CCE, 17 juillet 1975, n° 75-498
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
UNIDI
La Commission des Communautés européennes,
Vu le traité instituant la communauté économique européenne, et notamment son article 85, Vu le règlement n° 17 du conseil du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 2, 4, 6 et 8, Vu la demande d'attestation négative et la notification à titre subsidiaire, présentées le 21 décembre 1973, en application des articles 2 et 4 du règlement n° 17, par l'Unione Nazionale Industrie Dentaire Italiane (ci-après dénommé "UNIDI"), à Milan, et concernant sa décision arrêtant les dispositions du règlement des expositions nationales et internationales de matériel dentaire, dites "expo dental", qu'elle organise tous les dix-huit mois dans différentes villes italiennes, Vu la demande introduite le 16 avril 1974, en application de l'article 3 du règlement n° 17, au nom de la firme Dentaurum HP, à Pforzheim-Ispringen (République fédérale d'Allemagne) et de son représentant pour l'Italie, la Compagnia Internazionale Prodotti Dentali (CIPD), à Bologne, auxquelles se sont jointes le 30 avril 1974, les firmes Risen, à Turin, et Unital, à Milan, représentant en Italie respectivement Rocky Mountain (Etats-Unis) et Unitek Corporation (République fédérale d'Allemagne), Vu la publication de l'essentiel du contenu de la décision précitée de l'UNIDI, faite en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, au Journal Officiel des Communautés européennes n° C 103 du 7 mai 1975, Vu l'avis du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 du règlement n° 17 le 25 juin 1975,
I
1. Considérant que l'UNIDI est une association de droit privé italien, constituée le 27 mai 1969 à Milan, à laquelle adhèrent actuellement 77 fabricants de matériel dentaire établis en Italie; que peuvent être membres de cette association toutes les entreprises qui fabriquent des produits destinés à l'art dentaire et qui sont inscrites en Italie à une chambre de commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture; que l'agrément, ou le refus, de nouveaux adhérents est décidé par le Comité directeur; que, à l'exception de deux ou trois entreprises, tous les fabricants de matériel dentaire établis en Italie sont membres de l'UNIDI;
Considérant que cette association a notamment pour objet de faire connaître, tant en Italie qu'à l'étranger, les produits des firmes associées et d'en favoriser la vente, au moyen de contacts avec des organismes publics ou semi-publics, des foires ou des expositions nationales et internationales; qu'elle peut développer toutes les activités que ses organes directeurs estimeront utiles pour remplir ses objets statutaires;
considérant que, à cette fin, le Comité directeur de l'UNIDI a créé, le 8 janvier 1971, un Comité pour l'organisation d'expositions nationales et Internationales de matériel dentaire en Italie, dites "expo dental"; que ce Comité a pris la décision notifiée, relative notamment aux conditions de participation à ces expositions, et que les conditions prévues dans cette décision doivent être reprises dans le règlement expo dental rédigé avant chaque exposition;
considérant que l'UNIDI associe, à l'organisation des expo dental, l'ANCIDES (Associazione nazionale commercianti internazionali dentali e sanitari), association d'importateurs/grossistes de matériel dentaire, et l'ANCAD (Associazione nazionali commercianti articoli dentari), association de dépôts dentaires (commerçants); que, toutefois, seule l'UNIDI est véritablement responsable de cette organisation et que c'est elle qui détermnie la politique générale à suivre en ce domaine;
2. Considérant que les principales dispositions du dernier règlement d'expo dental sont les suivantes:
- peuvent être présentes à l'expo dental: l'outillage pour les mécaniciens dentistes, les produits de consommation pour mécanique dentaire, les produits de consommation et le matériel d'installation pour médecine dentaire, les produits pharmaceutiques, les laboratoires de prothèses dentaires, les alliages précieux pour médecine dentaire, la presse spécialisée, technique ou scientifique (article 5);
- peuvent être exposants: les fabricants italiens et étrangers, les représentants de firmes étrangères ainsi que les dépôts dentaires; peuvent également participer à la manifestation: les éditeurs de la presse technique, scientifique et périodique, les organisations, associations, instituts etc. qui sont considérés comme promoteurs, soutiens ou réalisateurs d'activités principales connexes ou en rapport avec les catégories de marchandises exposées et les caractéristiques de l'exposition (article 6);
- il est établi une différence de l'ordre de 20 % pour le prix des emplacements, calculé au mètre carré, suivant que les exposants sont ou non membres des associations participant à l'organisation de l'expo dental (article 9);
- il est interdit aux exposants de vendre directement au public les produits exposés et d'en exiger le prix; la vente ne peut se faire que sur commande avec livraison différée (article 10);
- l'acceptation des demandes d'inscription et l'attribution des emplacements sont décidés par le Comité organisateur de l'expo dental (article 10);
- la firme désirant participer à une expo dental est avertie qu'elle ne sera pas admise à cette manifestation, sans aucun droit au remboursement de l'acompte versé à titre de réservation, si, pendant la période précédant l'ouverture de cette expo dental et correspondant à la moitié du délai écoulé entre celle-ci et l'expo dental précédente (soit pendant les derniers neuf mois), elle a participé à d'autres expositions de matériel dentaire. par celles-ci, il faut entendre les cas de présentations, physiques ou par voie publicitaire, de produits dentaires concurrents, ouvertes à plus d'une firme et qui se déroulent en Italie ou dans la République de Saint-Marin. Est considérée comme participation à ces manifestations la présentation desdits produits dentaires tant de la part du fabricant que du représentant italien ou étranger, qu'elle le soit en son nom ou au nom de tiers (article 22);
- la liberté de participation reste toutefois entière, d'une part, pour les manifestations dites open houses, organisées par une seule firme (fabricant, représentant ou dépôt dentaire), à condition que ces manifestations ne soient pas rattachées à un congrès professionnel et, d'autre part, pour les expositions annexées à des colloques ou à des congrès d'associations de spécialistes, portant sur des sujets spécialisés tels, par exemple, l'orthodontie ou l'implantologie (article 22);
- dans les cas de non-admission prévus par cette disposition et lorsque la demande a déjà été acceptée, l'organisateur prononce l'exclusion par une décision qui doit intervenir dans les 30 jours où il a eu connaissance de ce fait; au cas ou la manifestation a déjà commencé, l'organisateur peut choisir entre l'exclusion immédiate ou l'exclusion de l'expo dental suivante (article 22);
3. Considérant que, de 1971 à 1974, l'expo dental s'est tenue chaque année: en 1971 à Gênes, en 1972 à Milan, en 1973 à Rome et en 1974 à Gênes; que, le 25 juillet 1974, le Comité organisateur de l'expo dental a pris la décision que la manifestation se déroulerait dorénavant tous les dix-huit mois et que la prochaine expo dental se tiendra à Bologne au printemps 1976;
4. Considérant que, pour l'appréciation de cette affaire, il convient de tenir compte des principales tendances qui caractérisent le secteur dentaire en Italie et, en particulier, les expositions de matériel dentaire:
- le secteur concerné est celui des producteurs, représentants et commerçants dudit matériel, dont la clientèle est constituée par les cabinets de médecins et de techniciens dentistes. Il ne comprend ni les fabricants ni les commerçants de dentifrices, brosses à dents et autres produits également du domaine dentaire, mais qui sont destinés à un large public;
- à l'heure actuelle, on assiste au développement tant de l'art dentaire en général que de nouvelles spécialités, telles, par exemple, l'implantologie et l'orthodontie; on peut signaler, à titre d'information, que cette dernière discipline concerne présentement en Italie cent cinquante dentistes environ et les produits de quatre fabricants opérant, directement ou indirectement, sur le marché italien;
- outre les actions habituelles de vente (envoi de dépliants, visites de représentants, etc.), on peut distinguer trois types de manifestations "promotionnelles" particulières de matériel dentaire:
A) la participation à des expositions et foires à caractère général (comme, par exemple, la foire de Milan),
B) l'organisation de manifestations dites open houses, qui ont un caractère local et qui se déroulent au siège d'un fabricant, d'un représentant ou d'un dépôt dentaire ou encore dans un hôtel, où la clientèle est invitée à regarder la gamme des produits fabriqués par une firme déterminée,
C) l'organisation de congrès et d'expositions "sectorielles", qui concernent soit les produits relatifs à l'art dentaire en général soit les produits destinés à l'une ou l'autre spécialité.
On assiste actuellement à l'abandon progressif de la participation aux manifestations de type A) en faveur de celles de type B) et C);
- la prolifération, dans les années "soixante", des manifestations de type C), organisées à l'initiative des associations de dentistes, a entraîné pour les fabricants des frais de participation très importants, alors que le nombre de visiteurs allait en s'amenuisant. Cette situation a incité les fabricants à charger l'UNIDI de l'organisation d'une manifestation intéressant l'ensemble de la profession;
- des associations de dentistes d'autres Etats membres organisent souvent en Italie des congrès doubles d'expositions;
Considérant que, actuellement, l'expo dental est, en Italie, la seule exposition relative à l'ensemble du secteur dentaire et qu'elle est visitée par les différentes catégories professionnelles intéressées à ce domaine; que, par rapport au nombre total des clients potentiels (dentistes et mécaniciens dentistes), chaque expo dental reçoit un nombre de visiteurs représentant environ 60 % de ceux-ci;
5. Considérant que, dans la version initiale de la décision de l'UNIDI arrêtant les dispositions du règlement expo dental, la restriction de la liberté des exposants de participer à la fois à cette exposition et à d'autres manifestations similaires en Italie était beaucoup plus étendue; que, en effet, en vertu de l'article 22 de ce règlement, cette interdiction s'étendait à la période de douze mois qui précédait l'expo dental qui, par ailleurs, se tenait annuellement; que, en outre, aucune exception n'était prévue pour les expositions annexées à des congrès spécialisés;
Considérant que, en vertu de cette disposition, certaines entreprises désirant participer à l'expo dental qui allait avoir lieu à Gênes en octobre 1974 se voyaient empêchées de prendre part à l'exposition rattachée au congrès organisé par l'association européenne des orthodontistes (The european begg society of orthodontics) qui se déroulait à Santa Margherita Ligure, en Italie, en mai de la même année;
Considérant que, par une circulaire adressée à ses membres en février 1974, l'UNIDI rappelait explicitement à ces dernier que son règlement, qui avait été notitiféà la Commission, restait entre-temps entièrement applicable et que quiconque opterait pour un choix différent ne pourrait, dès lors, être admis à l'expo dental de Gênes;
Considérant que, en avril 1974, des demandes en application de l'article 3 du règlement n° 17 furent introduites contre le règlement expo dental, et particulièrement son article 22, au nom d'une firme allemande et de trois firmes italiennes, qui avaient intérêt à participer à la fois aux deux expositions précitées;
Considérant que, à la suite de l'intervention de la Commission, l'UNIDI accepta que les firmes intéressées participassent à ces deux manifestations et modifia, le 25 juillet 1974, la réglementation pour les expo dental futures et particulièrement l'article 22, comme décrit ci- dessus (voir point I 2);
Considérant qu'aucune observation de la part des tiers intéressés n'a été formulée à la suite de la publication au Journal Officiel des Communautés européennes de l'essentiel de la décision de l'UNIDI;
II
1. Considérant que la décision de l'UNIDI arrêtant le règlement d'exposition des expo dental est une décision d'une association d'entreprises;
2. Considérant que le règlement expo dental contient, dans sa version actuelle, des dispositions qui ont pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun; que ces dispositions, qui figurent à l'article 22 de ce règlement, sont les suivantes:
- l'interdiction pour les exposants de participer, pendant les neuf mois qui précèdent l'expo dental, à d'autres manifestations similaires organisées en Italie et concernant le secteur dentaire; cette interdiction vise la présentation, physique ou par voie publicitaire, tant directe (de la part du fabricant) qu'indirecte (émanant du représentant italien ou étranger du fabricant) de matériel dentaire;
- le refus d'admission, ou l'exclusion de l'expo dental en cours, ou encore la non-admission à l'expo dental qui va suivre, des exposants ayant contrevenu à la disposition dont il est question au paragraphe précédent;
3. Considérant que ces dispositions provoquent des restrictions sensibles de la concurrence à la fois sur le marché des prestations de service constitue par les organisateurs d'expositions de matériel dentaire et sur celui des produits dentaires eux-mêmes:
- en ce qui concerne l'organisation d'expositions de matériel dentaire, la participation habituelle aux expo dental de la plupart des fabricants de ces produits, ou de leurs distributeurs opérant sur le marché italien, privé, pendant neuf mois sur dix-huit, de la participation de ces agents économiques les autres organisateurs de ce type de manifestations, et en particulier les associations de dentistes, italiennes ou étrangères, qui désireraient organiser en Italie des expositions, combinées ou non avec des congrès;
- malgré la possibilité pour les fabricants de produits dentaires de choisir de présenter ceux-ci soit à l'expo dental soit à d'autres manifestations, la concurrence se trouve restreinte entre eux; en effet, la participation à l'expo dental est devenue une nécessité pour tous les fabricants opérant sur le marché italien ou qui désirent y entrer, car il s'agit de la manifestation du secteur dentaire la plus fréquentée par toutes les catégories professionnelles intéressées; or, la présentation de leurs produits à l'expo dental les empêche de participer en Italie à d'autres manifestations telles, par exemple, des expositions à caractère régional;
- la concurrence est, en outre, restreinte entre les auxiliaires commerciaux des fabricants de produits dentaires, puisque les distributeurs de produits concurrents se trouvent dans une situation concurrentielle différente selon que les fabricants des produits qu'ils distribuent préfèrent que leurs produits soient présentes à l'expo dental ou à d'autres manifestations;
4. Considérant, en outre, que la disposition figurant à l'article 10 paragraphe 1 du règlement selon laquelle les demandes d'admission à l'expo dental sont soumises à un Comité organisateur, pourrait avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence dans la mesure où le refus d'admettre les produits d'un fabricant à la seule manifestation importante organisée en Italie tous les dix-huit mois mettra ce fabricant, ou son distributeur, dans une position défavorable par rapport à ses concurrents; que, toutefois et jusqu'à présent, cette règle n'a jamais été appliquée de manière arbitraire; qu'il convient, cependant, de s'assurer qu'à l'avenir également un comportement restrictif ne découlera pas de la prérogative qu'a le Comité organisateur de l'expo dental de statuer à ce sujet, sans qu'aucune obligation de motivation ni de possibilité de recours ne soient prévues;
5. Considérant, par contre, qu'il n'y a pas lieu de voir une restriction de la concurrence dans la disposition, figurant à l'article 9, en vertu de laquelle il est établi une différence de l'ordre de 20 % dans les tarifs appliqués aux exposants selon qu'ils sont ou non membres des associations participant à l'organisation des expo dental; que, en effet, une différence de cet ordre paraît suffisamment justifiée par les frais de préparation et d'exécution encourus pour cette organisation et couverts par les cotisations versées par les membres des associations organisatrices; que, dans ces limites, une telle différence ne constitue donc pas une discrimination à l'égard des participants non membres desdites associations;
6. Considérant que les restrictions à la concurrence enumérées ci-dessus sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres tant à l'égard des échanges de prestations de service des organisateurs d'expositions des différents Etats membres que des conditions de commercialisation intracommunautaire de produits dentaires;
Considérant que, en ce qui concerne les échanges de prestations de service, les organisateurs d'expositions de matériel dentaire d'autres Etats membres, qui désireraient organiser en Italie une manifestation qui ne soit pas considérée comme spécialisée, seront privés, pendant la période d'interdiction, de la participation, aussi bien directe qu'indirecte, des produits de tous les fabricants qui veulent que ceux-ci soient présentés à l'expo dental; que, en effet, la présentation des produits dentaires concernés, non seulement lorsqu'elle émane directement du fabricant ou de son distributeur désirant participer à l'expo dental, mais également lorsqu'elle est faite par tout autre auxiliaire commercial, même étranger, est considérée comme participation à une autre manifestation excluant celle à l'expo dental; que, par conséquent, le fabricant qui désire participer à l'expo dental doit veiller que ses produits ne soient pas présentes, par qui que ce soit, à d'autres expositions qui se déroulent en Italie, quels qu'en soient les organisateurs;
considérant également que, d'une part, tous les fabricants d'autres Etats membres qui veulent vendre leurs produits en Italie sont soumis, pour un des moyens importants de commercialisation de ces produits, aux restrictions engendrées par le règlement des expo dental et que, d'autre part, les fabricants italiens ne peuvent, pendant la période d'interdiction, présenter leurs produits dans les manifestations organisées en Italie par des associations du secteur dentaire d'autres Etats membres et sont ainsi privés d'une occasion de faire connaître leurs produits à la clientèle potentielle d'autres pays du Marché commun;
Considérant que ces entraves aux échanges de prestations de service et aux conditions de commercialisation des produits dentaires sont de nature à mettre en cause la liberté du commerce intracommunautaire d'une façon qui pourrait nuire à la réalisation d'un marché unique entre Etats membres;
7. Considérant que, en conséquence, l'article 85 paragraphe 1 est applicable à la décision précitée prise par l'UNIDI; qu'il n'Y à donc pas lieu de donner suite à la demande d'attestation négative présenteE par cette dernière;
III
1. Considérant que la décision de l'UNIDI dont il est question doit également être considérée au regard de l'article 85 paragraphe 3;
2. Considérant que l'exigence d'une rationalisation de l'organisation et de la participation à des foires et expositions, qui à déjà été constatée par la Commission dans divers secteurs (2), se traduit notamment, pour les produits dentaires, par une concentration de ces manifestations, si pas encore au niveau Europe en (3),du moins au niveau national, et en l'espèce en Italie; que cette concentration offre les avantages suivants:
A) Par une confrontation de la presque totalité des produits offerts sur le marché italien, elle provoque une stimulation de la concurrence entre fabricants et une incitation au progrès technique;elle favorise également une plus grande information et une meilleure orientation des utilisateurs (dentistes) ainsi que la possibilité d'un plus grand nombre de transactions entre les uns et les autres;
B) Elle favorise aussi la commercialisation des produits concernés en diminuant, neuf mois sur dix-huit, les frais supportés par les exposants et donc le prix de revient de leurs produits, tout en laissant pendant les neuf autres mois les fabricants et leurs distributeurs exposer ces produits en fonction des intérêts propres à chacun d'entre eux;
Considérant, par conséquent, que la décision concernée contribue à améliorer la distribution des produits et à promouvoir le progrès économique;
3. Considérant que cette décision permet aux utilisateurs de retirer un bénéfice des avantages exposés ci-dessus; que, en effet, la concentration périodique de l'offre dans une ville italienne, souvent différente, permet à ces utilisateurs d'avoir une vue complète de ce marché en Italie et d'entrer directement en contact avec l'ensemble des fabricants, ou de leurs distributeurs, présents sur ce marché, tout en évitant de devoir effectuer de nombreux déplacements;
Considérant qu'une partie équitable du profit résultant du système de rationalisation introduit par les expo dental est ainsi réservée aux utilisateurs;
4. Considérant que la décision notifiée n'impose pas de restrictions qui ne soient pas indispensables pour atteindre les objectifs poursuivis; que, en effet, les fabricants et distributeurs de produits dentaires, étant dispenses, pendant une période raisonnable, de toute charge de participation à d'autres manifestations, sont en mesure de concentrer leurs efforts sur les expo dental; que, dans le cas d'espèce, compte tenu, d'une part, de l'organisation d'une expo dental tous les dix-huit mois ainsi que du rythme de l'évolution technique des produits concernés et, d'autre part, des exceptions consenties pour les manifestations de type open houses et pour celles liées à des congrès spécialisés, une période d'interdiction de neuf mois sur dix-huit peut être raisonnablement considérée comme indispensable;
5. Considérant que cette décision de l'UNIDI n'élimine la concurrence ni entre organisateurs d'expositions de matériel dentaire ni entre fabricants ou distributeurs de ces produits;
Considérant que, en ce qui concerne les organisateurs d'expositions autres que l'expo dental, Ceux-ci ont la possibilité d'organiser neuf mois sur dix-huit des manifestations auxquelles tous les intéressés peuvent librement participer, et peuvent éventuellement compter les autres mois sur la participation de certains fabricants qui ne désireraient pas présenter leurs produits aux expo dental; que, en outre, les associations de spécialistes, qui sont, à la connaissance de la Commission, les seules associations ayant eu jusqu'ici l'initiative de ce type de manifestations, restent libres d'organiser des expositions liées à des congrès ou colloques spécialisés et d'obtenir pour celles-ci la participation de tous les fabricants intéressés et de leurs auxiliaires commerciaux;
Considérant que, en ce qui concerne la concurrence entre fabricants et distributeurs de produits dentaires, la participation à des expositions "sectorielles" n'est, comme il résulte du point I ci-dessus, qu'un moyen de commercialisation parmi d'autres; que, par conséquent, le fait qu'ils soient obligés, neuf mois sur dix-huit, à un choix à cet égard n'a pas pour conséquence de supprimer la concurrence entre eux;
6. Considérant que toutes les conditions d'une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 se trouvent, par conséquent, réunies;
IV
1. Considérant que, dans sa version initiale, la décision de l'UNIDI ne permettait pas d'envisager une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3; que, en effet, l'interdiction de participer à d'autres manifestations similaires valait pratiquement douze mois sur douze et donnait ainsi à l'UNIDI le monopole de l'organisation des expositions de matériel dentaire en Italie; qu'au surplus, en ne prévoyant pas d'exception pour les expositions liées à des congrès ou colloques spécialisés, elle empêchait les firmes fabriquant des produits destinés, d'une part, à l'art dentaire en général et, d'autre part, à certaines spécialités, de présenter leurs gammes respectives de produits sur ces deux marchés distincts; que, dans ces conditions, la concurrence tant entre organisateurs d'expositions qu'entre fabricants et distributeurs de produits dentaires était restreinte de façon trop poussée pour permettre le développement, pour les uns et les autres, des avantages liés à la concentration visée par l'expo dental;
Considérant que, comme il a été exposé au point I ci-dessus et à la suite de l'intervention de la Commission, l'UNIDI à modifié, par décision du 25 juillet 1974, le règlement des expo dental futures, et particulièrement son article 22, pour le rendre compatible avec l'article 85 paragraphe 3; que c'est donc seulement à partir de cette date que les conditions d'application de cette dernière disposition ont été réunies et qu'une décision rendue en vertu de l'article 6 paragraphe 1 du règlement n° 17 peut prendre effet;
2. Considérant que, pour fixer la durée de validité d'une telle décision, conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, il y a lieu de tenir compte de la nature de cette affaire et, en particulier, du rythme de dix-huit mois des expo dental; qu'une période de neuf ans peut être retenue;
3. Considérant que, compte tenu notamment de ce qui a été exposé au point II 2 ci-dessus, il apparaît opportun, conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, d'assortir la présente décision d'une charge destinée à permettre à la Commission de connaître tous les cas pour lesquels un refus d'admission à l'expo dental aura été décidé par le Comité organisateur en accord avec l'UNIDI; que, dans ce but, il y a lieu de mettre à charge de l'UNIDI l'envoi des copies de la correspondance par laquelle soit celle-ci soit le Comité organisateur de l'expo dental communique aux intéressés la décision de ne pas, ou de ne plus, accepter une demande d'admission,
A arrêté la présente décision:
Article premier
Les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la communauté économique européenne sont déclarées inapplicables, conformément à l'article 85 paragraphe 3, à la décision de l'UNIDI arrêtant le règlement d'exposition des expo dental.
Article 2
L'UNIDI portera sans délai à la connaissance de la Commission tous les refus d'admission à une expo dental.
Article 3
La décision rendue à l'article 1er prend effet le 25 juillet 1974; elle est valable jusqu'au 31 décembre 1983.
Article 4
La présente décision est destinée à l'Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane (UNIDI), Via Fratelli Ruffini, 9, à Milan, Italie.