CA Lyon, 3e ch., 26 avril 2002, n° 1999-03004
LYON
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Thor (Sté)
Défendeur :
Diffusion Gestion Location Informatique (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Moussa
Conseillers :
MM. Santelli, Kerraudren
Avoués :
SCP Brondel-Tudela, SCP Baufume-Sourbe
Avocats :
Mes Chemouli-Dauzier, Catoni.
Exposé de l'affaire:
Le 20 janvier 1987, la société Diffusion Gestion Location Informatique (ci-après DGL) a conclu avec la société Location Informatique, devenue Thor, un contrat d'agent commercial comportant en annexes la définition du territoire de l'agent (zone géographique de huit départements et deux arrondissements parisiens, à laquelle s'ajoutait une liste de clients hors territoire) et la définition des produits (MINI6 et DPS6 avec leurs équipements périphériques). Par avenant du 12 février 1988 de nouveaux clients ont été attribués à DGL et notamment Sanofi (75005). Par un second avenant, daté du 1er janvier 1990, qui remplace l'annexe II du contrat, DGL a restitué des clients mais s'est vu attribuer divers sites Sanofi, situés dans des départements énumérés. Le 29 avril 1992, la société Thor a proposé à DGL un nouvel avenant qui n'a pas été accepté. Se plaignant de ce que la société Thor lui refusait le paiement de commissions et ne respectait pas la clause d'exclusivité, la société DGL a, après échange de diverses lettres, adressé un courrier à la société Thor, le 8 juillet 1994, aux termes duquel elle a constaté la rupture du contrat pour des raisons imputables selon elle au mandant. Elle a ensuite saisi le Tribunal de commerce de Lyon, par exploit du 22 juillet 1994, à l'effet d'obtenir le paiement de commissions et d'une indemnité de cessation du contrat.
Par un premier jugement, en date du 24 mai 1996, le tribunal a ordonné une mesure d'instruction et désigné M. Loeb en qualité d'expert. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, le 1er juillet 1997, le tribunal a rendu une seconde décision, le 7 avril 1999, aux termes de laquelle il a:
- condamné la société Thor à payer à la société DGL la somme de 247 531 F à titre de commissions, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné la société Thor à payer à la société DGL la somme de 541 926 F à titre d'indemnité de préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Thor à payer à DGL la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné Thor aux dépens. La société Thor a relevé appel de ce jugement. Elle a déposé d'ultimes conclusions récapitulatives, le 14 janvier 2002, dont le dispositif est le suivant:
" In limine litis et à titre principal :
Vu les articles 455 alinéa 1 et 458 du nouveau Code de procédure civile,
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme,
Vu le jugement dont appel,
- Dire et juger que le jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 7 avril 1999 n'est pas motivé;
- en conséquence, prononcer la nullité du jugement dont appel.
A défaut de nullité du jugement, sur le retrait de pièces
Vu les éléments ci-dessus,
- Ordonner le retrait des débats des pièces suivantes:
- Note de DGL à Thor du 14/11/91 (pièce adverse n° 38)
- Note de DGL à Thor du 19/11/90 (pièce adverse n° 14; 171;189)
- Accord entre DGL et EDP sur les territoires
- Feuille de commission (pièce adverse n° 149)
A titre subsidiaire:
Vu le rapport d'expertise de Monsieur Loeb, Vu les éléments ci-dessus et les pièces versées aux débats,
- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 7 avril 1999 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau:
- Donner acte à la société Thor de ce qu'elle a déjà acquitté dans le cadre de l'exécution provisoire et suite à l'ordonnance rendue par Monsieur le Président de la Cour d'appel de Lyon la somme de 982 843 F (soit 149 833,44 euros), assortie d'une caution bancaire d'un même montant de la part de la société DGL, correspondant au montant des condamnations en principal et intérêts arrêtés au 30 juin 1999,
- Donner acte à la société Thor qu'elle se réserve le droit d'engager toute procédure devant la juridiction compétente en raison de l'usage par DGL de pièces apparemment falsifiées ou créées pour les besoins de la cause.
Vu l'acte introductif d'instance du 24 juillet 2001,
Vu l'article 2277 du Code civil,
- Constater la prescription des demandes de DGL au titre de la commission sollicitée d'un montant de 130 410 FF (soit 19 880,88 euros) au titre de la prolongation n° 1 du contrat Sanofi Chimie n° 1000003 à effet à compter du 1er février 1988 ainsi qu'au titre de la commission sollicitée d'un montant de 25 000 F HT (soit 3 811,23 euros) relativement au contrat Sisale n° 200693 du 28 janvier 1988.
- En conséquence, déclarer la société DGL irrecevable en ses deux demandes de commissions rappelées ci-dessus et manifestement prescrites, et l'en débouter.
En outre,
- Débouter au fond la société DGL de toutes demandes concernant des commissions arriérées, lesquelles sont manifestement indues;
- Constater que la société Thor n'a ni fraudé, ni entendu retenir des commissions à l'égard de la société DGL;
- Constater que c'est à ses torts et griefs que la société DGL a prononcé unilatéralement la résiliation de son contrat d'agent à compter du 8 juillet 1994;
- Dire et juger que la société DGL n'a pas droit à une indemnité compensatrice vu la rupture du contrat d'agent à ses torts et griefs;
- Dire que la société DGL se devait d'accomplir un préavis de six mois au profit de la société Thor, expirant le 8 janvier 1995;
- dans ces conditions, condamner la société DGL à payer à la société Thor le montant du préjudice calculé de la manière suivante:
Montant global de l'indemnité due à l'agent (sur 24 mois) X 100 X 60 % (marge Thor) / 40 (taux de commission);
- Constater que la société DGL n'a pas respecté sa clause de non-concurrence et, dans ces conditions, la condamner à payer à la société Thor une indemnité égale au montant du préavis qui sera déterminé;
- Débouter la société DGL de sa demande en paiement d'une indemnité de réemploi, celle-ci n'étant pas justifiée par l'exercice d'une nouvelle activité;
A titre infiniment subsidiaire:
- pour le cas où la cour entendrait faire droit à la demande de la société DGL en ce qui concerne la nullité de la clause de commissionnement insérée au contrat qui la lie à la société Thor, elle devra en conséquence ordonner une expertise de façon à pouvoir procéder au recalcul de l'intégralité du montant des commissions contestées par la société Thor et fixées par Monsieur Loeb;
- pour le cas où la cour entendrait reconnaître à la société DGL le bénéfice d'une indemnité compensatrice, dire et juger que cette dernière ne sera pas supérieure à la somme de 153 329 F (soit 23 374,86 euros) correspondant au montant du commissionnement encaissé par la société DGL pour la période 1993 et 1994, référence retenue par la jurisprudence.
En tout état de cause:
- Débouter la société DGL de sa demande visant une clause d'anatocisme, puisque le règlement du montant des intérêts a été inclus dans l'exécution provisoire sollicitée par cette dernière;
- Débouter la société DGL de sa demande en remboursement des frais de la caution, d'autant que celle-ci a été ordonnée par Monsieur le Premier président de la Cour d'appel de Lyon au regard de l'activité nulle et du défaut d'informations de la société DGL auprès des instances du greffe dont elle dépend.
- en toute hypothèse, condamner la société DGL à payer à la société Thor la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP Brondel et Tudela, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile."
Pour sa part, l'intimée a conclu en dernier lieu le 18 janvier 2002 en demandant à la cour de:
- débouter la société Thor de ses demandes,
- déclarer cette société mal fondée en son appel,
- constater que la cour est saisie de l'ensemble du litige sur lequel elle exercera au besoin son droit d'évocation,
- accueillir son appel incident,
- constater la nullité de la clause de commissionnement contenue dans l'annexe I et l'annexe IV du contrat du 27 janvier 1987 en raison des conditions purement potestatives et de l'application d'un taux usuraire qu'elle contient,
- condamner la société Thor à lui payer les sommes de:
- 144 000 F (soit 21 952,66 euros) augmentés de la TVA au titre de l'indemnité de brusque rupture et de préavis,
- 792 000 F (soit 120 739,62 euros) au titre de l'indemnité de cessation de contrat,
- 272 531 F (soit 41 547,08 euros) augmentés de la TVA au titre des commissions dues et arriérées,
- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance avec anatocisme d'année en année,
- dire que les frais de caution devront être remboursés par la société Thor qui a exigé qu'une caution soit fournie pour satisfaire à l'exécution provisoire à laquelle elle avait été condamnée,
- condamner la société Thor à payer 100 000 F (15 244,90 euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner cette société aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux écritures précitées.
Discussion:
- Sur la nullité du jugement:
Attendu que la décision déférée se borne à homologuer "partiellement" le rapport de l'expert, sans la moindre explication et sans répondre aux moyens soulevés par la société Thor qui critiquait ce rapport d'expertise ; que ce défaut de réponse à conclusions et l'absence même de toute motivation justifient l'annulation du jugement par application des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; qu'il convient toutefois de statuer au fond par application de l'effet dévolutif de l'appel, conformément à l'article 562 du même Code;
- Sur le retrait de certaines pièces:
Attendu qu'il convient d'examiner successivement les pièces dont la société Thor réclame le retrait des débats:
1) note de DGL à Thor du 4 novembre 1991:
Attendu que la pièce versée en original par Thor comporte la mention selon laquelle M. Lebert, représentant de DGL, gérait "depuis le 15 mai 1991 le compte Sanofi ..." ; que la simple photocopie produite par DGL et non signée par M. Lebert, portant la mention manuscrite "mai 87" doit être écartée des débats (pièce n° 38);
2) note de DGL à Thor du 19 novembre 1990:
Attendu que la société DGL ne conteste pas l'indication de Thor selon laquelle la lettre originale, remise à l'expert, comporte la mention "commission d'agent sur la prolongation du contrat 100003" et non pas "commission d'agent sur le contrat 100003" que la pièce produite à plusieurs reprises en copie par DGL sera donc écartée des débats (pièces n° 41, 171, 189);
3) accord entre DGL et EDP daté des 27 et 29 septembre 1998:
Attendu qu'il importe peu que les mots "Ainsi que Sanofi et Filiales" figurent en caractères différents alors que la société EDP confirme la réalité de l'accord concernant Sanofi (lettre du 6 octobre 2001) ; qu'il n'y a donc pas lieu de retirer cette pièce des débats;
4) feuille de commission:
Attendu qu'il ressort des explications des parties que la pièce n° 39, non datée, a été établie par DGL en cours d'expertise de manière à chiffrer ses commissions au vu des renseignements fournis par l'expert; qu'il ne saurait y avoir de confusion avec la feuille du 26 novembre 1991 régulièrement versée aux débats ; qu'il n'y a pas lieu à retrait de cette pièce;
- Sur les commissions:
Attendu que la société DGL demande à la cour de constater la nullité de la clause de commissionnement contenue dans l'annexe I et l'annexe IV du contrat du 27 janvier 1987;
Mais attendu que son adversaire lui oppose à bon droit qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel; qu'en effet, tant devant l'expert que devant les premiers juges, la société DGL n'avait nullement discuté la validité de cette clause puisque, bien au contraire, elle sollicitait le règlement de ses commissions en vertu du contrat;
Attendu en conséquence que cette demande de DGL est irrecevable en cause d'appel; qu'au demeurant la discussion instaurée par l'intimée sur la validité de la clause est sans incidence sur la solution du litige puisqu'elle se réfère elle-même aux évaluations du montant des commissions déterminées par l'expert conformément au contrat; Attendu qu'il convient d'examiner successivement chacun des contrats pour lesquels une commission est réclamée par DGL, outre la question du droit de recommercialisation:
1) contrat Sanofi Chimie n° 100003:
Attendu que, selon l'article 11 du contrat d'agent commercial, le fait par l'une des parties de ne pas se prévaloir de l'un quelconque des droits en découlant, ne pourra être interprété, quelles que soient la durée et l'importance de cette tolérance, comme un abandon de son droit à faire observer ultérieurement à tout moment et sans préavis, chacune des clauses et conditions de ce contrat;
Attendu cependant qu'il n'est pas possible de renoncer par avance à la prescription, conformément aux dispositions de l'article 2220 du Code civil, de sorte que le moyen de l'intimée fondé sur la clause précitée ne peut qu'être écarté;
Attendu en revanche qu'il résulte des documents précités que la société DGL n'a été avisée que tardivement de la prorogation du contrat de location Sanofi Chimie litigieux puisqu'elle n'a présenté une réclamation de ce chef à Thor que le 19 novembre 1990 et n'a établi sa feuille de commission initiale que le 26 novembre 1991 ;que le seul fait que DGL ait géré ledit client depuis 1987, comme expliqué ci-après, est insuffisant pour établir qu'elle ait nécessairement eu connaissance de la prorogation du contrat de location dont s'agit;qu'il s'ensuit que la prescription n'a pu courir avant le 26 juillet 1989, contrairement à ce que soutient l'appelante;
Attendu, au fond, que le société DGL réclame une commission au titre du contrat susvisé à compter du mois de février 1988 au motif qu'elle a été commissionnée pour les affaires Sanofi dès l'année 1987;
Attendu que l'avenant au contrat du 12 février 1988 mentionne l'attribution à DGL, à titre de nouveau client de Sanofi (75005) ; que l'avenant n° 2 du 1er janvier 1990 énumère précisément des "sites Sanofi" dans des départements déterminés;
Attendu que la société DGL verse aux débats une lettre que lui a adressée Sanofi Chimie le 10 septembre 1987 à l'effet de lui préciser ses nouvelles coordonnées pour ses "prochaines factures" et pour qu'elle en tienne compte dans ses contrats ; qu'elle produit aussi des pièces (n° 26 à 28, et 133) révélant une commande de Sanofi Chimie passée par son intermédiaire, suivie de facturation et livraison pour 106 581 F HT en 1987 ; que sa feuille de commission corrélative porte la mention "OK" signifiant son approbation par le mandant;
Attendu que la pièce susvisée du 29 septembre 1988 produite par Thor, conforte la thèse de DGL en ce qu'elle vise "Sanofi et Filiales", dans les rapports de DGL avec un autre agent, EDP, comme une cliente propre à DGL;
Attendu que la société Thor ne peut se prévaloir de la lettre précitée du 4 novembre 1991 faisant état d'une gestion de Sanofi par DGL depuis "le 15 mai 1991" alors que, par ailleurs, d'autres documents et notamment la note déjà citée de DGL du 19 novembre 1990, dont Thor produit l'original, se réfèrent bien à la date du 15 mai 1987;
Attendu qu'il importe peu que DGL ne soit pas à l'origine du contrat conclu initialement avec Sanofi puisqu'il s'agit en l'espèce d'une prorogation, observation faite que des feuilles de commission produites par DGL établissent, ce qui est d'ailleurs conforme à son contrat, qu'elle percevait une commission dans des cas similaires;
Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'en réalité Sanofi relevait bien de l'activité exclusive de DGL dès 1987 et au moins avant le 1er février 1988, même si le contrat n'a régularisé cette situation de fait qu'en 1988 ;que, comme le fait remarquer DGL, Thor a reconnu, dans le cadre d'une autre instance, que les contrats n'étaient pas actualisés chaque année, au moins en ce qui concernait les produits distribués;
Attendu qu'aucune limitation géographique ne peut être opposée à DGL puisque la mention "75005" ne peut raisonnablement pas limiter sa zone géographique à un seul arrondissement parisien alors qu'elle se rapporte seulement au siège social de la société ; que, d'ailleurs, les autres organismes visés dans l'avenant du 12 février 1988 le sont également par référence au code postal les concernant;
Attendu que la société DGL est donc fondée en sa demande de commission;qu'elle ne peut prétendre au versement d'une commission que pour la période ayant commencé à courir le 1er février 1988, date de la prorogation du contrat; que ce droit résulte de son exclusivité à l'égard du client Sanofi, et qu'il importe peu qu'elle ne soit pas à l'origine de la prorogation du contrat en cause;
Attendu, sur le montant, qu'il n'est nullement établi que le matériel se soit trouvé entièrement à Sisteron, puisque, par lettre du 12 juin 1991, la société Sanofi se proposait, pour en faciliter la restitution, de le regrouper à Sisteron, et alors que le contrat lui-même, régularisé en janvier 1984, mentionne plusieurs lieux d'installation, notamment à Sisteron mais aussi à Paris ; qu'il n'y a donc pas lieu à partage de la commission tel que prévu à l'article M de l'annexe du contrat d'agent commercial;
Attendu en définitive qu'il sera accordé à DGL la somme de 130 440 F, soit 19 885,45 euros, au titre de la première prorogation du contrat, conformément au calcul effectué par l'expert, à compter du 1er février 1988;
Attendu que la société Thor accepte de verser une commission à compter du 1er septembre 1991 pour la prolongation n° 2 du contrat; que, pour les motifs déjà exposés, il n'y a pas lieu à réduction de la somme due, soit 1 600 F HT (243,92 euros);
2) contrat Centre médical Calmette:
Attendu que la société Thor s'oppose au versement de toute commission au motif qu'une formation n'entre pas dans l'objet du contrat;
Mais attendu qu'il ressort d'un document produit par la société DGL (pièce n° 178) que M. Thevenot, PDG de Thor, a approuvé la conclusion de l'affaire en cause en portant la mention "OK" à la suite de la proposition de DGL ; que celle-ci, dûment mandatée, peut donc prétendre au règlement d'une commission au titre de cette prestation de services, soit la somme de 988 F HT (150,62 euros) calculée par l'expert, étant ajouté qu'il n'est pas contesté que ce client soit un de ceux attribués à DGL;
3) contrats aérospatiaux Châtillon:
Attendu que la société Thor verse aux débats plusieurs rapports d'activités établis par DGL en 1992 qui révèlent que celle-ci n'ignorait pas que sa cliente était prospectée par un ingénieur commercial de la société Thor et qui n'a décidé de la reprendre elle-même en prospection, alors qu'elle la visitait en 1990, comme elle le prouve sans contestation, qu'à compter de septembre 1992 ; qu'elle indiquait même, en octobre 1992, que Thor pouvait cesser sa prospection chez ce client; qu'il convient en conséquence d'admettre que c'est avec l'accord de DGL, qui n'a pas émis d'objection à cette époque, que les contrats ont été conclus directement par la société Thor; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les prétentions de DGL de ce chef;
4) contrat de vente CGA:
Attendu qu'en définitive la société DGL ne réclame aucune somme de ce chef, l'expert ayant, pour sa part, conclu à l'absence de commission s'agissant d'une vente consentie à 50 % de la valeur normale du matériel vendu;
5) contrat Sisale:
Attendu que la société Thor admet le droit à commission de DGL pour une affaire conclue avec Sisale pour un montant dont le calcul n'est pas discuté, soit 10 474 F ; qu'il convient cependant d'y ajouter la commission due pour une autre affaire dont elle admet avoir perçu le règlement le 12 février 1988, sans qu'elle puisse opposer la prescription puisque l'existence même du contrat n'a été révélée qu'en cours d'expertise et que les éléments permettant le calcul précis de la commission n'ont pas été fournis par Thor; qu'eu égard au montant de la vente, soit 125 000 F, il convient d'accorder à DGL une commission que la cour fixe à 12 000 F, soit au total une somme de 22 474 F (3 426,14 euros) au profit de DGL;
6) contrat Sanofi Technioue:
Attendu que la société Thor soutient que la nouvelle gamme de matériel concernée par ce contrat ne relève pas de celle concédée à DGL par son contrat;
Attendu que les éléments versés aux débats par DGL (pièce n° 102) ne permettent pas d'établir si le matériel visé peut donner lieu à commission, étant observé que DGL ne fournit aucune explication à cet égard; que sa demande sur ce point sera rejetée;
7) Droits de recommercialisation:
Attendu que DGL réclame sur ce point la somme de 29 865 F ; que, cependant, l'expert lui avait demandé de fournir le détail de ce calcul, ce qu'elle n'a pas fait; qu'en l'état des contestations de Thor et à défaut d'éléments justificatifs précis fournis par DGL, cette réclamation ne peut qu'être écartée;
Attendu en définitive que le montant des arriérés de commissions dus à DGL s'élève à 23 706,13 euros, outre TVA;
- Sur la rupture du contrat et ses conséquences:
Attendu que la société Thor reproche à DGL une baisse de performances de 1987 à 1994, que ce soit au titre de la clientèle conservée par DGL en 1987 ou de celle acquise en 1990;
Attendu cependant que les documents qu'elle produit sont contestés par DGL et ne sont pas assortis de justificatifs comptables qui les rendraient probants ; que , pour sa part, DGL produit une attestation de son expert-comptable (pièce n° 134) qui révèle, ainsi que ses bilans, une baisse de ses résultats en 1993 par rapport à 1992 ; que l'expert a toutefois constaté que les rapports adressés par DGL à Thor durant cette période traduisaient un maintien de l'activité de l'agent, de sorte qu'il n'est pas établi que la baisse des résultats soit consécutive à la carence du mandataire;
Attendu, sur la clause de non-concurrence, que celle-ci stipule que l'agent doit avoir pour activité principale la représentation du mandant et que l'agent s'interdit de représenter, directement ou indirectement, sous quelque modalité que ce soit, des entreprises exerçant les mêmes fonctions que celles du mandant;
Attendu qu'en l'espèce, l'expert a relevé que DGL avait bien exercé des activités annexes, sans précision quant à leur importance par rapport à celles la liant à Thor; que la comparaison effectuée par Thor entre les ventes de marchandises en 1993 par DGL et les commissions générées en 1994 n'est pas significative puisque la marge réalisée sur les ventes n'est pas précisée et que les périodes sont différentes ; qu'il n'est en tout cas pas allégué que DGL ait exercé une activité interdite par la clause susvisée;
Attendu qu'il ressort de ces éléments qu'aucune faute, et a fortiori aucune faute grave, n'est caractérisée à l'encontre de DGL ; qu'au contraire les précédents motifs révèlent qu'elle était créancière depuis plusieurs années d'une commission importante (affaire Sanofi) qui ne lui était pas versée alors qu'elle l'a réclamée à de nombreuses reprises (notamment lettres des 30 mai 1992 et 26 avril 1994);
Attendu en définitive qu'il convient d'admettre que la cessation des relations contractuelles est exclusivement imputable à la société Thor, qui a manqué à son obligation essentielle de paiement des commissions prévues au contrat, ce qui rendait impossible le maintien de celui-ci et justifiait que l'agent constate la rupture sans préavis, étant rappelé que le contrat prévoyait un préavis de six mois à la charge de chaque partie avant d'y mettre fin;
Attendu que la société Thor devra, quant à elle, régler à DGL une indemnité compensant cette rupture sans préavis et une indemnité de cessation du contrat destinée à réparer le préjudice subi; qu'en effet, les bilans de la société DGL révèlent que celle-ci, qui travaillait essentiellement pour Thor, a subi des pertes à la suite de la résiliation du contrat, soit plus de 98 000 F au 31 décembre 1995 et plus de 102 000 F en 1996;
Attendu que l'expert judiciaire n'a effectué qu'un calcul partiel admettant que la liste dont il disposait n'était pas exhaustive;
Attendu que DGL justifie avoir perçu, de 1992 à 1994 (6 mois), un total de commissions de 566 968 F (soit 86 433,71 euros) ; qu'il n'y a pas lieu d'y inclure le montant des commissions Sanofi, Sisale et Centre Calmette qui auraient dû affecter les résultats d'années antérieures à celles retenues pour l'évaluation du préjudice;
Attendu en revanche qu'il convient de tenir compte de l'incidence fiscale (imposition sur les plus-values) puisque celle-ci est de nature à priver l'agent d'une partie de la réparation de son préjudice, ce que ne conteste pas la société Thor;
Attendu en conséquence qu'eu égard à la durée des relations contractuelles, l'indemnité de cessation du contrat sera fixée à la somme de 83 000 euros et celle de préavis à six mois de perte de rémunération, soit 5 879 euros;
Attendu que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 juillet 1994 et capitalisation des intérêts échus par année, à compter de la demande en justice, soit les conclusions du 1er février 2000, jusqu'à la date du paiement;
Attendu qu'il convient de prononcer une condamnation en deniers ou quittance, eu égard à l'exécution du jugement invoquée par Thor et admise par DGL, et de donner acte à la société Thor de ses paiements;
Attendu que les sommes qu'avait accordées le jugement ont été maintenues pour l'essentiel en cause d'appel ; que l'exécution provisoire était donc justifiée, de sorte que les frais de caution, engagés par DGL à la suite de la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par Thor, resteront à la charge de celle-ci, sur production de justificatifs, aucune réclamation précise n'étant présentée à la cour;
Attendu enfin qu'il est équitable d'indemniser l'intimée pour ses frais irrépétibles de procédure en lui accordant la somme de 8 000 euros ; qu'au contraire l'appelante, qui succombe, sera déboutée de ce chef de prétention;
Par ces motifs, LA COUR, Annule le jugement entrepris ; Statuant à nouveau par l'effet dévolutif, Ecarte des débats les pièces n° 38, 41, 171 et 189 communiquées par la société Diffusion Gestion Location Informatique; Déclare irrecevable la demande de la société Diffusion Gestion Location Informatique tendant à la constatation de la nullité de la clause de commissionnement figurant dans le contrat du 20 janvier 1987; Dit n'y avoir lieu à prescription du chef des commissions réclamées au titre des contrats Sanofi Chimie et Sisale; Condamne la société Thor à payer à la société Diffusion Gestion Location Informatique, en deniers ou quittance, les sommes suivantes: - 23 706,13 euros, outre TVA, au titre des arriérés de commissions, - 5 879 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 83 000 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1994 et capitalisation des intérêts échus par année entière, du 1er février 2000 jusqu'à la date du paiement; Dit que les frais de caution bancaire devront être remboursés par la société Thor à la société Diffusion Gestion Location Informatique, sur justificatifs; Donne acte à la société Thor de ce qu'elle a acquitté la somme de 149 833,44 euros dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement; Déboute les parties de toutes demandes contraires ou plus amples, Condamne la société Thor à payer à la société Diffusion Gestion Location Informatique la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La condamne aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Baufume-Sourbe, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.