelantes ne peuvent s'approprier ni le genre floral ou le genre rose, ni l'utilisation du blanc mat et que les dessins référencés 1413 et 240-50 n'ont aucun rapport avec le dessin n° 267 qu'elles invoquent;

Sur quoi,

Considérant que la société Bernie Blue, bien que régulièrement assignée en la personne d'un employé, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte, n'a pas constitué avoué de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire;

- Sur la titularité des droits de la société Cima Textil SL sur le modèle de dessin n° 267

Considérant que pour contester les droits de la société Cima Textil, les sociétés Pepino Frères, Financière Marin, Fil à Maille et Actua'Tex soutiennent que le dessin n° 267 ne peut être identifié, que cette société ne rapporte ni la preuve de la qualité d'auteur de la société Manufacturas Del Estampado, ni la preuve d'une cession régulière des droits sur ledit dessin à son profit;

Mais considérant que pour justifier la titularité de ses droits sur le dessin n° 267, la société Cima Textil a versé aux débats:

- la maquette du dessin établie par la société Manufacturas Del Estampado, référencé dans son catalogue sous le numéro 267,

- les bons de commande et de livraison du photograveur, la société Fotograbados Industriales, datés respectivement des 17 février et 6 mars 1979, sur lesquels est mentionné le numéro du dessin,

- les factures de commercialisation du tissu comportant ce dessin, par la société Manufacturas Del Estampado, à compter du mois de janvier 1990,

- une lettre datée du 27 juillet 1998 aux termes de laquelle la société Manufacturas Del Estampado a cédé à la société Cima Textil tous droits de propriété intellectuelle sur le dessin n° 267 intitulé "Rosas acuarelas", créé en février 1979,

- une déclaration, enregistrée devant notaire, de Gabriel Bellsoley Fernandez, agissant en son nom propre et en qualité d'administrateur de la société Manufacturas Del Estampado, qui atteste avoir créé en février 1979, réalisé et commercialisé le dessin n° 267, représentant une composition florale à base de roses dont il remet deux planches pour être annexées à l'acte, et avoir cédé tous les droits de propriété intellectuelle à la société Cima Textil en juillet 1998, se réservant les droits de propriété sur le marché espagnol;

Que ces éléments établissent sans équivoque que la société Cima Textil est devenue cessionnaire sur le territoire français des droits de propriété intellectuelle sur le dessin n° 267;

- Sur l'originalité du dessin

Considérant que la société Fil à Maille soutient que le dessin n° 267 qui représente des fleurs, roses et dahlias de couleur sombre sur un fond clair est banal, qu'il n'est pas sans rappeler les dessins de toile à matelas et ne peut faire l'objet d'une appropriation ; que le mode d'impression qui consiste en l'utilisation du blanc mat pour donner de la profondeur et un effet de relief au dessin est connu; que les sociétés Pepino et Financière Marin produisent aux débats une copie d'un dessin de tissu exposé au Musée des tissus de Lyon;

Considérant que le dessin référencé sous le n° 267 est, selon la société Cima Textil, caractérisé en ce qu'il s'agit d'une représentation florale (roses, dahlias et feuillages enchevêtrés) en monocouleur noire de composition florale et de ton contrasté, dont le dégradé particulier dégage une forte impression de relief;

Considérant que la société Cima Textil ne peut s'approprier toute composition florale formée de roses, l'une des fleurs les plus utilisées par les fabricants textiles comme le précise le créateur de dessins textiles, Stéphane Vernet, dans une attestation du 12 mai 1999 ; que le dessin produit par les sociétés Pepino et Financière Marin, illustrant un tissu exposé au Musée des tissus de Lyon, composé exclusivement de roses épanouies, confirme l'utilisation de cette fleur dans les compositions florales pour tissus ; qu'elle ne saurait davantage revendiquer de droits privatifs sur la méthode qui consiste à utiliser une pâte blanche pour l'impression sur des fonds colorés clairs et foncés;

Mais considérant que la représentation de roses et de dahlias de couleur sombre sur un fond de feuillages et de petites fleurs enchevêtrés, par leur agencement qui n'évoque ni la nature, ni un regroupement en bouquet, en fait une interprétation originale qui témoigne d'un effort créatif révélant la personnalité de son auteur;

Que cette composition ne se retrouve telle quelle sur aucun des documents invoqués par les sociétés intimées;

Que ce dessin doit donc bénéficier de la protection des œuvres de l'esprit accordée par le livre I du Code de la propriété intellectuelle;

- Sur la contrefaçon

* Sur le dessin pour tissu n° 1413

Considérant qu'il ressort des opérations de saisie-contrefaçon pratiquées dans les locaux de la société Actua'Tex qu'elle a confié la gravure du dessin portant la référence 1413 à la société Chermette et a fait réaliser son impression par la société Pepino;

Considérant que la société Actua'Tex et la société Pepino contestent la contrefaçon du dessin n° 267 par le dessin n° 1413, faisant valoir que les motifs floraux ne présentent aucune similitude par le choix des fleurs et l'impression que confèrent les dessins plus fondus dans le second;

Mais considérant qu'il résulte de l'examen des échantillons de tissus auquel la cour a procédé que le dessin n° 1413 reproduit les mêmes espèces florales (roses, dahlias, branches de feuillage ornées de petites fleurs) selon le même graphisme et le même agencement ; qu'ainsi se retrouvent successivement sur les deux dessins une fleur épanouie dont le pistil apparaît, une rose, un dahlia, puis deux roses ; que le fond constitué principalement de feuillage est également orné par endroits de guirlandes de fleurs de petite taille;

Que le dessin référencé sous le numéro 1413 constitue donc la contrefaçon du dessin n° 267 dont la société Cima Textil détient les droits d'exploitation;

Sur le dessin n° 24050

Considérant que les opérations de saisie-contrefaçon pratiquées dans les locaux de la société Actua'Tex et de la société Financière Marin ont mis en évidence que cette dernière avait imprimé le dessin n° 24050, dont elle se prétend titulaire, à la demande de la société Actua'Tex;

Mais considérant que si le dessin illustrant le tissu saisi est composé de fleurs de couleur sombre se détachant sur un fond grisé, ce qui lui confère une impression de relief, le choix des espèces florales et leur agencement le distinguent du dessin n° 267;

Qu'en effet, l'absence de dahlias, fleurs particulièrement décoratives, et de feuillages ornant le fond donnent à ce dessin un aspect moins aéré, plus touffu, de telle sorte que l'impression d'ensemble qui se dégage de l'examen des deux dessins en présence est différente ; que la société Cima Textil ne saurait voir étendre la protection du dessin n° 267 à toute composition florale de couleur sombre se détachant en relief sur un fond plus clair;

Que le grief de contrefaçon n'est donc pas fondé;

Sur le dessin n° 94054

Considérant qu'il ressort des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés dans les locaux des sociétés Pepino, Fil à Maille et Bernie Blue que la société Pepino a acquis de la société BMR les droits de reproduction sur le dessin n° 94050, que la société Fil à Maille, qui a pour activité la confection de vêtements, a acquis auprès de la société Pepino un tissu sur lequel est imprimé ce dessin; que la société Bernie Blue a fait fabriqué des tee-shirts dans ce tissu après l'avoir acquis auprès de la société Fil à Maille;

Considérant que la société Pepino et la société Fil à Maille soutiennent à juste titre que le dessin n° 94054, composé exclusivement de roses de couleur claire apposées sur un fond sombre, ne constitue pas la contrefaçon du dessin n° 267 ; qu'en effet, la seule similitude existant entre les dessins résulte de l'utilisation de la technique d'impression du blanc mat qui confère à ceux-ci une impression de relief; qu'en revanche, l'originalité de la composition florale revendiquée par la société Cima Textil, qui résulte tant du choix des fleurs que de leur agencement, ne sont pas reproduits;

Que la société Cima Textil doit en conséquence être déboutée de sa demande fondée sur la contrefaçon;

- Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Considérant que les sociétés Cima Textil et Cimatex France prétendent qu'en commercialisant des copies serviles ou quasi-serviles du dessin de tissu dont la société Cima Textil est propriétaire, les sociétés intimées ont cherché à tirer profit de leurs investissements et ainsi commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

Mais considérant que la contrefaçon pouvant résulter de la reproduction totale ou partielle d'une œuvre sans l'autorisation du titulaire des droits d'exploitation, le caractère servile de la reproduction ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale distinct;

Qu'en revanche, les actes de contrefaçon constituent à l'égard de la SARL Cima Textil, qui distribue et commercialise sur le territoire français, sous l'enseigne Cimatex France, les tissus conçus et fabriqués par la société de droit espagnol Cima Textil, des actes de concurrence déloyale;

- Sur les mesures réparatrices

Considérant que les opérations de saisie-contrefaçon ont révélé que la société Actua'Tex a commandé auprès de la société Pepino 5 400 mètres du tissu portant la référence 1413, représentant une production globale de 108 000 F sur la base d'un prix de 20 F le mètre;

Que la mise sur le marché du tissu contrefaisant a eu nécessairement pour effet de dévaloriser le tissu fabriqué à partir du dessin original en le banalisant et d'inciter la clientèle à s'en détourner ; que toutefois, les sociétés Cima Textil et Cimatex France reconnaissent que les ventes de ce tissu, après avoir subi une baisse importante au cours des années 1998 et 1999, ont repris;

Qu'au vu de ces éléments, le préjudice subi par la société Cima Textil du fait de l'atteinte portée à la valeur patrimoniale de ce dessin sera réparée par l'allocation d'une indemnité de 100 000 F;

Que le préjudice subi par la société Cimatex France du fait des ventes manquées doit être évalué à la somme de 200 000 F;

Que ces sommes seront mises à la charge in solidum de la société Actua'Tex et de la société Pepino;

Considérant qu'afin de mettre un terme aux agissements délictueux, il convient de faire droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les termes précisés au dispositif; que la confiscation et la destruction sollicitées n'apparaissent pas justifiées ;

Que la publication du présent arrêt sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif;

Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Actua'Tex et la société Pepino;

Que les sociétés Cima Textil et Cimatex France ont pu de bonne foi se méprendre sur la portée de leurs droits ; qu'il convient en conséquence de débouter la société Fil à Maille et la société Financière Marin de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;

Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier aux sociétés Cima Textil et Cimatex France ; que la société Actua'Tex et la société Pepino seront condamnées à leur payer à ce titre chacune la somme de 30 000 F;

Que les sociétés Cima Textil et Cimatex France seront condamnées in solidum à payer à la société Fil à Maille et à la société Financière Marin chacune la somme complémentaire de 30 000 F pour leurs frais irrépétibles d'appel;

Par ces motifs, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Cima Textil SL et Cima Textil à payer à la société Fil à Maille et à la société Financière Marin respectivement les sommes de 15 000 F et de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Statuant à nouveau, Dit que le dessin portant la référence 1413 imprimé par la société Pepino Frères et commercialisé par la société Actua'Tex constitue la contrefaçon du dessin référencé sous le n° 267 sur lequel la société de droit espagnol Cima Textil SL est titulaire des droits de reproduction, Dit que la société Pepino Frères et la société Actua'Tex ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Cima Textil exerçant sous l'enseigne Cimatex France, Rejette les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale formées par les sociétés Cima Textil SL et Cima Textil à l'encontre des dessins commercialisés sous les références 24050 et 94054, Interdit à la société Pepino Frères et à la société Actua'Tex de poursuivre l'impression, la fabrication et la vente du tissu orné du dessin n° 1413 et de tout tissu reproduisant le dessin n° 267 sous astreinte de 1 000 F par mètre de tissu, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, Condamne in solidum la société Pepino Frères et la société Actua'Tex à payer à la société Cima Textil SL la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon et à la société Cima Textil, exerçant sous l'enseigne Cimatex France, la somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale, Autorise la société Cima Textil SL et la société Cima Textil à faire publier, en entier ou par extraits, le dispositif du présent arrêt, dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais in solidum de sociétés Pepino Frères et Actua'Tex, sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 25 000 F HT, Rejette le surplus des demandes. Condamne la société Pepino Frères et la société Actua'Tex à payer aux sociétés appelantes chacune la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne in solidum la société Cima Textil SL et la société Cima Textil à payer à la société Financière Marin et à la société Fil à Maille chacune la somme complémentaire de 30 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne in solidum la société Pepino Frères et la société Actua'Tex aux dépens sauf ceux afférents à la mise en cause des sociétés Financière Marin, Fil à Maille et Bernie Blue qui resteront à la charge des sociétés appelantes, Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.