CCE, 23 novembre 1984, n° 84-588
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
UNIDI
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment ses articles 6 et 8, vu la décision 75-498-CEE (2), par laquelle la Commission a octroyé, en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité, une exemption, jusqu'au 31 décembre 1983, en faveur de la décision de l'Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane (ci-après UNIDI) arrêtant le règlement d'exposition des " Expo Dental " (expositions de matériel dentaire), vu la demande de renouvellement de ladite décision présentée le 28 novembre 1983 par l'UNIDI, après publication du contenu essentiel du règlement des Expo Dental (3), faite conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit:
I
(1) l'UNIDI est une association de droit privé italien constituée le 27 mai 1969 à Milan; parmi ses objectifs figure celui de faire connaître, tant en Italie qu'à l'étranger, les produits des firmes associées et d'en favoriser la vente au moyen de contacts avec des organismes publics ou semi-publics, des foires ou des expositions nationales et internationales; c'est à cet objectif et à la décision arrêtant le règlement des Expo Dental que se rapportent aussi bien la demande d'attestation négative et la notification à titre subsidiaire, présentées le 21 décembre 1973, que la demande de renouvellement de la décision d'exemption prise par la Commission, en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité, le 17 juillet 1975;
(2) peuvent être membres de l'UNIDI toutes les entreprises qui fabriquent des produits destinés à l'art dentaire et qui sont inscrites en Italie à une chambre de commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture; la quasi-totalité (98 %) des fabricants de matériel dentaire établis en Italie sont membres de l'UNIDI; ceux-ci sont, actuellement, au nombre de 120;
(3) l'UNIDI associe à l'organisation des Expo Dental l'ANCAD (Associazione nazionale commercianti articoli dentari), association de dépôts dentaires (commerçants); toutefois, seule l'UNIDI est véritablement responsable de cette organisation et c'est elle qui détermine la politique générale à suivre en ce domaine;
(4) le règlement des Expo Dental n'a pas subi, depuis la décision 75-498-CEE, des modifications autres que celles mentionnées ci-après:
a) les Expo Dental ont lieu, à partir de 1983, tous les ans, au lieu de tous les 18 mois et, conséquemment, l'interdiction pour les exposants de participer, directement ou indirectement, à d'autres manifestations, est ramenée aux six mois qui précèdent l'Expo Dental au lieu des neuf mois antérieurement prévus;
b) l'exposant peut faire opposition aux décisions de refus d'admission ou d'exclusion de l'Expo Dental en formant, dans un délai de huit jours à partir de la date de leur communication, un recours devant une commission d'arbitrage;
En ce qui concerne les autres dispositions essentielles dudit règlement, il convient, dès lors, de renvoyer à la décision précitée;
(5) depuis la décision du 17 juillet 1975, les Expo Dental ont eu lieu à Bologne en 1976, à Gênes en 1977, à Milan en 1979, à Gênes en 1980, à Milan en 1982, à Bari en 1983 et à Turin en 1984;
(6) depuis la décision 75-498-CEE, des exclusions de l'Expo Dental ont été prononcées pour infraction au règlement; dans ces conditions, et afin d'assurer une application objective de ce dernier, l'UNIDI a instauré, à la demande de la Commission, la procédure de recours mentionnée ci-avant [point 4 sous b)];
(7) dans la décision 75-498-CEE ont été évoquées certaines tendances qui caractérisent notamment les manifestations promotionnelles de matériel dentaire en Italie; ces tendances, qui continuent de caractériser ce secteur, sont les suivantes:
- l'abandon progressif de la participation aux manifestations de caractère général en faveur de celles dites " open houses " (1), de congrès et d'expositions sectorielles,
- les actions habituelles de promotion des ventes par l'envoi de dépliants, les visites de représentants, etc.,
- l'organisation, en Italie, par des associations de dentistes d'autres États membres, des congrès accompagnés d'expositions,
- l'importance de l'Expo Dental qui, en Italie, est la seule exposition représentative de l'ensemble du secteur dentaire et qui reçoit un nombre de visiteurs représentant entre 60 % et 70 % des clients potentiels que sont les dentistes et les mécaniciens dentistes;
(8) à la suite de la publication faite conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, il n'y a pas eu, de la part des tiers, d'observations susceptibles de justifier une modification de l'appréciation de la Commission à l'égard du règlement des Expo Dental;
II
(9) pour les mêmes raisons que celles déjà exposées dans la décision 75-498-CEE, à laquelle il convient de se reporter, les dispositions suivantes du règlement d'exposition des Expo Dental, qui constitue une décision d'une association d'entreprises, tombent sous le coup de l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 du traité:
- l'interdiction pour les exposants de participer, pendant les six mois qui précèdent l'Expo Dental, directement ou indirectement par l'intermédiaire de représentants ou par voie publicitaire, à d'autres manifestations similaires organisées en Italie et concernant le secteur dentaire,
- le refus d'admission ou l'exclusion de l'Expo Dental en cours ou encore la non-admission à l'Expo Dental qui va suivre, des exposants ayant contrevenu à la disposition du paragraphe précédent;
III
(10) grâce aux modifications apportées par l'UNIDI au règlement d'exposition des Expo Dental [voir partie I point 4 sous b)], celui-ci peut, dorénavant, être appliqué de manière plus objective; dans ces conditions, la décision 75-498-CEE peut être renouvelée en application de l'article 8 paragraphe 2 du règlement n° 17 car les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 continuent d'être remplies pour les mêmes motifs que ceux exposés dans ladite décision; en effet, la concentration de manifestations réalisée, en Italie, par le règlement des Expo Dental permet de confronter, à moindre coût, la quasi-totalité des produits du secteur dentaire offerts sur le marché italien, ce qui a, notamment, pour effet de stimuler la concurrence entre producteurs et d'inciter au progrès technique, et de mieux orienter les utilisateurs en leur offrant une vue complète du marché en Italie ainsi que la possibilité d'entrer directement en contact avec l'ensemble des fabricants ou de leurs distributeurs présents sur le marché, tout en leur évitant de nombreux déplacements; par ailleurs, le règlement d'exposition des Expo Dental n'impose pas de restrictions qui ne soient pas indispensables pour obtenir les avantages résultant de la concentration de manifestations en Italie et n'élimine pas la concurrence entre les agents économiques intéressés;
(11) dans ces conditions, une suite favorable peut être donnée à la demande de l'UNIDI de renouvellement de la décision 75-498-CEE; celle-ci peut être renouvelée pour une période expirant le 31 décembre 1993;
(12) pour des raisons analogues à celles exposées dans la décision 75-498-CEE, il convient d'assortir la présente décision de charges,
A arrêté la présente décision:
Article premier
La décision 75-498-CEE est renouvelée jusqu'au 31 décembre 1993.
Article 2
L'UNIDI porte sans délai à la connaissance de la Commission tous les cas d'exclusion et de refus d'admission à une Expo Dental et en indique les motifs.
Article 3
La présente décision est destinée à l'Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane (UNIDI), via Fratelli Ruffini 9, Milan, Italie.
(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(2) JO n° L 228 du 29. 8. 1975, p. 17.
(3) JO n° C 130 du 17. 5. 1984, p. 3.
(1) Ces manifestations ont un caractère local et se déroulent au siège d'un fabricant, d'un représentant, d'un dépôt dentaire ou dans un hôtel où la clientèle est invitée à examiner la gamme des produits fabriqués par une firme déterminée.