CCE, 23 novembre 1977, n° 77-781
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
GEC-Weir Sodium Circulators
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 du règlement n° 17, le 20 octobre 1977, vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962(1), et notamment ses articles 4, 6 et 8, vu la notification faite à la Commission le 14 mars 1977, conformément à l'article 4 du règlement n° 17, d'un accord conclu le 21 mars 1977 par la General Electric Company Limited à Londres, Royaume-Uni, et plusieurs autres entreprises, parmi lesquelles le Weir Group Limited à Glasgow, Royaume-Uni et ultérieurement modifié en date du 30 septembre 1977, ladite notification comportant à titre accessoire une demande d'attestation négative, vu la décision de la Commission du 18 juillet 1977 d'engager une procédure dans l'affaire en cause, après avoir entendu les entreprises concernées conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphe I du règlement n° 17 et aux dispositions du règlement n° 99-63 (2), vu la publication, en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, de l'essentiel de l'accord au Journal officiel des Communautés européennes n° C 188 du 6 août 1977 à la suite de laquelle la Commission n'a pas reçu d'observations émanant de tiers, Vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 du règlement n° 17, le 20 octobre 1977,
I. Exposé des faits
1. Objet de l'affaire
L'affaire concerne un accord relatif à la constitution d'une entreprise commune (Joint venture) ayant pour objet la mise au point, la production et la vente en commun de circulateurs de sodium et la répartition entre les parties à l'accord des travaux nécessités par la mise au point et la production desdits circulateurs.
a) Les signataires de l'accord créant l'entreprise commune, qui sont toutes des sociétés de droit britannique, sont:
i) Weir Pumps Ltd..
ii) The Weir Group Ltd., actionnaire de Weir Pumps Ltd., qu'il contrôle.
iii) The English Electric Company Ltd., agissant par l'intermédiaire de sa filiale GEC Reactor Equipmenr Ltd.,
iv) The General Electric Company Ltd., actionnaire de l'English Electric Company Ltd., qu'elle contrôle,
b) Aux fins de la présente décision, les sociétés mentionnées sous a) i) et ii) ci-dessus seront, le cas échéant, désignées collectivement sous le nom de " Weir " et les sociétés mentionnées sous a) iii et iv) ci-dessus, sous le nom de " GEC ". Les expressions " Weir " et " GEC " engloberont respectivement, le cas échéant, les autres filiales du Weir group Ltd. et de General Electric Company Ltd ., Weir et GEC étant considérées comme les deux parties à l'accord créant l'entreprise commune et mentionnées comme telles dans la présente décision.
c) Le Weir group Ltd. a un capital social libéré de 6 234 000 livres sterling. Il participe, en partie par l'intermédiaire de ses filiales, à la mise au point, à la fabrication et à la vente, entre autres produits de pompes, de produits de fonderie en acier parmi lesquels figurent des pièces moulées de haute précision, d'installations de désalinisation et produits connexes, de systèmes d'étanchéité hydrauliques et pneumatiques et d'équipements d'aviation.
Le Weir group Ltd. a des filiales au Royaume-Uni et dans d'autres pays tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la communauté.
Le chiffre d'affaires total consolide de Weir a été de 138 121 000 livres sterling en 1976.
d) La General Electric Company Ltd. a un capital social libéré de 137 174 549 livres sterling. Elle participe, en partie par l'intermédiaire de ses filiales, à la mise au point, à la fabrication et à la vente de machines et de produits électriques et élèctro-mécaniques, notamment dans le domaine de la production et de la distribution d'énergie électrique et de la construction de machines industrielles (y compris la construction de pompes), des télécommunications, des instruments d'aviation et des produits de consommation. GEC utilise des produits de fonderie et des pièces moulées de haute précision en acier.
La General Electric Company Ltd. a de nombreuses filiales dans le Royaume-Uni et dans d'autres pays tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la communauté.
Le chiffre d'affaires total consolide de GEC a été de 2 054 600 000 livres sterling pour l'exercice qui s'est termine le 31 mars 1977. Une partie substantielle de ce chiffre d'affaires (306 000 000 de livres sterling environ) est imputable aux ventes effectuées et aux services fournis dans le domaine de la construction de machines pour la production d'énergie électrique, et notamment d'équipements destinés aux réacteurs nucléaires.
3. L'accord créant l'entreprise commune
a) Conclu le 21 mars 1977, l'accord a été notifié à la Commission le 14 avril 1977. Les objectifs qui y sont fixes sont les suivants : (1) constituer entre les parties une entreprise commune ; (2) obtenir pour l'entreprise commune un contrat de développement (development contract) de la Nuclear Power Company (Risley) Ltd. (" NPC ") ayant pour objet la mise au point de circulateurs de sodium pour des réacteurs rapides destines à l'exploitation commerciale, qui doivent être construits au Royaume-Uni, sous réserve des considérations énoncées au point i chiffre 4 sous g) ci-dessous ; et (3), par la suite, mettre au point et, cette activité ayant été menée à bonne fin, fabriquer et vendre des circulateurs de sodium dans le cadre d'une entreprise commune créée entre les parties. La National Nuclear corporation Ltd. (" NPC ") est contrôlée par la United Kingdom National Nuclear Corporation Ltd ., qui détient la totalité de son capital ; elle exerce ses activités conformément à la politique tracée par le gouvernement. (NPC appartient pour 35 % à la United Kingdom Atomic Energy Authority (société entièrement détenue et contrôlée par l'état), pour 35 % à la British Nuclear Associates Ltd. (laquelle appartient à des sociétés industrielles qui ont des intérêts dans le secteur de l'étude et de la construction de machines pour la production et la distribution d'énergie électrique), et pour 30 % à la General Electric Company Ltd.).
b) L'accord assigne également à chacune des parties des domaines d'intérêt spécifiques à l'intérieur desquels elles apporteront à l'entreprise commune eues connaissances techniques particulières, leur travail et leurs composantes propres, Weir s'occupait au premier chef de la technologie des pompes et de l'hydraulique, et CEG de la technologie, des instruments ce de la construction mécanique et électrique dans le domaine des réacteurs nucléaires.
A la suite de la notification et à l'initiative de la Commission, les parties ont, le 30 septembre 1977, modifié certaines dispositions de l'accord relatives à ces domaines d'intérêt respectifs. Les dispositions en question et leurs modifications sont mentionnées au point i chiffre 3 sous e) vi), vii) et ix) ci-dessous.
c) Les circulateurs de sodium faisant l'objet de l'accord sont décrits comme étant des circulateurs de sodium à flux centrifuge mixte et axial, destinés aux circuits primaires et secondaires de réacteurs rapides conçus pour l'exploitation commerciale. Les circulateurs de sodium sont décrits plus en détail au point i chiffre 4 ci-dessous.
d) Les dispositions relatives à l'entreprise commune convenues entre les parties sont entièrement fixées par l'accord ; elles ne dépendent en rien, pour leur validité ou leur exécution, de l'existence de droits de propriété ou de contrôle conjoints sur une personne morale distincte. Toutefois, les dispositions convenues entre les parties présentent toutes les caractéristiques essentielles d'une entreprise commune dans l'acception courante du terme, en ce qu'elles prévoient le contrôle conjoint par les parties, sur un pied d'égalité, de toutes leurs activités afférentes aux circulateurs de sodium, y compris la planification, le financement, la recherche et le développement, la construction et la vente.
e) Les clauses de l'accord relatives à l'entreprise commune sont les suivantes:
i) chacune des parties participe pour moitié à tous les actifs, bénéfices, droits de propriété, pertes et engagements de l'entreprise commune;
ii) les parties mettent à la disposition de l'entreprise commune tous leurs documents, renseignements, dessins, biens, actifs et droits présents et à venir concernant les circulateurs de sodium à mettre au point pour NPC. Chacune des parties accorde à l'entreprise commune une licence non exclusive pour l'utilisation de ses informations et inventions préexistantes concernant les circulateurs de sodium, qu'elles soient ou non protégées par des brevets. Tous frais qui en découlent sont à la charge de l'entreprise commune ;
iii) chacune des parties assume pour moitié tout financement nécessaire à l'entreprise commune, aux mêmes conditions en matière de taux d'intérêt, remboursements, etc. Lorsque l'entreprise commune disposera d'excédents, ceux-ci seront versés par moitié à chacune des parties, aux mêmes conditions ;
iv) l'entreprise commune est contrôlée par ut) comité au sein duquel chacune des parties est représentée par un même nombre de membres. Les décisions sont prises à l'unanimité. L'entreprise commune est gérée par un directeur nommé par le comité ;
v) chacune des parties met à la disposition de l'entreprise commune un nombre convenu de membres de son personnel, qui continuent d'être rémunérés par l'employeur d'origine et de dépendre de celui-ci du point de vue administratif ;
vi) l'entreprise commune assume la responsabilité totale de la conception, de la mise au point et de la fourniture de circulateurs de sodium, les droits portant sur toutes les données techniques, les dessins et brevets résultant de la mise au point ou de la fabrication de circulateurs de sodium dans le cadre du contrat reviendront à l'entreprise commune, sous réserve des seuls droits éventuels des tiers. Dans le texte de l'accord notifié à l'origine, les travaux d'ingénierie et de production nécessaires à la mise au point ou à la fabrication ultérieure étaient répartis en catégories distinctes, et leur exécution incombait à l'entreprise commune elle-même, et à chacune des parties en tant que sous-traitant de l'entreprise commune.
L'accord tel qu'il a été modifié à la demande de la Commission assigne à chacune des parties un domaine de responsabilité principale, mais sans lui attribuer a priori des taches exclusives fixées de façon rigide pour la durée de l'accord, Cette modification laisse le champ plus libre pour une nouvelle répartition des attributions au cas où l'évolution des circonstances l'exigerait. Les tâches relevant principalement de la responsabilité de Weir comprennent, de manière générale les travaux et composantes hydrauliques; celles qui relèvent de GEC concernent plutôt les travaux et composantes mécaniques et électriques
vii) le texte de l'accord notifié à l'origine prévoyait également que ai l'une des parties n'était pas désireuse ou capable d'accomplir une tâche de mise au point ou de production en tant que sous-traitant de l'entreprise commune, la faculté d'entreprendre cette tâche serait offerte en priorité à l'autre partie. A l'initiative de la Commission, les parties ont modifié ces dispositions; celles-ci prévoient désormais que, en cas de refus ou d'incapacité pour une partie d'effectuer une tâche, une possibilité d'exécuter cette dernière sera donnée à l'autre partie. Le texte tel qu'il a été modifié offre donc plus de possibilités de confier ces tâches en sous-traitance à des tiers qualifiés
viii) les travaux de l'entreprise commune sont exécutés dans les usines et installations de chacune des parties mais de telle sorte que chacune puisse acquérir, en matière de circulateurs de sodium, des connaissances et de l'expérience dans le domaine de compétence de l'autre. Les deux parties échangent l'une avec l'autre, sans restriction, l'expérience qu'elles acquièrent respectivement au cours des travaux
ix) les parties s'engagent, pour la durée du contrat de développement souscrit par NPC et les cinq années suivantes, à ne pas se livrer à des activités entrant en concurrence avec les objectifs assignés à l'entreprise commune en matière d'élaboration, de fabrication ou de fourniture de circulateurs de sodium. Cette clause de non-concurrence cessera de produire ses effets à l'expiration de l'accord ou de l'entreprise commune. Pendant la période où elle sera en vigueur, chaque partie restera néanmoins libre d'agir seule ai un client potentiel refuse de traiter avec l'entreprise commune ou ai l'autre partie refuse de collaborer à un contrat offert à l'entreprise commune et portant sur des circulateurs de sodium. Le texte notifié de l'accord prévoyait que, dans l'un quelconque de ces deux cas, la partie ayant accepté le contrat en cause confierait en sous-traitance à l'autre partie les travaux assignés à cette dernière par l'accord original. A la suite de discussions avec la Commission, les parties ont modifié l'accord de telle sorte que dans ces cas, la partie ayant accepté Le contrat donnera à l'autre une possibilité, mais non un droit absolu, d'entreprendre le travail entrant dans le cadre de as responsabilité principale. Le texte modifié est plus souple, en ce sens qu'il offre plus de possibilités de faire exécuter ces travaux par des tiers compétents;
x) si l'une des parties accepte un contrat ayant pour objet la fabrication de circulateurs de sodium dans l'un des cas mentionnés au chiffre 3 sous e) ix) ci-dessus, c'est-à-dire lorsqu'un client a refusé de traiter avec l'entreprise commune ou lorsqu'une partie a refusé sa collaboration à l'entreprise commune, la partie qui accepte le contrat a droit à toutes les licences qui lui sont nécessaires, à des conditions à déterminer entre les parties ou, si elles sont en désaccord, par voie d'arbitrage;
xi) sous réserve de dispositions prévoyant la dissolution anticipée pour violation de l'accord, liquidation, impossibilité d'exécution ou autres raisons du même ordre, l'accord et l'entreprise commune subsisteront pendant la durée du contrat de développement souscrit par NPC et, au-delà de celle-ci, pendant la période nécessaire pour exécuter les obligations découlant de toute commande de circulateurs de sodium acceptée par l'entreprise commune dans les dix années suivant la date de l'accord (21 mars 1977). Cette période supplémentaire ne devrait pas dépasser de plus de deux ans la durée de dix ans normale- ment prévue pour l'accord et l'entreprise commune. Il en résulte que, sauf prorogation, la durée totale de l'accord et de l'entreprise commune ne devrait pas dépasser le milieu de l'année 1989;
xii) NPC a offert à l'entreprise commune, pour assurer la première phase du contrat de développement, une commande datée du 31 mai 1977. Les parties estiment que le contrat de développement et les phases qui suivront couvriront une période d'environ sept ans, qui s'achèverait donc vers le milieu de 1984;
xiii) à l'expiration de l'accord et de l'entreprise commune, chaque partie jouira sans restriction de licences non exclusives, assorties du droit d'octroyer des sous-licences, pour élaborer, fabriquer et vendre indépendamment des circulateurs de sodium mis au point par l'entreprise commune. Ces licences donneront lieu au paiement entre les parties de redevances fixées à distance correspondant à la valeur commerciale desdites licences. En cas de désaccord, les montants seront fixés par voie d'arbitrage;
xiv) tout conflit découlant de l'accord qui ne pourra être réglé à l'amiable entre les parties sera soumis à un arbitrage.
4. Les circulateurs de sodium, mise au point, fabrication et vente
a) Une fois mis au point, fabriqués et installés, les circulateurs de sodium auront pour fonction de pomper et de faire circuler du sodium Liquide jouant le rôle de réfrigérant à travers les coeurs à haute densité énergétique des réacteurs nucléaires rapides destinés à la production d'énergie électrique. Le coeur est la région centrale du réacteur, celle où la réaction nucléaire en chaîne se produit à des températures très élevées. L'eau ou des fluides organiques convenaient comme réfrigérants dans les réacteurs de type traditionnel mais, dans les réacteurs rapides, ils devraient être maintenus à des pressions si élevées qu'une soudaine dépressurisation risquerait de libérer de très importantes quantités d'énergie, ce qui pourrait causer des dégâts considérables et entraîner une forte diminution du pouvoir de refroidissement. Parmi les réfrigérants dont l'efficacité est prouvée, le sodium est probable- ment celui qui se révélera le plus apte à être utilisé dans les coeurs compacts des réacteurs rapides; en effet, son utilisation permet d'éviter les problèmes liés à la formation de fortes pressions et sa capacité thermique est suffisante pour maintenir un taux élevé d'élimination de la chaleur par convection naturelle. Toutefois, l'utilisation et la circulation du sodium en tant que réfrigérant posent des problèmes techniques d'une ampleur considérable.
b) Les performances et les caractéristiques précises des circulateurs de sodium seront conditionnées par le mode de fonctionnement du type de réacteur dans lequel ils seront installés. En conséquence, il faudra peut-être élaborer des circulateurs de sodium de divers types et répondant à diverses spécifications pour les adapter à des réacteurs différents. Leur mise au point et leur construction demandent de la part des fabricants des connaissances techniques et des ressources considérables et variées. Les disciplines en cause vont de l'ingénierie des métaux de haute précision aux techniques hydrauliques de contrôle et de mesure. La fabrication des circulateurs doit répondre à des marges de tolérance extrêmement étroites pour permettre la circulation du réfrigérant malgré la résistance de son flux naturel à l'intérieur des circuits. La fiabilité requise en cours de fonctionnement pour éviter par exemple le grippage des pompes et les problèmes liés à la cavitation du réfrigérant devra pouvoir être maintenue pendant quelque vingt-cinq ans.
c) Sous réserve des considérations exposées au point I chiffre 4 sous g) ci-dessous, il est probable qu'un premier réacteur rapide destiné à l'exploitation commerciale sera construit au Royaume-Uni et mis en service aux alentours de 1980. Ce type de réacteur, qui produirait environ 1 300 mégawatts, utiliserait des circulateurs de sodium du type prévu par le contrat de développement pour le circuit de refroidissement primaire et pour le circuit de refroidissement secondaire. La puissance de pompage globale à répartir entre les pompes primaires et secondaires devra être de l'ordre de 50 mégawatts. Le coût total de production de ces circulateurs avoisinera 20 000 000 de livres sterling et celui de la mise au point préalable 10 000 000 de livres sterling.
d) Le laps de temps nécessaire pour aboutir à une mise au point à peu près complète de ces circulateurs devrait être d'environ huit ans; il dépasserait quelque peu, d'un ou deux ans peut-être, la durée formelle du contrat de développement souscrit par NPC [voir chiffre 3 sous e) xii) ci-dessus] et empiéterait nettement sur la phase de production. Il n'est même pas absolument certain que ce délai suffira pour une mise au point complète et définitive; en effet, il faudra sans doute étudier continuellement les problèmes qui se feront jour pendant les essais, la fabrication ou le fonctionnement initial des prototypes de circulateurs et y remédier en modifiant ceux-ci. Il en résulte que les dispositions de l'accord qui concernent la production et les autres activités postérieures à la mise au point ne pourront sans doute être entièrement appliquées que vers le milieu de 1985, soit moins de quatre ans avant l'expiration prévue du contrat en 1989.
e) Environ vingt-cinq sociétés ayant leur siège dans la Communauté sont connues pour se spécialiser dans l'équipement des circuits de sodium et dans les pompes de circulation pour réacteurs nucléaires (1). Parmi ces sociétés figure GEC, qui avait, avant la conclusion de l'accord, fourni des pompes et des circulateurs de sodium destinés à un réacteur rapide expérimental actuellement en service au Royaume-Uni. Weir possède également une grande expérience dans la fourniture d'équipements de pompage destinés, entre autres, aux centrales électriques équipées de réacteurs rapides, et avait soumissionné antérieurement pour la fourniture de pompes à sodium pour réacteurs rapides. Le Royaume-Uni, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la République fédérale d'Allemagne, les Etats-Unis, le Japon et l'Union des républiques socialistes soviétiques ont mis ou envisagent de mettre en service, à titre expérimental, des réacteurs rapides qui sont ou doivent être équipés de circulateurs de sodium.
Tous ces pays utilisent des circulateurs de sodium plus ou moins perfectionnés, mais on possède peu d'informations sur les niveaux atteints dans les différents pays. Il existe toutefois dans la Communauté un potentiel de concurrence non négligeable dans le domaine de la technologie des circulateurs de sodium.
On a constaté que certaines caractéristiques des circulateurs de sodium fournis antérieurement par GEC pour des réacteurs rapides expérimentaux au Royaume-Uni nécessitaient encore une mise au point considérable avant que ceux-ci puissent être appliqués à un système de réacteur rapide destiné à l'exploitation comme claie à échelle n° maie. C'est pourquoi la United Kingdom Atomic Ener Commission et NPC ont chargé GEC de pour- suivre cette mise au point en collaboration avec Weir, qui est un fournisseur de pompes spécialisé et une entreprise capable d'effectuer des travaux de recherche et de mise au point dans le domaine de l'hydraulique. Cette collaboration, approuvée par la United Kingdom Atomic Energy Commission, comportera un 'programme de révision, de mise au point et d'essais à réaliser au cours d'une période de plusieurs années (2).
g) Les réacteurs rapides en sont encore à un stade relativement primaire de leur évolution. Les programmes nationaux ont été marqués par des hésitations et des interruptions. Celles-ci sont dues à des incertitudes au sujet des conceptions à retenir dans le cadre d'une technologie en évolution rapide, aux retards survenus dans l'octroi de licences par les pouvoirs publics, à des facteurs sociaux et politiques et à des difficultés et échecs d'ordre technique. Le Royaume-Uni, pour sa part. n'a pas, jusqu'à présent, adopté définitivement un programme (de réacteurs rapides). La prochaine grande étape de leur évolution dans ce pays comme dans d'autres consiste en la mise au point et la construction d'une premier réacteur rapide à l'échelle commerciale (...); celui-ci servirait notamment à établir ai les problèmes de sécurité peuvent être résolus de telle sorte qu'une exploitation commerciale soit possible. Cette évolution pourrait prendre dix ans ou même davantage (...) (a). Au Royaume-Uni, les pouvoirs publics étudient actuellement les plans de développement dans ce domaine; ceux-ci pourraient être soumis à une enquête officielle avant que des décisions définitives ne soient prises quant aux programmes de réacteurs rapides destinés à une exploitation commerciale à échelle normale.
II. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1
L'article 85 paragraphe I du traité interdit, comme étant incompatibles avec le Marché commun, tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre états membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun.
Les parties à l'accord sont des entreprises et l'accord notifié est un accord tombant sous le coup de l'article 85 paragraphe I.
2. L'accord restreint le jeu de la concurrence de la manière suivante:
a)i) même en l'absence de dispositions expresses, il est notoire que la création d'une entreprise commune a généralement un effet sensible sur le comportement des sociétés mères qui détiennent une part importante dans l'entreprise commune. Dans le domaine couvert par l'entre- prise commune et les domaines connexes, ces parties auront tendance à coordonner leur comportement, et les décisions qu'elles auraient normalement prises et les activités qu'elles auraient exercées de façon indépendante s'en trouveront influencées. En conséquence, lorsque les sociétés contractantes sont des concurrents effectifs ou potentiels, leur participation à une entreprise commune risque d'entraver la concurrence qu'elles se font, et cela, que l'accord comporte ou non des dispositions restrictives expressément prévues à cet effet. Si, comme dans le cas présent, une entreprise commune n a pas de personnalité juridique distincte, mais résulte d'un contrat, la différence n'est pas de nature substantielle mais porte sur la forme juridique et par conséquent n'affecte en rien les conclusions énoncées plus haut;
ii) avant la conclusion de l'accord créant l'entreprise commune, les deux parties procédaient à la mise au point et à la fabrication d'équipements de pompage pour réacteurs rapides et possédaient une certaine expérience en la matière [voir point I chiffre 4 sous e) ci-dessus]. Weir avait fourni des pompes autres que des circulateurs de sodium pour l'équipement de réacteurs rapides et avait soumissionné pour la fourniture d'un type antérieur de circulateurs de sodium. GEC avait mis au point et fourni des pompes électro-magnétiques et rotatives ainsi que des circulateurs de sodium répondant à des spécifications antérieures; d'autre part, GEC a été et reste un fournisseur important d'autres équipements essentiels pour les réacteurs et les centrales électriques en général. Chaque partie possède une expérience de base considérable dans le domaine de l'entreprise commune et des connaissances technologiques fort diversifiées dans des domaines connexes. Chacune possède une puissance industrielle et des ressources financières considérables et a créé des filiales dans toute la Communauté. Avant la conclusion de l'accord, les deux parties se livraient donc une concurrence réciproque dans le domaine de la mise mu point et de la production des circulateurs de sodium qui font l'objet de l'entreprise commune. Par conséquent, leur coopération dans le domaine de l'entreprise commune réduit la concurrence;
iii) l'accord notifié met en évidence et renforce sensiblement les effets restrictifs relevés au point il chiure 2 sous a) i) ci-dessus, B donne aux deux parties un contrôle identique sur l'entreprise commune, de sorte que ni l'une ni l'autre ne peut prendre seule une décision importante sur une question d'ordre industriel ou commercial intéressant les circulateurs de sodium. L'entreprise commune et l'accord ont pour effet de transformer la situation d'autonomie de chaque partie à cet égard en une situation d'activité conjointe en matière de planification, de financement, de recherche, de développement, de production et de vente, et chaque partie abandonne sa liberté d'action individuelle en ce qui concerne ces activités;
b) il résulte de ce qui précède que les deux parties à l'accord qui, avant la conclusion de celui-ci, étaient libres de procéder seules à la mise au point, à la fabrication et à la vente de circulateurs de sodium sont, pour la durée de l'accord, remplacées par un seul donneur d'offre, à savoir l'entreprise commune. Tant que l'accord sera en vigueur, la demande émanant des acheteurs ne pourra être satisfaite que par les modèles produits par l'entre- prise commune et aux prix pratiqués par celle-ci, au lieu de trouver en face d'elle des modèles et des prix différents offerts séparément par chacune des deux parties au contrat;
c) en règle générale, les sociétés mères ne feront pas concurrence aux activités d'une entreprise commune où elles ont des intérêts importants, même si k contrat qu'elles ont conclu leur en laisse la faculté. Dans le contexte indiqué au point I chiffre 4 ci-dessus, il est vraisemblable qu'aucune des parties n'engagerait ses ressources propres dans un effort de développement individuel dépassant celui qu'exige l'entreprise commune. En l'espèce, cette conséquence de l'accord est confirmée et garantie par une clause expresse de non concurrence contenue dans le contrat. Sauf les circonstances exceptionnelles visées au point I chiffre 3 sous e) ix), aucune des parties n'est libre d'agir seule ou de conclure avec des tiers des contrats portant sur toute activité entrant en concurrence ave les objectifs assignés à l'entreprise commune. Aucune des parties n'est libre, sauf circonstance exceptionnelle, de collaborer seule avec des tiers à la mise au point de circulateurs de sodium, de divulguer à cette fin des informations techniques à des tiers ou de faire des offres séparées aux acheteurs pour la fourniture de circulateurs de sodium;
d) pendant la durée de l'accord, les deux parties se communiqueront tous les résultats de la recherche et de la mise au point afin que leur technologie des circulateurs de sodium soit du même niveau et conserve le même caractère, de telle sorte qu'aucune des parties ne pourra s'assurer un avantage technologique sur l'autre dans le domaine des circulateurs de sodium ou des méthodes de production y afférentes ;
e) dans le cas présent, l'existence d'une entreprise commune dans un domaine déterminé peut ouvrir de nouvelles perspectives aux sociétés mères qui Ont des intérêts connexes dans d'autres domaines et les inviter à étendre le champ de leurs activités communes, restreignant ainsi la concurrence qu'elles se font dans ces autres domaines. Ici, chacune des parties s'intéresse à une gamme très diversifiée d'activités industrielles. Outre leur activité conjointe dans le cadre de l'entreprise commune, les parties ont d'autres activités qui se chevauchent, sont connexes ou concurrentes. Par exemple, elles fabriquent toutes deux d'autres pompes que les circulateurs de sodium, utilisées plus particulièrement dans le domaine de la construction de matériel électrique et d'oléoducs; Weir est un producteur et un fournisseur de premier plan de produits de fonderie et de pièces moulées de haute précision en acier et GEC un grand consommateur de ces produits. Les activités des parties dans d'autres domaines sont donc non seule- ment concurrentes sur le plan horizontal, triais également liées sur le plan vertical. Les deux parties ont, délégué à l'entreprise commune une partie de leurs cadres, qui continuent toutefois à être rémunérés par leur employeur d'origine et à en dépendre du point de vue administratif. Ces cadres restent intéressés aux activités de leur employeur qui ne relèvent pas de l'entreprise commune. Étant donné l'association constante des parties au contrat au sein de l'entreprise commune, la coïncidence de leurs intérêts dans d'autres domaines risque d'affecter également la concurrence qu'elles se livrent réciproquement dans ces autres domaines;
f) l'accord assigne à chacune des parties une part distincte des responsabilités et des travaux à effectuer au sein de l'entreprise commune. Les dispositions notifiées à l'origine donnaient à chacune des parties, pour la durée de l'accord, un droit quasi absolu d'exécuter les travaux non seulement dans le domaine qui lui était assigné, mais aussi dans le domaine de l'autre partie, lorsque celle-ci n'était pas désireuse ou capable d'en assumer sa part. Ces dispositions initiales restreignaient la concurrence dans la mesure où elles avaient pour effet de renforcer le caractère exclusif de la coopération entre les parties et d'exclure en pratique toute possibilité pour des tiers compétents d'accéder à ces travaux;
g) tous les effets restrictifs de concurrence qui viennent d'être examinés sont d'autant, plus sensibles que les parties occupent sur le marché en cause une position d'une importance considérable.
3. L'accord est susceptible d'affecter le commerce entre les États membres en raison de l'existence de toutes les restrictions de concurrence visées au point II chiffre 2 ci-dessus et en particulier de la manière suivante:
a) des circulateurs de sodium ont été mis en service ou sont à l'étude au Royaume-Uni, en France, dans la République fédérale d'Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas. Dans tous ces pays, certaines sociétés sont spécialisées dans l'équipement destiné aux circuits à sodium et dans les pompes de circulation pour réacteurs nucléaires. Chacune des parties a ses intérêts fondamentaux au Royaume-Uni, des activités commerciales ailleurs dans la Communauté et possède une expérience particulière dans le domaine des circulateurs de sodium. Il est bien connu qu'il existe également une demande pour une telle expérience dans les États membres autres que le Royaume-Uni (voir point I chiffre 4 sous c) ci-dessus]. Si l'accord notifié n'avait pas existé, chaque partie aurait été libre:
i) d'effectuer d'une manière indépendante la mise au point, la fabrication et la vente de circulateurs de sodium, le cas échéant en vue de leur utilisation dans d'autres États membres,
ii) de coopérer d'une manière indépendante à la mise au point de circulateurs de sodium avec d'autres entreprises, le cas échéant dans d'autres États membres.
L'accord et l'existence de l'entreprise commune font qu'aucune des parties contractantes ne peut choisir de s'engager dans une mise au point, une fabrication, une vente ou une collaboration indépendante;
b) il y a à l'intérieur de la Communauté environ vingt-cinq entreprises qui sont spécialisées dans l'équipement des circuits à sodium et dans les pompes de circulation pour réacteurs nucléaires (voir point I chiffre 4 sous e) ci-dessus]. L'existence d'une coopération entre les deux entreprises, qui ont une importance considérable sur le marché en cause au Royaume-Uni, rendra plus difficile pour les producteurs des autres États membres la vente de circulateurs de sodium au Royaume-Uni et aura vraisemblablement pour effet que toutes les ventes effectuées par les parties dans les autres États membres auront lieu en commun plutôt que d'une manière indépendante.
4. L'effet des restrictions sur la concurrence risque d'être sensible, car les deux parties représentent des groupes industriels importants, qui disposent de ressources financières considérables et ont des établissements dans toute la Communauté; d'autre part, les produits fabriqués par l'entreprise commune sont très coûteux et présentent une importance considérable.
5. En conséquence, l'accord notifié tombe sous le coup de l'article 85 paragraphe I.
III. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3
Aux termes de l'article 85 paragraphe 3 du traité, les dispositions de l'article 85 paragraphe I du traité peuvent être déclarées inapplicables à tout accord qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une part équitable du profit qui en résulte, et sans
a) imposer aux entreprises concernées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs
b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
1. L'accord et l'entreprise commune contribuent à améliorer la production et la distribution des produits et à promouvoir le progrès technique de la manière suivante :
a) les produits de l'entreprise commune requièrent une technique très avancée. Il s'agit de circulateurs pour un métal liquide réfrigérant, appelés à fonctionner à des températures très élevées dans un milieu intensément réactif et potentiellement dangereux. Leur mise au point est coûteuse et fait appel à des spécialisations poussées dans des domaines technologiques extrêmement divers. Les possibilités de corrosion et d'érosion du métal posent des problèmes dans le domaine de la métallurgie. Les effets de cavitation probables dans le réfrigérant posent des problèmes relevant de l'hydraulique. Leur sécurité de fonctionnement pendant de longues périodes exige le respect de tolérances calculées de façon très rigoureuse. Tout cela implique un effort et des risques considérables que les parties surmonteront en associant au sein de l'entreprise commune leurs compétences et leurs installations différentes mais complémentaires. Aucune des parties ne pourrait, à l'aide de ses seules ressources et capacités propres, mettre au point, d'une manière aussi efficace, aussi économique ou aussi rapide que les deux parties agissant de concert, des circulateurs de sodium comportant toutes les caractéristiques spécifiées;
b) les seuls clients qui existent au Royaume-Uni pour les produits en cause sont NPC pour ce qui est de la mise au point, et le t Central Electricity Generating Board', organisme sous le contrôle exclusif de l'État, pour ce qui est des produits finis. NPC et la United Kingdom Energy Authority, qui sont conjointement responsables de la conception des produits en cause, ont encouragé et approuvé la coopération des parties au sein d'une entreprise commune en vue de mettre au point des circulateurs de sodium. Les seuls clients au Royaume-Uni renoncent donc délibérément et en connaissance de cause aux avantages qu'ils tireraient de la concurrence, afin de bénéficier en contrepartie des solutions techniques résultant des efforts conjoints des parties au sein de l'entreprise commune, à laquelle celles-ci apporteront leurs connaissances distinctes mais complémentaires;
c) l'accord et l'entreprise commune sont de courte durée ai l'on tient compte de la complexité de la mise au point et des perspectives d'avens à terme des programmes prévus de réacteurs rapides.Lorsque le développement en commun sera achevé et que l'accord sera arrivé à son terme, chaque partie aura une meilleure connaissance du domaine propre de l'autre partie et aura augmenté sa compétence et diversifié ses techniques en vue de mettre au point, de construire et de vendre d'une manière indépendante et concurrentielle des circulateurs de sodium aptes à répondre à toutes les exigences d fonctionnement;
d) par suite de l'accord, Weir, en particulier, renforcera sans doute sa position en tant que fournisseurs d'équipements destinés à la construction électrique notamment dans le domaine de la technologie des circulateurs de sodium. GEC, dont une partie très substantielle du chiffre d'affaires (306 millions de livres sterling à l'heure actuelle) provient de l'équipement de centrales électriques, a beaucoup plus de poids que Weir à cet égard. Bien que cet équilibre ne soit pas appelé à se modifier de manière spectaculaire, l'accord permettra sans doute à Weir de renforcer sensiblement sa position concurrentielle dans ce secteur.
2. Une partie équitable des avantages Susmentionnés sera réservée aux utilisateurs:
a) la mise en commun limitée dans le temps des installations et compétences préexistantes des parties en vue de la production, des essais, des installations et connaissances techniques permettra non seulement d'améliorer les solutions techniques et de les mettre au point plus rapidement, mais aussi d'éviter de multiplier par deux les efforts et l'utilisation des ressources des deux entreprises et de réaliser de la sorte des économies. Aucune des parties et, par voie de conséquence, aucun de leurs clients, ne devra financer les dépenses qui, si l'entreprise commune n'existait pas, devraient être consacrées à l'acquisition de l'information technique nécessaire ou d'installations dont cette partie ne dispose pas et que l'autre partie lui apporte dans le cadre de l'entreprise commune. En outre, aucune des deux parties rie pourrait réaliser seule la mise au point des réacteurs aussi rapidement que les deux parties dans le cadre de l'entreprise commune. Ces avantages sont reconnus par les seuls acheteurs de circulateurs de sodium du Royaume-Uni [voir point III 1 sous b) ci-dessus) qui, du fait qu'ils sont les seuls acheteurs dans le Royaume-Uni, sont en position de force pour négocier;
b) les avantages susmentionnés ne profiteront pas seulement aux acheteurs de circulateur de sodium, osais aussi, de manière plus générale, aux clients qui font appel à la technologie des métaux liquides et, en particulier, aux systèmes de circulation des métaux liquides;
c) l'association au sein de l'entreprise commune permettra à chacune des parties d'acquérir plus rapidement une expérience plus étendue et plus approfondie dans le domaine de la technologie des circulateurs de sodium. Lorsque la mise au point sera achevée et l'accord arrivé à son terme, la capacité concurrentielle accrue de chacune des parties à l'égard de l'autre assurera aux clients un meilleur choix de fournisseurs plus capables.
3. L'accord modifié et l'entreprise commune n'imposent pas aux parties des restrictions qui ne sont pas indispensables pour obtenir les avantages mentionnés au point III I et 2 ci-dessus.
a) Compte tenu des problèmes techniques évoqués aux points I chiffre 4 sous a) et b) et III chiffre sous I a) ci-dessus, et du caractère complémentaire des compétences des deux parties, leur coopération dans le cadre d'une entreprise commune offre a priori de meilleures conditions pratiques que le libre jeu de la concurrence entre les parties pour parvenir en temps utile à des solutions techniques acceptables et sûres.
b) L'acquis technique respectif des parties avant la conclusion de l'accord était tel que NPC ne voulait pas confier un contrat de développement à l'une d'elles indépendamment de l'autre ou les inviter à soumissionner en concurrence l'une avec l'autre, En l'occurrence, NPC a encouragé la collaboration entre les parties et accueilli avec faveur leur entre- prise commune.
c) Dans le cas présent, une forme de coopération plus indépendante et moins rigide qu'une entreprise commune avait peu de chances d'aboutir à un développement aussi cohérent et aussi complet des techniques appliquées. Un accord de licence réciproque et de divulgation d'informations, par exemple, ne se traduirait pas par un partage suffisamment rigoureux entre les parties de toutes leurs techniques et installations complémentaires. Un accord de spécialisation n'apporterait pas à chaque partie une expérience ou une connaissance suffisante du travail de l'autre. Aucune de ces solutions de rechange ne pourrait assurer de manière aussi adéquate l'exploitation constante de connaissance acquises et la solution des problèmes que pose l'harmonisation des différents apports technologiques ou entraîner les avantages exposés au point III chiffre 2 ci-dessus,
d) Dans le passé, GEC a fourni beaucoup plus de produits et de services que Weir dans le domaine de la construction électrique en général et des installations destinées aux réacteurs nucléaires en particulier. GEC occupe donc sur le marché des produits de ce type une position sensiblement plus forte que celle de Weir. Par conséquent, il va de soi que Weir n'aurait pas été disposé à renoncer aux possibilités de participation complète, sur un pied d'égalité, qu'offre l'entreprise commune, possibilités dont il n'aurait pas bénéficié dans le cadre d'une association moins étroite.
e) En ce qui concerne l'effet de suppression de la concurrence qu'entraîne la création de l'entreprise commune et les restrictions de la concurrence prévues par l'accord, les considérations suivantes s'imposent. Dans cette affaire, l'on ne pouvait raisonnablement s'attendre que chacune des parties qui engage dans l'œuvre à réaliser en commun toutes ses installations et ses connaissances présentes et futures, concède à l'autre partie, sans réserve, le droit d'exploiter les résultats seule ou en association avec des tiers. L'accord entre les parties comporte des restrictions à la concurrence dont les effets ne se poursuivront pas au-delà de l'expiration de l'accord ou de la fin de l'entreprise commune. En outre, ces restrictions sont limitées, Elles sont soumises à la condition que chaque partie sera libre d'agir seule ai un client potentiel refuse de traiter avec l'entreprise commune ou ai l'autre partie refuse de collaborer à l'entreprise commune pour l'acceptation d'une commande particulière. Pour les raisons mentionnées au début de ce paragraphe l'on ne pouvait guère s'attendre que les parties constituent leur entreprise commune en prévoyant des restrictions moins strictes à cet égard.
f) Le texte du contrat notifié à l'origine comportait des dispositions restrictives qui n'étaient pas indispensables pour atteindre les avantages précités. Ces dispositions sont énumérées au point I chiffre 3 sous e) vi), vii) et ix). Elles entraînaient une répartition trop rigide du travail entre les parties pendant la durée de l'accord et donnaient à chaque partie des droits étendus pour l'exécution des travaux que l'autre n'était pas désireuse ou capable d'entreprendre. A la demande de la Commission, les parties ont modifié ces dispositions en vue de permettre une répartition différente des travaux à l'avenir et d'offrir de plus grandes possibilités de confier en sous-traitance les travaux à des tiers compétents.
4. L'accord ne donne pas aux parties la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.
a) A l'heure actuelle, des systèmes de circulateurs de sodium viennent d'être mis en service, sont utilisés à titre expérimental ou sont à l'étude en France, en Italie, aux Pays-Bas, dans la République fédérale d'Allemagne, aux Etats-Unis, au Japon et en Union soviétique. Antérieurement, un circulateur de sodium avait été mis au point au Royaume-Uni par une autre entreprise pour expérimentation dans une boucle d'essai à haute température utilisée par NPC. La technologie des pompes à sodium étant accessible à un nombre raisonnable d'autres sociétés voir point I chiffre 4 sous e) ci-dessus), tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, il existe une concurrence potentielle de la part d'autres entreprises.
b) A l'expiration de l'accord, les deux parties, ayant acquis une technique plus diversifiée et une plus grande compétence, retrouveront leur indépendance et reviendront concurrentes l'une de l'autre..
5. L'accord modifié répond aux critères d'exemption prévus par l'article 85 paragraphe 3 sous réserve des conditions exposées ci-dessous.
Aux termes de l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 est accordée pour une durée déterminée et peut être assortie de conditions et de charges.
1. L'accord modifié et l'entreprise commune peuvent être autorisés au titre de l'article 85 paragraphe 3 depuis la date de la notification c'est-à-dire depuis le 14 avril 1977 jusqu'à l'expiration de l'accord, qui se situera vraisemblablement vers le milieu de l'année 1989 [voir point I chiffre 3 sous e) ix, et xii) ci-dessus]. Si l'accord ne prenait pas fin à ce moment, comme son texte le prévoit, l'exemption pourrait subsister pendant le reste de 15 durée de l'accord, mais prendrait fin le 31 décembre 1989 au plus tard.
2. Les conditions d'exemption ne sont remplies pour la période visée que compte tenu des circonstances particulières de l'affaire qui viennent d'être exposées. Les conditions d'exemption n'auraient probablement pas été remplies pour cette période si les parties avaient pu aie livrer à la production et à la vente en commun de circulateurs de sodium pendant toute la durée de l'accord ou pendant une partie substantielle de cette durée.
Il est toutefois clair que, en pratique, les travaux de mise au point ne commenceront vraisemblablement à porter leurs fruits qu'une ou deux années après l'expiration du contrat de développement souscrit par UPC, soit un ou deux ans après le milieu de 1984, c'est-à-dire vers le milieu de 1986. Bien qu'il suit probable que la production débutera avant cette date, il n'en restera pas moins nécessaire à ce stade d'exercer un contrôle constant et, par de nouvelles mises au point, de résoudre les problèmes qui surgiraient [voir point I chiffre 4 sous d) ci-dessus]. En conséquence, la question d'une production effective et d'une vente en commun ne se posera sans doute que pendant les trois années et demie précédant l'expiration de l'accord. En l'espèce, la période d'exemption, particulièrement en ce qui concerne la production et la vente est commun, ne se justifie que par les considérations qui précèdent, par la complexité de la mise au point et par les perspectives d'avenir à long terme des programmes de réacteurs rapides.
3. L'exemption s'applique uniquement à l'accord notifié, tel qu'il a été modifié le 30 septembre 1977, et ne couvre pas l'élargissement ou la modification de la structure ni l'extension des activités de l'entreprise commune au-delà des limites fixées dans l'accord. Pour lui permettre de porter une appréciation à cet égard sur les opérations de l'entreprise commune et la position des parties, la commission exige des parties qu'elles l'informent dans les plus brefs délais :
a) de la date d'entrée en vigueur du contrat de développement souscrit par NPC (voir point I chiffre 3 sous e) xii) ci-dessus);
b) de la nature et de la date d'entrée en vigueur de tout contrat passé pendant la durée de l'accord notifié soit avec l'entreprise commune, soit avec les parties à l'accord ou l'une d'entre elles, en vue de la mise au point ou de la production de circulateurs de sodium à l'exception de tout nouveau contrat de développement qui serait passé par UPC ou par la United Kingdom Atomic Energy Authority;
c) de l'admission de toute autre entreprise, sauf s'il s'agit de UPC ou de la United Kingdom Atomac Energy Authority, aux activités de développement de l'entreprise commune, a moins que ce ne soit an qualité de fournisseur, de sous-traitant d'éléments peu importants ou d'acheteur avec des exigences particulières
d) de toute sentence arbitrale ou de tout règlement issu d'une procédure d'arbitrage relatif ou non aux questions mentionnées au point I chiffre 3 sous e) x), xiii) et xiv) ci-dessus;
e) de l'octroi de licences en exécution du point I chiffre 3 sous e) xiii) ci-dessus, ainsi que de leurs conditions;
f) de la conclusion entre les parties, pendant la durée de l'accord notifié, de tout accord de coopération mutuelle concernant la mise au point, la fabrication ou la vente de tous produits de quelque nature qu'ils soient dans le domaine de la construction de matériel électrique ou dans la technologie des métaux liquides à l'exclusion (à moins qu'ils ne doivent être notifiés pour d'autres motifs) des accords se rapportant principalement à des procédés de fonderie. Au sens du présent alinéa, l'expression " parties " comprend toute société qui deviendrait une filiale soit du Weir Group Ltd, soit de la General Electric Company Ltd, toute société qui contrôlerait l'une quelconque d'entre elles et toute filiale d'une telle société;
g) de la conclusion de tout accord ou arrangement modifiant, remplaçant ou annulant l'accord notifié, tel qu'il a été modifié le 30 septembre 1977; de toute activité en commun des parties dans le domaine des circulateurs de sodium en dehors du champ d'application de l'accord notifié,
A arrêté la présente décision
Article premier
Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne, les dispositions de l'article 85 paragraphe I sont déclarées inapplicables à l'accord conclu le 21 mars 1977 et modifié le 30 septembre 1977 par Weir Pumps Lsd,, The Weir Group Ltd, The Eriglish Electric Company Ltd., et the General Electric Company Ltd. La période d'inapplicabilité de l'article 85 paragraphe I court à compter du 14 avril 1977 et coïncidera avec la durée de l'accord telle qu'elle est actuellement prévue par celui-ci, étant entendu qu'elle ne pourra dépasser le 31 décembre 1989.
Article 2
La présente décision est assortie des charges suivantes:
Les parties, à savoir le Weir Group Ltd., en son nom et en celui de ses filiales, et la General Electric Company Ltd., en son nom et en celui de ses filiales, informent dans les plus brefs délais la Commission
a) la date d'entrée en vigueur du contrat de développement attribué par NPC;
b) de la date d'entrée en vigueur et de la nature de tout contrat passé pendant la durée de l'accord notifié soit avec l'entreprise commune, soit avec les parties à l'accord ou l'une d'entre elles, en vue de la mise au point ou de la production de circulateurs de sodium, à l'exception de tout nouveau contrat de développement passé par NPC ou par la United Kingdom Atomic Energy Commission;
c) de l'admission de toute autre entreprise, sauf s'il s'agit de NPC ou de la United Kingdom Atomic Energy Authority, aux activités de développement de l'entreprise commune, à moins que ce ne soit en qualité de fournisseur, de sous-traitant d'éléments peu importants ou d'acheteurs avec des références particulières;
d) de toute sentence arbitrale ou règlement issu d'une procédure d'arbitrage relatif à l'accord ou à l'entreprise commune;
e) de l'octroi de licences en exécution du point I chiffre 3 sous e) xiii) ci-dessus, ainsi que de leurs conditions;
f) de la conclusion entre les parties, pendant la durée de l'accord notifié, de tout accord de coopération mutuelle concernant la mise au point, la fabrication ou la vente de tous produits de quelque nature qu'ils soient dans le domaine de la construction de matériel électrique ou dans la technologie des métaux liquides à l'exclusion à moins qu'ils ne doivent être notifiés pour d'autres motifs) des accords se rapportant principalement à des procédés de fonderie. Au sens du présent alinéa, l'expression " parties " comprend également toute société qui deviendrait une filiale soit du Weir Group Ltd., soit de la General Electric Company Ltd., toute société qui contrôlerait, l'une quelconque d'entre elles et toute filiale d'une telle société ;
g) de la conclusion de tout accord ou arrangement modifiant, remplaçant ou annulant l'accord notifié, tel qu'il a été notifié le 30 septembre 1977; de toute activité en commun des parties dans le domaine des circulateurs de sodium en dehors du champ d'application de l'accord notifié.
Article 3
La présente décision est destinée à:
1. The Weir Group Ltd., 149 Newlands Road, Cathcart, Glasgow G44 4EX, Scotland;
Pour son compte et celui de ses filiales;
2. The General Electric Company Ltd., 1 Stanhope Gate, London W1A 1EH, England;
Pour son compte et celui de ses filiales.
(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(2) JO n° 127 du 20. 8. 1963, p. 2268/63.
(1) Le secteur de l'énergie nucléaire en Europe, 1974 (Deutaches Atomforum e.V.).
(2) United Kingdom Atomic Energy Authority Statement, 14 juin 1977.
(1)Paragraphe 516 du sixième rapport de la Royal Commission du Royaume-Uni sur l'énergie nucléaire et l'environrien 2nt. Septembre 1976, Cmnd 6618.