CA Montpellier, 2e ch. A, 21 janvier 2003, n° 01-03856
MONTPELLIER
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
SAE des établissements Barriac (SA)
Défendeur :
Darres (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Roche
Conseillers :
MM. Derdeyn, Grison
Avoués :
SCP Argellies-Travier-Watremet, SCP Negre
Avocats :
Mes Aimonetti, Loriot.
Préambule
La SAE Barriac a régulièrement relevé appel d'un jugement du Tribunal de commerce de Rodez qui le 12 juin 2001, considérant que sa responsabilité était engagée à l'égard de la SARL Darres, l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 120 000 F à titre de dommages et intérêts,
Vu les conclusions récapitulatives respectivement déposées au greffe de la mise en état le 25 novembre 2002 par la SAE Barriac, le 24 juillet 2002 par la SARL Darres.
Sur quoi
Les faits de la cause tiennent à la résiliation le 19 mars 1998, avec préavis de trois mois, par la société Barriac d'un contrat d'agent commercial concédé à la SARL Darres en 1983.
Pour se prononcer ainsi qu'ils l'ont fait les premiers juges ont retenu que les griefs opposés à la SARL Darres au soutien de la résiliation du contrat n'était pas ou ne seraient pas démontrés, et "qu'ainsi le motif invoqué par Barriac pour mettre fin à ses relations avec Darres apparaissait insuffisamment fondé pour que le tribunal puisse le considérer comme légitime".
Mais attendu que la convention en la cause disposait "le présent contrat est conclu pour une durée d'un an et prendra fin de plein droit et sans tacite reconduction..., par la seule arrivée du terme,...".
Attendu que cette convention conclue en 1983 s'est exécutée jusqu'en mars 1998; qu'il se déduit de cette circonstance de fait conjuguée à la mention contractuelle de reconduction de la convention sans tacite reconduction que les parties ont évidemment entendu être dans les liens d'une relation à durée indéterminée.
Attendu dès lors que par application des dispositions des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce il n'était nul besoin de s'appesantir à perte de conclusions sur la faute de l'agent dans l'exercice de sa mission puisque au regard de la qualification du contrat, le mandant pouvait résilier à tout moment la convention, en respectant un préavis, que tel a été le cas,
Attendu de plus fort, que la convention prévoyait "qu'elle pourrait être résiliée à tout moment, après accord du constructeur, au cas, d'acte préjudiciable au constructeur"; que tel est encore le cas de la mesure où sur production de pièces régulièrement versées aux débats le constructeur avait courant 1998, donc au temps de la résiliation, stigmatisé l'insuffisance de résultats financiers de la SARL Darres et décidé du choix d'un nouvel agent.
Attendu, dès lors, ces deux moyens ayant été par delà des moyens de fait, indifférents à la solution de la cause, cependant soutenus par l'appelant, que la décision entreprise est en voie d'infirmation.
La relation des parties, l'économie de l'instance, les débours exposés justifient que la SAE Barriac se voit allouer le bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sa demande étant relativisée, à concurrence de 1 000 euros.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré, Dit la SAE Barriac fondée en son appel, S'infirmant, Déboute la SARL Darres de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, La condamne à * porter et payer à la SAE Barriac, 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, * supporter l'entière charge des dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Argellies - Travier - Watremet, sur ses offres de droits.