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Décisions

CCE, 20 août 1999, n° M.1631

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Suez-Lyonnaise/Nalco

CCE n° M.1631

20 août 1999

Messieurs,

Affaire n° IV/M.1631-Suez-Lyonnaise/Nalco

Votre notification du 20 juillet 1999 conformément à l'article 4 du règlement du Conseil n°4064-89.

1. Le 20.07.1999, la Commission a reçu une notification, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n°4064-89 du Conseil, d'un projet de concentration par lequel le groupe Suez Lyonnaise des Eaux acquiert le contrôle unique du groupe américain Nalco Chemical Co.

2. Après examen de la notification, il apparaît que l'opération notifiée relève du règlement (CEE) n°4064-89 du Conseil, et qu'elle ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE.

I. LES PARTIES

3. Le groupe Suez Lyonnaise des Eaux est issu de la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des Eaux, opération autorisée par la Commission en 1997 (Affaire n°IV/M. 916 - Lyonnaise des Eaux/Suez). Ce groupe est principalement présent dans les secteurs de l'énergie, l'eau (principalement au travers de sa filiale à 100% Degrémont), la gestion des déchets et la communication. Le groupe est actif dans le domaine du conditionnement de l'eau au travers des sociétés du groupe Aquazur, filiale de Degrémont.

4. Nalco Chemical Corporation ("Nalco") exerce ses activités dans tous les secteurs du traitement de l'eau à destination d'une clientèle quasi exclusivement industrielle (1) (traitement de l'eau de chauffage/refroidissement, eaux résiduaires et eaux de process).

II. L'OPERATION

5. L'opération consiste dans une Offre Publique d'Achat de Nalco par H2O, une filiale de Suez Lyonnaise des Eaux créée pour les besoins de l'opération et dont l'existence juridique cessera après la concentration du fait de la fusion de H2O et de Nalco. A l'issue de l'opération Suez Lyonnaise des Eaux détiendra le contrôle unique sur Nalco.

III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

6. Les entreprises Suez Lyonnaise des Eaux et Nalco réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 2,5 milliards d'euros (Suez Lyonnaise des Eaux: 31.360 millions d'euros et Nalco: 2.016 millions d'euros). Dans chacun d'au moins trois Etats membres, le chiffre d'affaires total réalisé par toutes les entreprises concernées est supérieur à 100 millions d'euros (Italie, Allemagne et Royaume-Uni). Dans chacun de ces trois Etats membres, le chiffre d'affaires total réalisé individuellement par au moins deux des entreprises concernées est supérieur à 25 millions d'euros. Le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 100 millions d'euros (Suez Lyonnaise des Eaux: 25.343 millions d'euros et Nalco: 245 millions d'euros). Enfin, ni Suez Lyonnaise des Eaux ni Nalco ne réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires communautaire dans un seul et même État membre. L'opération a donc une dimension communautaire en vertu de l'article 1-3 du règlement concentrations.

IV. ANALYSE CONCURRENTIELLE

A. Marché de produits en cause

A.0. Vue générale

7. Si le groupe Suez Lyonnaise des Eaux est présent dans plusieurs secteurs d'activités économiques (principalement la communication, l'énergie, la gestion des déchets et l'eau), la société Nalco est uniquement active dans le domaine du conditionnement de l'eau.

8. L'activité de conditionnement de l'eau consiste essentiellement dans la formulation et la commercialisation de produits chimiques servant à modifier les caractéristiques chimiques ou biologiques de l'eau destinée à la consommation des personnes (eau potable), de l'eau intervenant dans le processus de production des entreprises industrielles (eaux dites de process, eaux de chaudières ou de circuits de refroidissement .) ou de l'eau destinée à être rejetée dans le milieu naturel (eau résiduaire). Les produits de conditionnement de l'eau visent notamment à lutter contre l'action corrosive de l'eau, son acidité ou sa basicité excessive, la présence de micro-organismes ou de produits polluants (métaux lourds, phosphates, nitrates.) ou encore la génération de mousses, odeurs ou couleurs particulières.

9. Traditionnellement, la Commission distingue, au sein des différents domaines du traitement des eaux, les activités destinées aux municipalités de celles destinées aux clients industriels (2). L'enquête menée par la Commission a confirmé que cette distinction était également pertinente concernant les activités de conditionnement de l'eau. D'une manière générale, les applications municipales requièrent un traitement de l'eau impliquant une part de service réduite voire inexistante. Les produits sont habituellement formulés de manière plus simple et utilisés en volumes plus importants que dans l'industrie. Les applications industrielles, en revanche, nécessitent à des degrés divers l'intervention de techniciens spécialisés et se caractérisent donc par une assistance technique et commerciale plus poussée. Certains clients industriels tendent à externaliser entièrement cette activité en faisant appel à des prestataires extérieurs qui proposent des solutions entièrement intégrées et personnalisées de diagnostic des besoins, de formulation des produits et de leur mise en œuvre. La totalité des entreprises interrogées par la Commission a confirmé la nécessité de la distinction entre le secteur industriel et le secteur municipal.

10. Comme déjà mentionné, Nalco n'est pas présent au sein de l'Union Européenne dans le domaine du traitement des eaux à destination des municipalités. Les activités des parties ne se chevauchent donc que dans le secteur du conditionnement des eaux à destination des clients industriels.

11. Ce secteur recouvre des activités variées selon qu'il s'agit, notamment, de conditionner l'eau utilisée comme vecteur thermique pour les chaudières ou les circuits de refroidissement et de climatisation, de traiter les effluents industriels en vue de leur rejet hors du lieu d'utilisation ou, enfin, d'incorporer les produits formulés par les conditionneurs dans l'eau intervenant directement dans le processus de fabrication de certains produits (eau de process) ou dans le produit lui-même (par exemple pour la fabrication de pâte à papier, le raffinage du pétrole ou l'industrie l'agro-alimentaire).

12. Les seuls domaines sur lesquels les parties ont des parts combinées significatives sont ceux du traitement des installations d'eau industrielles, des coagulants et floculants destinés au traitement des eaux usées industrielles, du traitement des installations de raffinage/pétrochimie et enfin, des agents de rétention à destination des industries papetières.

A.1. Le traitement des installations d'eau industrielles

13. Selon la partie notifiante, il convient de regrouper au sein d'un même marché tous les produits de conditionnement de l'eau servant à traiter préventivement les installations d'eau industrielles (c'est-à-dire les eaux de chaudières et de refroidissement et autres circuits de distribution d'eau)

14. Ces produits chimiques recouvrent principalement des substances permettant d'éviter les problèmes de corrosion (inhibiteurs de corrosion), d'entartrage (inhibiteurs de tartre) et le développement de micro-organismes (biocides). Les inhibiteurs de corrosion sont introduits dans les installations afin d'éviter les phénomènes de corrosion, soit en favorisant la formation d'une couche protectrice d'oxyde du métal même de l'installation (agents dits "passivants"), soit en s'oxydant à la place du métal de l'installation en piégeant l'oxygène de l'eau (réducteurs d'oxygène). Les inhibiteurs de tartre sont destinés à empêcher le dépôt sur les parois des installations des sels contenus dans l'eau et agissent par précipitation des sels, par séquestration ou en inhibant la formation de cristaux. Les biocides sont des produits de spécialité, oxydants ou nonoxydants, destinés à détruire les micro-organismes présents dans les eaux des installations. Les produits à action dispersante permettent le maintien des impuretés en suspension dans l'eau et empêchent le dépôt de celles-ci sur les parois.

15. La partie notifiante a indiqué qu'en dépit du fait que les deux types d'inhibiteurs, les biocides et les dispersants n'apparaissent pas substituables entre eux du fait de leurs caractéristiques et applications respectives, ces produits doivent être regroupés comme support matériel d'un seul et même marché pertinent de services, à savoir le traitement préventif des installations d'eau. A l'appui de cette définition, la partie notifiante souligne, notamment, que chacun de ces produits est pratiquement toujours utilisé en conjonction avec les autres (3) et que tous les acteurs du marché du traitement de l'eau sont capables de formuler et proposer à leurs clients l'ensemble de ces types de traitement.

16. L'enquête menée par la Commission a montré que si, de manière ponctuelle, certains clients pouvaient acheter seulement l'un des produits (inhibiteurs de corrosion et inhibiteurs de tartre ou biocides) indépendamment des autres, la majorité des industriels tendait, en effet, à s'approvisionner de manière indissociable en produits de conditionnement. Les contrats conclus entre le conditionneur et son client portent généralement sur la qualité du traitement global (dans le cadre d'une obligation de résultat) et non uniquement sur la qualité ou la quantité de tel ou tel produit vendu. En tout état de cause, il n'est pas nécessaire de se prononcer en dernière analyse sur la question de savoir s'il existe un seul marché du traitement préventif des installations d'eau industrielles ou s'il convient, au sein de ce marché, d'opérer des distinctions entre les différents produits chimiques composant ce marché, car les conclusions de l'appréciation ne se trouveraient pas modifiées, quelle que soit la configuration du marché de produit retenue. Pour ces mêmes raisons, il n'apparaît pas non plus nécessaire d'opérer des distinctions entre les différents secteurs industriels concernés par ce marché (agro-alimentaire, énergie, sidérurgie, industrie automobile.). La définition exacte du marché de produit peut donc rester ouverte au cas présent.

A.2. Coagulants et floculants organiques destinés au traitement des eaux usées industrielles.

17. Il s'agit de produits servant à clarifier l'eau en provoquant la coalescence des impuretés dissoutes ou en suspension dans les eaux résiduaires. La coagulation consiste à déstabiliser une suspension en neutralisant les charges des particules en suspension. Celles-ci adhèrent alors naturellement les unes aux autres. La floculation suit la coagulation en incorporant les particules neutralisées dans la molécule du produit de conditionnement. Une fois les particules regroupées en amas, il est possible de les extraire de l'eau par un procédé mécanique (par filtration). Les coagulants et les floculants sont donc utilisés lors de deux étapes d'un même processus, au sein de la même installation.

18. La partie notifiante considère pertinent, au sein du secteur des coagulants et floculants, de distinguer les produits dits "inorganiques" (comme le sulphate d'aluminium, les sels métalliques et les sels polyalum) des coagulants et floculants "organiques". L'enquête de la Commission a largement confirmé cette distinction en raison, notamment, des différences de prix importantes existant entre ces deux types de produits (les produits organiques sont en moyenne 20 fois plus chers que les substances inorganiques).

19. Les parties n'étant actives ensemble que dans la production et commercialisation de coagulants et floculants organiques, c'est donc sur ce marché que portera l'analyse concurrentielle.

A.3. Traitement des installations de raffinage/pétrochimie.

20. Il s'agit de la formulation de produits chimiques destinés à protéger de la corrosion et des dépôts les installations thermiques de raffinage et de pétrochimie (installations de distillation du pétrole brut en produits plus légers et de transformation du pétrole et de ses dérivés pour d'autres applications industrielles). La partie notifiante considère pertinent d'intégrer au sein d'un même marché les produits anticorrosion et les produits de traitement des dépôts du fait que les deux produits sont ajoutés dans les mêmes installations et contrôlés d'une manière similaire et simultanée. De plus, les substances chimiques sont dans la plupart des cas fournies au travers de formulations uniques combinant inhibiteurs de corrosion et inhibiteurs de dépôts. L'enquête menée par la Commission a largement confirmé cette définition.

A.4. Agents de rétention à destination des industries papetières.

21. Dans la décision n°IV/M 1304 Hercules/BetzDearborn, la Commission avait déjà eu l'occasion d'examiner certains marchés de substances chimiques (produits d'apprêt et d'étalement) de conditionnement de l'eau intervenant dans le processus de production du papier. Dans ce secteur, les parties ne sont présentes que sur le marché des agents de rétention, c'est-à-dire des substances permettant d'optimiser la qualité du papier en évitant la déperdition de fibres lors de sa fabrication. C'est donc sur ce marché que l'impact de l'opération sera apprécié.

B. Marchés géographiques de référence

B.1. Le marché du traitement des installations d'eau industrielles

22. La partie notifiante considère la dimension du marché du traitement des installations d'eau industrielles comme correspondant au moins au territoire de l'Espace Economique Européen (EEE). A l'appui de cette définition, la partie notifiante a souligné, notamment, l'homogénéité des prestations de conditionnement fournis par tous les acteurs européens, l'absence de préférences nationales et de barrières réglementaires et enfin, la faiblesse des coûts de transport.

23. L'enquête menée par la Commission, a largement confirmé la dimension géographique EEE du marché concerné. Cependant, la question de la délimitation exacte du marché géographique peut rester ouverte, l'opération ne soulevant pas de doutes concurrentiels sur le marché concerné, quelle que soit la configuration retenue.

B.2. Coagulants et floculants organiques destinés au traitement des eaux usées industrielles.

24. Les considérations qui précèdent concernant les produits chimiques destinés au traitement des eaux de chaudière et circuits de refroidissement sont également applicables au marché des coagulants et floculants organiques: les préférences des consommateurs ne jouent pas un rôle important, les coûts de transport sont faibles et les conditions de concurrence sont homogènes sur l'ensemble du territoire de l'EEE. Par conséquent, le marché géographique correspond au territoire de l'EEE.

B.3. Traitement de l'eau des installations de raffinage/pétrochimie.

25. En raison, notamment, de la faiblesse des coûts de transport et de l'homogénéité des conditions de concurrence au sein de l'EEE, il est pertinent de conclure que le marché géographique concernant les produits intervenant dans le traitement de l'eau des installations de raffinage/pétrochimie correspond à cette zone. L'enquête menée par la Commission a largement confirmé cette délimitation.

B.4. Agents de rétention à destination des industries papetières.

26. Dans la décision n°IV/M 1304 - Hercules/BetzDearborn, la Commission avait déjà noté, s'agissant des produits d'apprêt et d'étalement ("creeping and sizing agents"), la dimension au moins pan-européenne du marché géographique. Cette conclusion est également applicable aux agents de rétention: ces produits sont fabriqués suivant des spécifications comparables au plan européen; les principaux concurrents et clients sont présents sur tout le territoire européen; les facteurs de préférences nationales sont inexistants et les prix sont homogènes au sein de ce territoire. Le marché géographique correspond donc au moins au territoire de l'EEE.

C. Impact de l'opération

C.1. Le marché du traitement des installations d'eau industrielles

27. Sur le marché total du traitement préventif des installations d'eau industrielles, les parties détiendraient dans l'Espace Economique Européen une part combinée d'environ [25-35%] (Degrémont [5-10%] et Nalco [15-25%]). Les autres concurrents sont BetzDearborn [20- 25%], Drew Améroid [<10%] et Henkel [<10%] ainsi que de nombreux autres acteurs (comme Chimec ou Vivendi) ayant des parts de marché plus modestes mais disposant parfois de forts ancrages locaux. Chacun de ces concurrents est en mesure de fournir la totalité des produits chimiques composant le marché ainsi que les services afférents.

28. Dans les pays au sein desquels les deux parties sont présentes, la part combinée de la nouvelle entité s'étage d'environ [<10%] en Belgique jusqu'aux alentours de [35-45%] aux Pays-Bas. Dans ce dernier pays, il convient néanmoins de noter la faible addition de la part de Degrémont [<5%] à celle de Nalco [30-40%].

29. Si une définition plus étroite du marché du traitement préventif, en fonction des différents types de produits compris dans ce marché, était retenue (inhibiteurs de corrosion, inhibiteurs de tartre, biocides de spécialité, dispersants), la part combinée des parties au sein de l'EEE atteindrait environ [30-40%] (Nalco [20-30%] + Degrémont [5-15%]) concernant les inhibiteurs de tartre, [25-35%] s'agissant des inhibiteurs de corrosion (Nalco [15-25%] + Degrémont [<10%]), [25-35%] (Nalco [15-25%] + Degrémont [5-15%]) pour les biocides de spécialité et [10-20%] (Nalco [<10%] et Degrémont [<10%]) s'agissant des agents dispersants. Sur tous ces marchés, la nouvelle entité devra faire face à la concurrence des acteurs susmentionnés, aux premiers rangs desquels BetzDearborn, Drew Ameroid et Henkel.

30. L'opération ne risque donc pas de créer ni de renforcer une situation de position dominante sur ces marchés. Cette conclusion a été largement confirmée par les résultats de l'enquête menée par la Commission.

C.2. Coagulants et floculants organiques destinés au traitement des eaux usées industrielles.

31. Sur ce marché, les parties auraient une part combinée de [15-25%] au sein de l'EEE

(Degrémont [<10%] et Nalco [5-15%]) (4). La nouvelle entité sera principalement confrontée à la concurrence de SNF [15-25%], Allied Colloid [15-25%] et Stockhausen [<10%]. Par conséquent, la présente opération ne créera ni ne renforcera une situation de position dominante sur ce marché.

C.3. Traitement des installations de raffinage/pétrochimie.

32. Avec près de [35-45%] du marché de l'EEE, Nalco est de loin le premier acteur dans cette zone. Degrémont, avec une part de marché de [<5%], est cependant un fournisseur marginal. Les ventes de Degrémont, uniquement destinées à des acteurs situés en France, ont représenté un total de [ ] en 1998. Les autres acteurs importants du marché sont BetzDearborn ([20-30%] au sein de l'EEE), Baker [15-25%] et Chimec [5-15%].

Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à créer ou renforcer une situation de position dominante sur ce marché.

C.4. Agents de rétention à destination des industries papetières.

33. Au niveau de l'EEE, la part combinée de la nouvelle entité atteindra environ [10-20%] (Degrémont [<5%] et Nalco [10-20%]). La part la plus élevée au niveau national est atteinte en France [15-25%]. Les principaux concurrents présents sur ce marché sont BASF ([10-20%] dans l'EEE) et Allied Colloid [10-20%]. L'opération n'est donc pas de nature à créer ou renforcer une situation de position dominante sur ce marché.

C.5. Aspects verticaux/congloméraux

34. Comme déjà indiqué, la société Nalco est uniquement active dans le domaine du conditionnement à destination de clients industriels. En revanche, Suez Lyonnaise des Eaux, au travers des filiales du pôle construction de Degrémont, est également présente sur le marché connexe de l'ingénierie du traitement des eaux, à savoir la conception, la production et la commercialisation de systèmes permettant de délivrer en quantité et qualité conformes aux spécifications requises par les clients, de l'eau à fins industrielles, de l'eau potable, ainsi qu'à traiter les eaux résiduaires (5). Au cours de l'enquête, un concurrent a suggéré que la position de la nouvelle entité sur le marché du conditionnement en Europe pourrait être de nature à renforcer la position de Degrémont sur le marché connexe de l'ingénierie du traitement de l'eau à destination des clients industriels (6). L'examen mené par la Commission a cependant montré que l'opération n'est pas de nature à créer ou renforcer une situation de position dominante sur ce marché. En effet, dans la très grande majorité des cas (9 fois sur 10 en France par exemple), l'exploitation des stations est assurée par l'industriel lui-même qui, une fois la station construite, est libre de recourir aux prestations du conditionneur d'eau de son choix. De plus, il convient de noter que la part de Degrémont sur le marché européen de l'ingénierie du traitement des eaux à destination des industriels est [5- 15%] (7).

35. Degrémont est également présent en Europe sur les marchés de l'exploitation de stations de traitement des eaux. Cette activité consiste principalement à proposer aux municipalités ou aux industriels d'assurer l'exploitation et la maintenance de leurs installations et stations de traitement des eaux de manière complètement externalisée ("outsourcing"). Sur le marché de l'exploitation de stations de traitement d'eau industrielles, Degrémont n'est présent de manière significative qu'en France, avec une part de marché d'environ [5-15%]. De plus, l'exploitation de stations est encore un marché naissant en Europe et devrait connaître dans cette zone une croissance importante dans les prochaines années. L'intégration d'activités de conditionnement d'eau au sein du groupe Suez Lyonnaise des Eaux n'aura donc qu'un impact limité.

L'opération n'est donc pas de nature à mener à la création ou au renforcement d'une situation de position dominante sur ce marché.

V. RESTRICTIONS ACCESSOIRES

36. Les parties ont demandé à la Commission que certaines clauses concernant Nalco, visant à préserver le statu quo entre la signature des accords et la réalisation de l'opération, soient traitées comme accessoires à la concentration (8). Pour autant que ces dispositions, dont la validité est limitée au strict temps nécessaire à la réalisation de la concentration, constituent des restrictions de concurrence, elles peuvent être considérées comme directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration et, par conséquent, accessoires à la présente opération.

VI. CONCLUSION

37. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE. Cette décision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil n 4064-89.

(1) 97% des activités de Nalco au plan mondial sont destinées à la clientèle industrielle.

(2) Voir par exemple les décisions récentes n°IV/M 1514 Vivendi/US Filter dans le domaine de la construction de systèmes de traitements des eaux et n°IV/M 1365 Vivendi/FCC dans le domaine, notamment, des services de gestion de l'eau.

(3) Par exemple, la corrosion et le tartre abritent fréquemment des micro-organismes que les inhibiteurs de corrosion et de tartre peuvent contribuer à développer. De même, les traitements inhibiteurs de tartre peuvent exacerber la corrosion des installations.

(4) Au niveau national, la part combinée atteindra [30-40%] aux Pays-Bas. Néanmoins, la part de Degrémont ne dépasse pas [<5%] dans ce pays.

(5) Cf. affaire n°IV/M 1514 Vivendi/US Filter

(6) Ce concurrent a ainsi indiqué que le conditionneur pourrait recommander et introduire son ingénierie pour les besoins d'équipements neufs ou de mise à niveau de son client et que, réciproquement, l'ingénierie pourrait proposer à son client un équipement dont le fonctionnement requiert la prescription du produit de son conditionneur.

(7) Au niveau national, la part de marché la plus élevée est réalisée en France avec [15-25%].

(8) [Description des clauses contenues dans les accords].