CCE, 18 juillet 2001, n° 2002-142
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Aide accordée par les Pays-Bas à Valmont Nederland BV
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, - vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), - après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations en vertu desdits articles (1) et vu ces observations, - considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
(1) Au printemps 1998, la Commission a été informée d'articles parus dans la presse, selon lesquels des municipalités avaient, entre 1993 et 1995, fait un usage abusif de fonds de la province du Brabant septentrional de diverses manières afin d'attirer des entreprises sur leur territoire (2). Par lettre du 1er avril 1998 (D/51488), la Commission a demandé des renseignements à ce sujet. Les autorités néerlandaises lui ont répondu par lettre du 2 juillet 1998, enregistrée sous la référence A/35148 le 6 juillet 1998. La Commission a demandé des informations complémentaires et rappelé ces demandes au Gouvernement néerlandais par lettres des 29 octobre 1998 (D/54414), 21 décembre 1998 (D/55299), 31 mars 1999 (D/51425), 2 août 1999 (D/63284), 6 septembre 1999 (D/63682), 27 octobre 1999 (D/64481), 24 janvier 2000 (D/50335) et 30 août 2000 (D/54456). Les autorités néerlandaises ont fourni les informations demandées par lettres des 19 janvier 1999 (enregistrée sous la référence A/30448 le 19 janvier 1999) et 23 août 1999 (enregistrée sous la référence A/36473 le 25 août 1999), par courrier électronique du 29 novembre 1999 et par lettres des 10 février 2000 (enregistrée sous la référence A/31270 le 15 février 2000), 22 août 2000 (enregistrée sous la référence A/36991 le 24 août 2000) et 5 septembre 2000 (enregistrée sous la référence A/37421 le 13 septembre 2000). Au cours de deux réunions ayant eu lieu les 14 avril 1999 et 23 mai 2000, les autorités néerlandaises ont précisé la situation.
(2) La société mère de l'entreprise bénéficiaire néerlandaise ayant pris contact avec le vice-président de la commission des relations internationales de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique, celui-ci est intervenu dans le dossier. Dans sa lettre du 11 juillet 2000 au chef de la délégation de la Commission des Communautés européennes à Washington et à l'ambassadeur des Pays-Bas aux États-Unis, il leur a demandé de l'aider à trouver une solution, car la vente des terrains en cause avait été conclue en 1994, soit six ans auparavant. La Commission a ensuite répondu par lettre du 11 août 2000, en insistant sur la nécessité du contrôle des aides d'État auquel elle procède et sur l'importance du principe selon lequel toute aide illégale fait l'objet d'une récupération par les autorités compétentes auprès de son bénéficiaire.
(3) Par décision du 18 octobre 2000, la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'égard des aides en cause. Par lettre du 7 novembre 2000 (D/108153), elle en a informé les Pays-Bas. Après avoir sollicité un report de délai de deux semaines (lettre du 5 décembre 2000, enregistrée sous la référence A/40420 le 11 décembre 2000), qui leur a été accordé par lettre du 18 décembre 2000 (D/56227), les Pays-Bas ont répondu à cette décision par lettre du 12 décembre 2000 (enregistrée sous la référence A/30329 le 8 janvier 2001). Cette décision, dans laquelle la Commission invitait les parties intéressées à présenter leurs observations sur les aides en cause, a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (3).
(4) La Commission a reçu des observations d'une partie intéressée, à savoir l'entreprise bénéficiaire des aides (lettre du 20 février 2001, enregistrée sous la référence A/31474 à la même date), qu'elle a transmises aux Pays-Bas par lettre du 13 mars 2001 (D/51072). Cette lettre évoquait en outre plusieurs questions relatives aux aides. Après avoir sollicité un report de délai de six semaines (lettre du 17 avril, enregistrée sous la référence A/33188 le 20 avril 2001) et obtenu de la Commission, par lettre du 30 avril 2001 (D/51755), un report de délai, mais moins long, les autorités néerlandaises ont répondu par lettre du 14 mai 2001 (enregistrée sous la référence A/33915 le 17 mai 2001).
2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES AIDES EN CAUSE
2.1. Entreprise bénéficiaire
(5) Valmont est une filiale de Valmont Industries Inc., entreprise américaine produisant des installations d'irrigation mécanisées, des poteaux, des tours et des structures pour l'éclairage, les services de distribution et de communication, ainsi que des produits revêtus et fabriqués à façon pour divers usages industriels. Elle possède vingt et une usines sur quatre continents. Son chiffre d'affaires annuel est d'environ 846 millions de dollars des États-Unis (USD). L'entreprise emploie environ 5500 salariés et possède des usines dans l'Union européenne aux Pays-Bas, en France, en Espagne et en Allemagne (4).
(6) En 1991, Valmont Industries Inc. a racheté la société néerlandaise Nolte BV, qui fabriquait des poteaux pour l'éclairage public et la signalisation depuis les années quarante. Cette société exerce maintenant ses activités sous la raison sociale de Valmont Nederland BV. Sa gamme de produits actuelle comprend plusieurs types de poteaux d'acier ou d'aluminium de 3 à 80 mètres, voire davantage, servant à divers usages traditionnels et modernes (5). En 1994, l'entreprise a acheté un terrain de trois hectares sur lequel un nouveau site de production a été construit.
2.2. Aides par le biais de la vente d'un terrain
(7) En 1993 et 1994, la province du Brabant septentrional a investi 20 millions de florins néerlandais (NLG) (9,1 millions d'euros) dans le renforcement des structures économiques et l'amélioration de l'environnement pour les entreprises dans la province. Les fonds investis ont servi à éliminer les entraves existant sur le plan des infrastructures dans les zones industrielles de la province. Les projets ont été mis en œuvre par les municipalités, qui ont reçu des fonds à cet effet de la province. Or, certaines municipalités avaient déjà affecté certaines de leurs propres ressources à ces projets. Les fonds mis à leur disposition par la province leur ont permis de consacrer ces ressources à d'autres projets. Cette pratique a donc été dénommée le "virage à cent quatre-vingt degrés" ("U-bocht"). La province avait prévu que les municipalités ne pouvaient pas utiliser ces ressources pour accorder des aides (financières) directes aux entreprises.
(8) En 1994, la province du Brabant septentrional a mis à la disposition de la municipalité de Maarheeze (qui fait à présent partie de la municipalité de Cranendonck) 400 000 NLG pour le projet d'infrastructure dénommé "Philipscomplex/Den Engelsman". Ce projet portait sur l'extension et l'amélioration des infrastructures de la zone industrielle pour un total de 1 469 000 NLG (666 000 euros). Or, la municipalité avait déjà prévu des fonds pour ce projet, qui ont ensuite été utilisés à d'autres fins. En l'espèce, la municipalité a utilisé les ressources provinciales pour couvrir les pertes cumulées du service municipal chargé de la gestion de la zone industrielle, ce qui a permis de vendre des terrains à des prix inférieurs. Ensuite, en 1994, la municipalité de Maarheeze a vendu un terrain de trois hectares à Nolte BV, maintenant dénommée Valmont Nederland BV, ci-après dénommée "Valmont", pour le prix de 900 000 NLG (408402 euros), soit 30 NLG (13,61 euros) par mètre carré.
(9) Le Gouvernement néerlandais a fourni un rapport d'évaluation établi par un expert indépendant, daté du 4 décembre 1998. Selon ce rapport, le prix des terrains à Maarheeze s'élevait alors à 42,50 NLG (19,29 euros) par mètre carré. Sur la base de ce prix, la valeur du terrain serait de 1 275 000 NLG (578 570 euros). La Commission a donc supposé que la vente du terrain contenait un élément d'aide de 375 000 NLG (170168 euros). Après la réunion du 14 avril 1999 avec la Commission, les autorités néerlandaises ont invité l'entreprise à rembourser l'élément d'aide supposé (après déduction toutefois du montant de minimis de 100 000 euros) (6), mais celle-ci a jusqu'à présent refusé de s'exécuter.
2.3. Aide à l'aménagement d'un parc de stationnement sur le site de Valmont
(10) En outre, la municipalité a versé 250 000 NLG (113 445 euros) pour aménager un parc de stationnement public sur le site de Valmont.
2.4. Raisons justifiant l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE
(11) La municipalité de Maarheeze n'étant pas située dans une région pouvant bénéficier d'aides en application de l'article 87, paragraphe 3, points a) ou c), du traité, la Commission s'est interrogée sur la compatibilité des aides avec la réglementation communautaire, car aucun autre motif ne semblait justifier l'octroi des aides. La Commission entretenait également des doutes au sujet du caractère public du parc de stationnement.
3. OBSERVATIONS DES PAYS-BAS
(12) Les autorités néerlandaises ont présenté un rapport d'évaluation du terrain datant de 1994, qui n'a malheureusement pas été communiqué plus tôt. Ce rapport a été établi pour le compte de Valmont afin d'obtenir un financement de la banque, le bien immobilier évalué servant de garantie. L'évaluation porte en fait tant sur les bâtiments que sur le terrain. D'après ce rapport, la valeur du terrain serait de 1 050 000 NLG (476 000 euros), soit 35 NLG (15,88 euros) par mètre carré. L'expert qui a rédigé le rapport de 1994 a commenté la différence avec le rapport de 1998 dans un nouveau document, joint à la réponse des Pays-Bas. La différence entre les évaluations serait notamment due au fait que ce rapport donne une évaluation du terrain alors qu'il n'était plus non bâti, ce qui fait baisser sa valeur. Le rapport de 1994 contient aussi une correction en ce qui concerne les droits de transfert de propriété. En outre, l'expert qui a rédigé le rapport de 1994 affirme que le rapport de 1998 ne tient pas compte du fait qu'environ un tiers du terrain n'est pas directement accessible de la voie publique.
(13) Les autorités néerlandaises ont en outre produit les déclarations de trois entreprises qui utilisent régulièrement le parc de stationnement et font valoir que d'autres entreprises pouvaient également l'utiliser. Ces déclarations confirmeraient que le parc de stationnement est bien public. La municipalité et Valmont ont conclu un accord informel pour l'utilisation publique du parc de stationnement et cet accord est strictement appliqué. La municipalité a la possibilité d'en assurer le respect puisque, selon le plan d'affectation, il est interdit d'ériger des bâtiments sur cette partie du terrain. Si l'entreprise Valmont voulait utiliser le parc de stationnement pour y faire construire, elle devrait demander une dérogation par rapport à ce plan d'affectation aux autorités locales, qui la refuseraient en raison de l'existence de cet accord. L'utilisation permanente de cette partie de terrain comme parc de stationnement public serait donc garantie de cette manière.
4. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS
(14) Suite à la publication de l'avis d'ouverture de la procédure, la Commission n'a reçu d'observations que de l'entreprise bénéficiaire, Valmont. Dans sa lettre, Valmont fait siens les arguments invoqués par les autorités néerlandaises. L'entreprise insiste notamment sur les nouvelles informations figurant dans le rapport d'évaluation de 1994 et affirme que le montant de l'aide, calculé sur la base de ce rapport, demeurerait inférieur au seuil de minimis de 100 000 euros. Elle confirme en outre que le parc de stationnement est utilisé par plusieurs entreprises voisines. Valmont ne reçoit de ces entreprises aucune rémunération pour l'utilisation du parc de stationnement. Elle conclut que le parc de stationnement répond à la définition d'un bien "public" ou "semi-public" (public or semi-public property) pour l'application de la réglementation communautaire en matière d'aides d'État.
5. APPRÉCIATION
5.1. Élément d'aide contenu dans le prix du terrain
(15) La vente de terrains et de bâtiments par des autorités publiques peut contenir un élément d'aide d'État en faveur des acheteurs. Dans sa communication concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics(7), la Commission définit l'orientation générale à suivre pour établir s'il existe un élément d'aide d'État. Bien que la vente du terrain ait eu lieu avant l'adoption de cette communication, les mêmes principes sont applicables puisque cette communication précisait une politique mise en œuvre depuis plus de dix ans déjà à la date de son adoption(8). La Commission n'ignore cependant pas que la jurisprudence sur ce point était encore limitée à l'époque de la vente du terrain et elle ne s'attend pas à ce que le contenu précis de la communication ait été respecté lors de la transaction.
(16) Le point 2 a) de la communication offre aux pouvoirs publics la possibilité de fixer la valeur du marché au moyen d'une évaluation du prix du terrain, effectuée par un expert indépendant préalablement aux opérations de vente. Le prix du marché ainsi fixé représente le prix d'achat minimal qui peut être accepté sans que l'on puisse parler d'aide d'État. En l'espèce, il existe deux rapports d'évaluation. Les deux évaluations ont eu lieu après la transaction.
(17) En l'occurrence, la Commission ne peut s'en remettre au rapport de 1994, qui évalue l'intégralité de la zone industrielle, y compris les bâtiments. Il n'évalue pas le terrain tel qu'il a été vendu par la municipalité, c'est-à-dire non bâti. Cet élément ressort de la manière dont la valeur du terrain a été établie: elle a été calculée en prenant la valeur totale en cas de vente, diminuée des frais de construction. Le fait que le rapport apporte une correction au sujet des droits de transfert de propriété démontre également qu'il n'envisage pas le cas où la société Valmont achète le terrain, mais le cas théorique dans lequel elle le vendrait.
(18) Le calcul figurant dans le rapport de 1998 se fonde sur les prix payés en 1994 lors d'autres ventes de terrains par la municipalité concernée et lors de ventes de terrains par d'autres propriétaires. Dans son dernier document, l'auteur du rapport d'évaluation de 1994 affirme que le rapport de 1998 ne tient pas compte du fait qu'environ un tiers du terrain n'est pas directement accessible de la voie publique. Cette affirmation n'est cependant étayée par aucun élément de preuve. Le rapport de 1998 indique explicitement que les experts se sont rendus sur place pour se faire une idée de la situation, de l'accessibilité, de la qualité et de la valeur marchande du terrain. Par conséquent, sur la base des informations dont elle dispose, la Commission peut se fier à ce rapport. Comme il conclut que le prix du marché pour le terrain vendu à Valmont est de 42,50 NLG (19,29 euros) par mètre carré, l'élément d'aide contenu dans la vente du terrain s'élève à 375 000 NLG (170 168 euros) en faveur de l'acheteur.
(19) Selon la Commission, l'octroi de cet avantage est interdit par l'article 87, paragraphe 1, du traité car il favorise l'entreprise qui achète le terrain, Valmont. Cet avantage est financé par des ressources publiques parce que le terrain a été vendu directement par les autorités locales. On peut s'attendre à ce qu'il affecte la concurrence et les échanges entre les États membres puisque Valmont et son entreprise mère Valmont Industries Inc. exercent leurs activités dans des secteurs dans lesquels les produits font l'objet d'un commerce international.
5.2. Élément d'aide contenu dans le parc de stationnement
(20) D'une manière générale, la Commission estime que l'aménagement de parcs de stationnement publics ne favorise pas une société déterminée, car les coûts de ces investissements sont habituellement financés par les taxes locales que les entreprises bénéficiaires et les particuliers acquittent.Toutefois, en l'espèce, Valmont doit être considérée comme le bénéficiaire principal du parc de stationnement. Il est probable que Valmont est le principal utilisateur de ce parc de stationnement situé sur son propre site. En outre, si la municipalité n'avait pas aménagé de parc de stationnement, c'est Valmont elle-même qui aurait dû prévoir suffisamment de places de stationnement à ses propres frais. Vu la nature de ses activités - la production de différents types de poteaux d'acier ou d'aluminium de 3 à 80 mètres -, il est clair que Valmont a besoin d'un grand nombre de places de stationnement. De surcroît, le parc de stationnement est séparé de la rue par un grillage, de sorte qu'un passant n'aurait pas l'impression qu'il s'agit d'un parc de stationnement public. Abstraction faite des trois lettres des entreprises qui l'utilisent, les autorités néerlandaises n'ont pas prouvé l'usage public du parc de stationnement. L'accord informel sur l'utilisation du parc de stationnement par d'autres entreprises ne suffit pas pour lui conférer un caractère public.
(21) Certes, Valmont est le principal bénéficiaire, mais trois lettres d'entreprises voisines de Valmont confirment que ces entreprises utilisent régulièrement et à titre gratuit le parc de stationnement pour leurs semi-remorques, et les autorités néerlandaises confirment que d'autres entreprises peuvent également en faire usage. Il ressort d'une de ces lettres que, à défaut, ces semi-remorques devraient être stationnées près du domicile des chauffeurs. En outre, la municipalité est en mesure de veiller au respect scrupuleux de son accord informel avec Valmont et de garantir l'utilisation permanente de ce terrain comme parc de stationnement de par les compétences que lui confère le plan d'affectation municipal. Le parc de stationnement doit par conséquent être considéré comme "partiellement public" ou "semi-public".
(22) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère la moitié des coûts d'aménagement du parc de stationnement comme des frais d'exploitation normaux. Comme la municipalité a payé l'intégralité des frais relatifs au parc de stationnement, elle a favorisé l'entreprise en question, ce qui, à l'instar de la vente du terrain, est interdit par l'article 87, paragraphe 1, du traité. Il convient de retenir un avantage d'au moins 125 000 NLG (56723 euros).
5.3. Appréciation de la compatibilité de l'aide
(23) La Commission a examiné si les exceptions prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité, étaient applicables. Une aide peut être considérée comme compatible avec le Marché commun en application des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité. Or, il ne s'agit pas: a) d'aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels; b) d'aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, ni c) d'aides nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par la division de l'Allemagne. Les exceptions prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a), b) et d), du traité, qui concernent des aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, à promouvoir la réalisation de projets d'intérêt européen commun et à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, ne sont pas applicables non plus.
(24) Les autorités néerlandaises n'ont d'ailleurs pas essayé de justifier l'aide invoquant les motifs énoncés ci-dessus.
(25) La première partie de l'exception énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, c'est-à-dire celle qui concerne les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, n'est pas applicable puisque l'objectif de l'aide n'avait pas trait à la recherche et au développement, à l'environnement ou aux investissements par les petites et moyennes entreprises. L'aide ne concerne pas un projet particulier devant être réalisé par le bénéficiaire, dont on pourrait considérer qu'il sert l'intérêt communautaire. Dans le cadre de son appréciation, la Commission a considéré que l'aide alléguée avait pour objectif d'attirer des investissements dans la municipalité de Maarheeze. Par conséquent, la Commission l'a évaluée au regard des lignes directrices régionales fondées sur la deuxième partie de l'exception prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines régions économiques. À la date de la vente du terrain, la municipalité de Maarheeze ne se trouvait toutefois pas dans une région pouvant bénéficier d'une aide à finalité régionale. L'exception prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité n'est donc pas applicable.
(26) Comme aucune des exceptions prévues à l'article 87 n'est applicable, la mesure d'aide est incompatible avec le Marché commun.
(27) Si l'aide se révèle incompatible avec le Marché commun, la Commission doit, conformément à l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 70-72 (9), confirmé par les arrêts rendus dans les affaires 310-85 (10) et C-5-89 (11), ordonner à l'État membre de récupérer toute aide illégale auprès de son bénéficiaire. Cette mesure est nécessaire pour rétablir la situation antérieure et supprimer tous les avantages financiers dont l'entreprise bénéficiaire de l'aide illégale a joui depuis la date du versement de cette aide. La récupération de l'aide incompatible et illégale est une obligation imposée à la Commission par le règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil(12).
(28) Le remboursement de cette aide doit être effectué sans délai et conformément aux procédures du droit national néerlandais, pour autant qu'elles en permettent l'exécution immédiate et effective. L'aide à récupérer inclut des intérêts à partir de la date à laquelle elle a été mise à la disposition du bénéficiaire, jusqu'à la date de sa récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux d'intérêt commercial utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.
6. CONCLUSION
(29) La vente d'un terrain de trois hectares en 1994 par les autorités locales contient un élément d'aide de 375 000 NLG (170 168 euros).
(30) L'aménagement, financé par la municipalité, du parc de stationnement sur le site de Valmont contient un élément d'aide de 125 000 NLG (56 723 euros).
(31) Les Pays-Bas ont enfreint l'article 88, paragraphe 3, du traité en mettant l'aide à exécution sans la notifier préalablement.
(32) Les deux mesures sont incompatibles avec le Marché commun et l'aide doit être récupérée auprès du bénéficiaire,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La vente du terrain et l'aménagement du parc de stationnement sur le site de l'entreprise contiennent des éléments d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité en faveur de Valmont. Ces éléments d'aide d'État s'élèvent respectivement à 375 000 NLG (170168 euros) et 125 000 NLG (56 723 euros).
Article 2
Les éléments d'aide d'État visés à l'article 1er sont incompatibles avec le Marché commun.
Article 3
1. Les Pays-Bas prennent toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide illégale visée à l'article 2 auprès du bénéficiaire.
2. Le remboursement de cette aide doit être effectué sans délai et conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles en permettent l'exécution immédiate et effective. L'aide à récupérer inclut des intérêts à partir de la date à laquelle elle a été mise à la disposition du bénéficiaire, jusqu'à la date de sa récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention net dans le cadre des aides à finalité régionale.
Article 4
Les Pays-Bas informent la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.
Article 5
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
Notes
(1) JO C 37 du 3.2.2001, p. 44.
(2) "Gedeputeerden werkten mee aan U-bocht", Brabants Dagblad, 6 mars 1998. "U-bocht rammelde flink", Brabants Dagblad, 10 mars 1998. "U-bocht strijdig met regels EU", Brabants Dagblad, 10 mars 1998.
(3) JO C 37 du 3.2.2001, p. 44.
(4) www.valmont.com
(5) www.valmont.nl
(6) Communication de la Commission relative aux aides de minimis (JO C 68 du 6.3.1996, p. 9). Cette communication a été remplacée par le règlement (CE) n° 69-2001 de la Commission (JO L 10 du 13.1.2001).
(7) JO C 209 du 10.7.1997, p. 3.
(8) Dès 1963, la Commission a déclaré que l'article 92 du traité s'appliquait à la cession de terrains et de bâtiments à titre gratuit ou à des conditions particulièrement favorables. Voir la réponse à la question écrite n° 48 de Monsieur Burgbacher (JO 125 du 17.8.1963, p. 2235-63).
(9) Arrêt du 12 juillet 1973 dans l'affaire 70-72: Commission contre Allemagne, Recueil 1973, p. 813.
(10) Arrêt du 24 février 1987 dans l'affaire 310-85: Deufil GmbH und Co. KG contre Commission, Recueil 1987, p. 901.
(11) Arrêt du 20 septembre 1990 dans l'affaire C-5-89: Commission contre Allemagne, Recueil 1990, p. I-3437.
(12) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.