LA COUR: - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche: - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2001), qu'à la suite d'une publicité de la société Carrefour France (société Carrefour), annonçant la vente promotionnelle de barils de lessive, la société Phocéenne de distribution (société Phocéenne) a commandé à cette société quatre-vingt-dix-neuf palettes de quatre-vingt-quatre barils de lessive; que la société Carrefour ayant refusé d'honorer cette commande, la société Phocéenne, prétendant qu'il s'agissait d'un refus de vente injustifié, a assigné cette société en paiement de dommages-intérêts;
Attendu que, pour condamner la société Carrefour à payer à la société Phocéenne la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société Carrefour a publié une offre de vente du produit litigieux dénuée de toutes réserves et que le contrat s'est formé valablement par l'acceptation de la société Phocéenne;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Carrefour qui soutenait qu'elle était en droit de refuser une commande provenant d'un professionnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs: casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2001, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.