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Décisions

CCE, 1 décembre 1993, n° M.384

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

UAP/Vinci

CCE n° M.384

1 décembre 1993

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

1. La notification reçue le 27 octobre 1993 concerne l'acquisition par le groupe UAP auprès du groupe Victoire du contrôle des filiales "assurances" actuellement contrôlées par la société holding Vinci.

2. Après examen de cette notification, la Commission a abouti à la conclusion que l'opération notifiée entre dans le champ d'application du règlement du Conseil n° 4064-89 et ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun.

I. LES PARTIES

3. La Société centrale union des assurances de Paris (UAP) est un groupe français, qui exerce, en France et à l'étranger, la totalité des métiers de l'assurance. L'UAP est également active dans le domaine bancaire par l'intermédiaire de la banque française Worms et de la banque belge IPPA.

4. Vinci est une société holding néerlandaise sous laquelle sont regroupées pratiquement toutes les activités d'assurance du groupe Victoire en dehors de la France. Elle est principalement présente dans les domaines de l'assurance-vie, de l'assurance de dommages et de la réassurance en Allemagne, Belgique, Italie, Espagne, Pays-Bas et Canada. Vinci exerce également une activité bancaire limitée en Allemagne.

Actuellement le groupe Vinci est détenu à 73,58 % par le groupe Victoire (CFGV), lui-même contrôlé par la Compagnie de Suez.

II. L'OPERATION

5. Le groupe Victoire et ses filiales transféreront à l'UAP les actions qu'ils détiennent dans Vinci, soit directement 73,58 % du capital de cette société.

Les principales filiales, objet de l'acquisition, sont les suivantes :

- Colonia Konzern en Allemagne,

- Nieuw Rotterdam aux Pays-Bas,

- Abeille Italie en Italie,

- Abeille Espagne en Espagne,

- Victoire Belgium en Belgique.

On peut mentionner en outre que l'UAP se substituera au groupe Suez au cas où le groupe Oppenheim exercerait en septembre 1994 l'option de vente de la participation de 21,28 % qu'il détient dans Vinci.

III. CONCENTRATION

6. A l'issue de l'opération, l'UAP aura acquis le contrôle unique de la société holding Vinci. Cette opération constitue donc une concentration au sens de l'article 3 paragraphe 1 lettre b) du règlement 4064-89.

IV. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

7. Le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 5 milliards d'écus (UAP : [](1) ; Vinci[](1). Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires total dans la Communauté supérieur à 250 millions d'écus, sans toutefois réaliser plus des deux tiers de ce chiffre d'affaires à l'intérieur d'un seul et même Etat membre.

V. COMPATIBILITE AVEC LE MARCHE COMMUN

A. Marché des produits en cause

8. Dans ses décisions antérieures en matière d'assurances (1), la Commission a distingué entre l'assurance-vie, l'assurance-dommages et la réassurance. En outre, tout en laissant ouverte la question de savoir si chaque type d'assurance-dommages constitue un marché distinct, elle a examiné séparément les différents produits d'assurancedommages en fonction des risques couverts.

B. Marché géographique en cause

9. Jusqu'à présent, la Commission a laissé ouverte la question de la dimension du marché géographique en matière d'assurances, à l'exception de la réassurance dont le marché géographique est mondial. Elle a toutefois examiné les autres domaines sur la base géographique la plus étroite possible, c'est-à-dire dans le cadre national.

C. Analyse

10. En ce qui concerne le marché de la réassurance, l'UAP détient 40 % du groupe SCOR sans toutefois le contrôler. Vinci est présente sur ce marché, à travers le groupe Kölnische Rück. Les parts de marché du groupe SCOR et du groupe Kölnische Rück sont respectivement de [](1) et [](1). Même cumulées, ce qui normalement ne se justifie pas, de telles parts de marché ne sauraient être constitutives d'une position dominante.

11. En ce qui concerne les marchés de l'assurance-vie et de l'assurance de dommages, l'UAP et Vinci ne sont simultanément présentes que dans six Etats membres : l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Les parts de marchés combinées des parties en Allemagne, Espagne, Italie et Pays-Bas ne dépassent jamais [](1), tant en assurance-vie qu'en assurance de dommages. Il existe partout plusieurs groupes dont les parts de marché sont plus élevées. Au Luxembourg, les parts de marché seront de [](1) en assurance de dommages et de [](1) en assurance-vie, compte tenu pour ce dernier secteur, de ce que la filiale de l'UAP, Paneurolife, opère sur le marché [](1) de la clientèle haut de gamme. Cette formule [](8), qui consiste en une assurance-vie multi-devises et multi-supports, est partiellement bien qu'imparfaitement substituable à la formule de l'assurance-vie. Par ailleurs, elle s'adresse à une clientèle qui réside hors du Luxembourg. Quoi qu'il en soit, l'inclusion de Paneurolife ne mettrait la nouvelle entité qu'à la deuxième place en matière d'assurance-vie avec une part de marché d'environ [](8). Aucun renforcement ou création de position dominante n'est donc à redouter dans ces six pays.

12. En Belgique, où l'UAP contrôle conjointement la Royale Belge avec le groupe Bruxelles Lambert, la part combinée de l'ensemble UAP/Royale Belge s'élèvera, suite à la concentration, à environ [](1) en assurance-vie et [](9) en assurance de dommages. Si l'on segmente l'assurance de dommages en distinguant les différents risques, les parts de marché sont comprises entre [](1). Deux autres groupes ont une part de marché supérieure ou égale à la nouvelle entité en matière d'assurances-vie et quatre en matière d'assurances de dommages (1). Il y a lieu d'ajouter en outre que l'acquisition de Vinci ne modifie que très faiblement la position d'UAP/Royale Belge sur le marché belge : la part de marché de l'UAP augmentera de [](1) en assurance-vie et de [](12) en assurance de dommages(1). Si l'on ajoute à ces facteurs la présence de nombreux concurrents de taille plus modeste, la diversité des tarifs pratiqués, la sophistication croissante des produits notamment en assurance-vie et l'utilisation par certains groupes de canaux de distribution différents (1), il y a lieu de conclure à l'absence de création ou de renforcement d'une position dominante individuelle ou collective.

13. On signalera enfin que la concentration n'a pas d'incidence en matière bancaire, compte tenu de ce que Vinci n'est présente dans ce domaine qu'à travers la banque d'épargne allemande Colonia Bausparkasse aux dimensions négligeables.

VI. RESTRICTIONS ACCESSOIRES

14. Le protocole d'accord du 22 octobre 1993 entre Suez et l'UAP prévoit que pendant une durée maximale de trois ans, les filiales du Groupe Vinci BV bénéficieront, dans les pays dans lesquels chacune d'elles exerce actuellement son activité et dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, d'une utilisation exclusive de leur dénomination sociale, des marques, logos et noms commerciaux dont elles ont l'usage. Cette clause, conforme au point III.B. de la communication de la Commission relative aux restrictions accessoires aux opérations de concentration(1), doit être considérée comme revêtant ce caractère en l'espèce.

15. En ce qui concerne l'accord de coopération financière entre le Groupe Suez et l'UAP, celui-ci ne peut être considéré ni comme partie intégrante de la concentration, ni comme clause accessoire à la concentration. En effet, il résulte de ce que Suez est partiellement rémunéré de la vente de Vinci par des actions UAP, c'est-à-dire des modalités de financement de la concentration, et non de la concentration elle-même. Il n'est donc pas concerné par la présente décision.

VII. CONCLUSION

16. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le Marché commun. Cette décision est adoptée en application de l'article 6 paragraphe 1 lettre b du règlement du Conseil n° 4064-89.

Notes :

(1) données omises pour les besoins de la publication

(2) cf. notamment les affaires IV/M.344 - Codan/Hafnia et IV/M.349 -

Aegon/Scottish Equitable

(3) Les parts de marché ont été omises pour les besoins de la publication. Lire inférieur

à 5 %.

(4) Lire inférieur à 5 %.

(5) Lire inférieur à 6 %.

(6) Lire inférieur à 6 %.

(7) Lire inférieur à 2 %.

(8) omis pour les besoins de la publication

(9) Lire compris entre 15 et 20 %

(10) Lire compris entre 10 et 20 %

(11) La constatation est la même si l'on distingue, à l'intérieur de l'assurance de dommages, entre les différents risques.

(12) Lire inférieur à 2 %

(13) L'augmentation de la part de marché est comparable si l'on distingue, à l'intérieur de l'assurance de dommages, entre les différents risques.

(14) La Royale Belge distribue principalement ses produits par l'intermédiaire de courtiers.

D'autres groupes ont majoritairement recours à la vente directe ou à la distribution via un réseau bancaire.

(15) JO C 203 du 14.8.1990