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Décisions

CJCE, 1re ch., 28 juin 2001, n° C-118/00

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Larsy

Défendeur :

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Wathelet

Avocat général :

M. Léger.

Juges :

MM. Jann, Sevón

CJCE n° C-118/00

28 juin 2001

LA COUR (première chambre),

1 Par arrêt du 20 mars 2000, parvenu à la Cour le 29 mars suivant, la Cour du travail de Mons a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 95 bis du règlement (CEE) n° 1408-71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001-83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1248-92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7, ci-après le "règlement n° 1408-71"), ainsi que sur les conditions de la responsabilité d'un État membre pour des dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Gervais Larsy à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (ci-après l'"Inasti") et portant sur une demande de dommages et intérêts.

Le cadre juridique

3 L'article 95 bis du règlement n° 1408-71 dispose:

"1. Le règlement (CEE) n° 1248-92 n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er juin 1992.

2. Toute période d'assurance ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er juin 1992 est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1248-92.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du règlement (CEE) n° 1248-92, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er juin 1992.

4. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juin 1992, la liquidation d'une pension peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) n° 1248-92.

5. Si la demande visée au paragraphe 4 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juin 1992, les droits ouverts en vertu du règlement (CEE) n° 1248-92 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

6. Si la demande [visée] au paragraphe 4 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er juin 1992, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre."

Le litige au principal et les questions préjudicielles

4 M. Gervais Larsy, appelant au principal, est un ressortissant belge établi en Belgique, près de la frontière française. Il a exercé, en tant que pépiniériste, une activité non salariée dans cet État membre et en France.

5 Le 24 octobre 1985, M. Larsy a introduit auprès de l'Inasti une demande de pension de retraite en qualité de travailleur indépendant.

6 Par décision notifiée le 3 juillet 1986, l'Inasti lui a alloué, avec effet au 1er novembre 1986, une pension de retraite calculée sur la base d'une carrière s'étendant du 1er janvier 1941 au 31 décembre 1985 et donnant droit à une pension complète de 45-45.

7 M. Larsy ayant également versé, du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1977, des cotisations de sécurité sociale auprès des institutions compétentes françaises, celles-ci lui ont accordé une pension de retraite à partir du 1er mars 1987.

8 Pour cette raison, l'Inasti a pris, le 21 décembre 1988, une nouvelle décision, réduisant, avec effet au 1er mars 1987, les droits à pension de retraite à la proportion de 31-45, par application du principe de l'unicité de carrière inscrit à l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, du 10 novembre 1967 (Moniteur belge du 14 novembre 1967, p. 11840).

9 Le 16 janvier 1989, M. Larsy a introduit devant le Tribunal du travail de Tournai (Belgique) un recours contre cette décision, en faisant valoir que le montant initial de ses droits à pension devait être maintenu, nonobstant l'octroi de la pension de retraite française.

10 Le 24 avril 1990, ledit Tribunal a rejeté le recours comme non fondé. N'ayant pas été signifié, le jugement n'est pas devenu définitif.

11 Par la suite, le Tribunal du travail de Tournai a été saisi d'un recours introduit par M. Marius Larsy, frère de M. Gervais Larsy, qui se trouvait dans une situation de fait et de droit analogue à celle de ce dernier.

12 Au cours de la procédure, cette juridiction a décidé de poser à la Cour de justice des questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 12 et 46 du règlement n° 1408-71, ces dispositions étant relatives au non-cumul des prestations et à leur liquidation par les institutions compétentes des États membres.

13 Dans son arrêt du 2 août 1993, Larsy (C-31-92, Rec. p. I-4543), la Cour a dit pour droit que l'article 12, paragraphe 2, et l'article 46 du règlement n° 1408-71 ne s'opposent pas à ce que soit appliquée, lors de la détermination d'une pension en vertu de la seule législation nationale, une règle anticumul nationale. Ces articles s'opposent, par contre, à cette application lors de la détermination d'une pension selon les dispositions de l'article 46. L'article 46, paragraphe 3, du même règlement doit être interprété en ce sens que la règle anticumul de cette disposition ne s'applique pas dans la mesure où une personne a travaillé pendant une même période dans deux États membres et a été obligée, pendant la même période, de verser des cotisations d'assurance vieillesse dans ces États membres.

14 Eu égard à cette interprétation du règlement n° 1408-71 par la Cour de justice, le Tribunal du travail de Tournai a fait droit au recours de M. Marius Larsy en jugeant qu'il y avait lieu d'accorder à ce dernier une pension de retraite en qualité de travailleur indépendant calculée sur la base de 45-45, sans que celle-ci soit réduite à due proportion de la pension de retraite concédée par les institutions compétentes françaises.

15 Répondant à la demande présentée par M. Gervais Larsy aux fins d'obtenir la régularisation de sa situation dans les mêmes conditions que celles dont avait bénéficié son frère, l'Inasti lui a demandé, en invoquant l'article 95 bis, paragraphe 5, du règlement n° 1408-71, d'introduire une nouvelle demande de pension en vue de réviser ses droits.

16 À la suite de cette demande du 3 juin 1994, l'Inasti a pris, le 26 avril 1995, une nouvelle décision octroyant à M. Gervais Larsy une pension de retraite complète avec effet au 1er juillet 1994.

17 Après avoir pris contact avec la Commission, M. Larsy a, par courrier du 8 août 1997, fait appel du jugement du Tribunal du travail de Tournai du 24 avril 1990 auprès de la Cour du travail de Mons.

18 Devant cette dernière, l'Inasti a reconnu que les droits à pension de M. Larsy devaient être recalculés sur la base de 45-45, avec effet au 1er mars 1987, et qu'il y avait lieu de réformer en ce sens la décision administrative du 21 décembre 1988. Toutefois, il a considéré que, en l'absence de faute, il ne pouvait être condamné au paiement de dommages et intérêts.

19 Dans son arrêt du 10 février 1999, la Cour du travail de Mons a jugé que l'appel de M. Larsy était fondé quant au droit de ce dernier à une pension de retraite en qualité de travailleur indépendant calculée sur la base de 45-45 à compter du 1er mars 1987.

20 Dans la mesure où la demande de M. Larsy portait également sur le versement de dommages et intérêts pour des montants de 1 BEF, au titre de la réparation du dommage moral, et de 100 000 BEF, au titre de la réparation d'un préjudice matériel complémentaire, la Cour du travail de Mons a estimé qu'elle n'était pas suffisamment éclairée et a posé aux parties une question portant, notamment, sur le point de savoir si l'Inasti devait être considéré comme ayant eu un comportement fautif en adoptant la décision du 26 avril 1995 qui, bien qu'attribuant une pension complète à M. Larsy, fixait au 1er juillet 1994 la date d'effet de cette décision, alors que la demande initiale de pension de retraite avait été présentée en 1985 et que les droits à pension litigieux avaient été réduits par l'Inasti à compter du 1er mars 1987. Ladite juridiction a également repris les développements contenus dans l'avis écrit du Ministère public du 13 janvier 1999. Celui-ci avait considéré que l'arrêt Larsy, précité, n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, mais plutôt d'une autorité morale et que, en procédant à la révision partielle en ce qui concerne l'application dans le temps de sa décision du 21 décembre 1988, l'Inasti avait respecté cette autorité morale. Le Ministère public avait également précisé que la limitation dans le temps des effets de la décision du 26 avril 1995 paraissait découler de la législation communautaire, à savoir l'article 95 bis, paragraphe 5, du règlement n° 1408-71.

21 En réponse à la question qui lui a été posée par la Cour du travail de Mons, l'Inasti fait valoir qu'il n'a pas commis de violation suffisamment caractérisée du droit communautaire dès lors que la réglementation applicable ne l'autorisait pas à prendre d'office une nouvelle décision prenant effet au 1er mars 1987. La demande en révision ayant été introduite en dehors du délai prévu à l'article 95 bis, paragraphe 5, du règlement n° 1408-71, la révision devait prendre effet au 1er juillet 1994. Par ailleurs, l'Inasti relève que M. Larsy n'a fait appel du jugement du 24 avril 1990 que le 8 décembre 1997 et que c'est ce retard qui est la cause du dommage dont il demande réparation.

22 M. Larsy, quant à lui, prétend que l'Inasti a méconnu l'autorité morale de l'arrêt Larsy, précité, et que l'arrêt de la Cour du travail de Mons, du 10 février 1999, prouve que la violation du droit communautaire a subsisté après cet arrêt de la Cour de justice.

23 Dans ces conditions, la Cour du travail de Mons a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes:

"1) L'article 95 bis, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 1408-71 doit-il être interprété de telle sorte qu'il doit s'appliquer à la situation de l'assuré social, travailleur indépendant, qui a fait recours en justice contre une décision administrative de l'institution compétente de sécurité sociale des travailleurs indépendants d'un État membre de l'UE faisant application d'une règle anticumul du règlement européen [articles 12 et 46 [du règlement] (CEE) n° 1408-71], décision confirmée par le juge national saisi de cet État membre et jugement non signifié par les parties et dès lors toujours [susceptible d'appel], alors qu'un arrêt de la [Cour de justice] prononcé après ledit jugement, dans une affaire similaire, interprétant les articles 12 et 46 dudit règlement, a dit pour droit qu'il n'y a pas lieu à appliquer une règle anticumul communautaire dans cette situation -, cette application de l'article 95 bis, paragraphe 5, faite par l'institution nationale de sécurité sociale des travailleurs indépendants à cet assuré, après l'arrêt de la [Cour de justice] pour que les droits de cet assuré soient révisés et l'article 95 bis, paragraphe 5, limitant les effets de l'enseignement de l'arrêt de la [Cour de justice] susdit, l'usage de cet article 95 bis, paragraphe 5, exigeant pour son application, qu'en cas de procès, une nouvelle demande de l'assuré intervienne quant à ses droits et qu'une nouvelle décision intervienne ensuite de celle-ci?

2) Le fait pour cette institution de sécurité sociale des travailleurs indépendants d'un État membre de la CE d'avoir fait application de l'article 95 bis, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 1408-71 dans la situation décrite à la première question susdite constitue-t-il, dans les conditions dans lesquelles il en a été fait application, une violation caractérisée du droit communautaire au sens de l'enseignement de la [Cour de justice] alors même que cette institution a déjà violé le règlement (CEE) n° 1408-71 (articles 12 et 46) comme le dit l'arrêt de la [Cour de justice] du 2 août 1993 dans une affaire similaire et que l'institution de sécurité sociale le reconnaît dans le procès et que la Cour de céans a statué dans ce sens par arrêt du 10 février 1999 et alors que, suite à des correspondances entre la Commission des Communautés européennes et l'État membre, le ministre de Tutelle de l'institution nationale de sécurité sociale a demandé à celle-ci de régulariser la situation du travailleur migrant, cette institution faisant suite à cette demande par l'application de l'article 95 bis, paragraphe 5, susvisé?"

Sur la première question

24 À titre liminaire, il convient de relever que cette question porte, selon son libellé, exclusivement sur l'interprétation de l'article 95 bis, paragraphe 5, du règlement n° 1408-71, qui couvre l'hypothèse dans laquelle une demande de révision des droits à pension est présentée dans un délai de deux ans à compter du 1er juin 1992.

25 Il y a lieu toutefois de constater que, pour les raisons indiquées par M. l'avocat général aux points 36 à 39 de ses conclusions, la juridiction de renvoi a besoin de savoir si l'Inasti a méconnu le droit communautaire et, de ce fait, encouru une responsabilité en limitant dans le temps, sur le fondement de l'article 95 bis, paragraphes 4 à 6, du règlement n° 1408-71, les effets d'une décision de révision des droits à pension d'un travailleur indépendant tel que M. Larsy.

26 Par conséquent, la première question doit être comprise comme demandant en substance si l'article 95 bis, paragraphes 4 à 6, du règlement n° 1408-71 s'applique à une demande de révision d'une pension de retraite dont le montant a été limité, en vertu d'une règle anticumul applicable dans un État membre, au motif que son bénéficiaire est également titulaire d'une telle pension versée par l'institution compétente d'un autre État membre.

27 À cet égard, il convient de constater que l'article 95 bis du règlement n° 1408-71 a été introduit dans celui-ci par le règlement n° 1248-92 à titre de disposition transitoire pour l'application de ce dernier règlement.

28 Il s'ensuit que, pour que le droit à révision prévu audit article 95 bis soit susceptible de trouver à s'appliquer à une situation déterminée, la demande présentée à cet effet doit être fondée sur les nouvelles dispositions instituées par le règlement n° 1248-92.

29 En effet, la Cour a déjà jugé que l'objectif de l'article 95 bis, paragraphe 4, est de permettre à l'intéressé de demander la révision des prestations liquidées en application du règlement non modifié lorsqu'il apparaît que les dispositions du règlement n° 1248-92 lui sont plus favorables et de bénéficier du maintien des prestations accordées selon les dispositions du règlement non modifié dans le cas où elles se révèlent plus avantageuses que celles résultant du règlement n° 1248-92 (arrêt du 25 septembre 1997, Baldone, C-307-96, Rec. p. I-5123, point 15).

30 Cette interprétation est confirmée par le libellé de l'article 95 bis, paragraphe 4, du règlement n° 1408-71, qui dispose que les droits des intéressés peuvent être révisés à leur demande, "compte tenu des dispositions du règlement (CEE) n° 1248-92".

31 Or, dans l'affaire au principal, il est constant que la demande de M. Larsy visait à obtenir, sur le fondement des articles 12 et 46 du règlement n° 1408-71, l'attribution d'une pension de retraite calculée sur la base de 45-45, y compris au titre de la période au cours de laquelle il a bénéficié d'une seconde pension dans un autre État membre. Il ne résulte pas du dossier qu'il ait invoqué une disposition quelconque du règlement n° 1248-92 qui lui serait plus favorable.

32 Il convient, par conséquent, de répondre à la première question que l'article 95 bis, paragraphes 4 à 6, du règlement n° 1408-71 ne s'applique pas à une demande de révision d'une pension de retraite dont le montant a été limité, en vertu d'une règle anticumul applicable dans un État membre, au motif que son bénéficiaire est également titulaire d'une telle pension versée par l'institution compétente d'un autre État membre, lorsque la demande de révision est fondée sur d'autres dispositions que celles du règlement n° 1248-92.

Sur la seconde question

33 Par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance si le fait, pour l'institution compétente d'un État membre, d'appliquer l'article 95 bis, paragraphes 4 à 6, du règlement n° 1408-71 à une demande de révision d'une pension de retraite, limitant ainsi la rétroactivité de la révision au détriment de l'intéressé, constitue une violation caractérisée du droit communautaire, dès lors que, d'une part, ladite disposition n'est pas applicable à la demande en cause et que, d'autre part, il résulte d'un arrêt de la Cour prononcé avant la décision de l'institution compétente que celle-ci avait appliqué de manière erronée une règle anticumul dudit État membre, sans qu'il puisse être déduit du même arrêt que la rétroactivité de la révision pouvait être limitée.

34 À titre liminaire, il convient de rappeler que la responsabilité pour les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire imputables à une autorité publique nationale constitue un principe, inhérent au système du traité CE, qui engendre des obligations dans le chef des États membres (voir arrêts du 19 novembre 1991, Francovich e.a., C-6-90 et C-9-90, Rec. p. I-5357, point 35; du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame, C-46-93 et C-48-93, Rec. p. I-1029, point 31; du 26 mars 1996, British Telecommunications, C-392-93, Rec. p. I-1631, point 38; du 23 mai 1996, Hedley Lomas, C-5-94, Rec. p. I-2553, point 24; du 8 octobre 1996, Dillenkofer e.a., C-178-94, C-179-94 et C-188-94 à C-190-94, Rec. p. I-4845, point 20; du 2 avril 1998, Norbrook Laboratories, C-127-95, Rec. p. I-1531, point 106, et du 4 juillet 2000, Haim, C-424-97, Rec. p. I-5123, point 26).

35 Il incombe à chacun des États membres de s'assurer que les particuliers obtiennent réparation du préjudice que leur cause le non-respect du droit communautaire, quelle que soit l'autorité publique auteur de cette violation et quelle que soit celle à laquelle incombe en principe, selon le droit de l'État membre concerné, la charge de cette réparation (arrêts du 1er juin 1999, Konle, C-302-97, Rec. p. I-3099, point 62, et Haim, précité, point 27).

36 Pour ce qui est des conditions dans lesquelles un État membre est tenu de réparer les dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire qui lui sont imputables, il résulte de la jurisprudence de la Cour qu'elles sont au nombre de trois, à savoir que la règle de droit violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation est suffisamment caractérisée et qu'il existe un lien de causalité direct entre la violation de l'obligation qui incombe à l'État et le dommage subi par les personnes lésées (arrêts précités Brasserie du pêcheur et Factortame, point 51; Dillenkofer e.a., points 21 et 23; Norbrook Laboratories, point 107, et Haim, point 36; voir également arrêt du 18 janvier 2001, Stockholm Lindöpark, C-150-99, Rec. p. I-493, point 37).

37 Dans l'affaire au principal, il ressort clairement de l'arrêt de renvoi et du libellé de la question posée que celle-ci est limitée à la deuxième condition énoncée par la jurisprudence mentionnée au point précédent.

38 À cet égard, il y a lieu de rappeler, d'une part, qu'une violation du droit communautaire est suffisamment caractérisée lorsqu'un État membre, dans l'exercice de son pouvoir normatif, a méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s'imposent à l'exercice de ses pouvoirs (voir arrêts précités Brasserie du pêcheur et Factortame, point 55; British Telecommunications, point 42, et Dillenkofer e.a., point 25) et que, d'autre part, lorsque l'État membre en cause, au moment où il a commis l'infraction, ne disposait que d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée (voir arrêts précités Hedley Lomas, point 28; Norbrook Laboratories, point 109, et Haim, point 38).

39 Pour déterminer si une simple infraction au droit communautaire constitue une violation suffisamment caractérisée, il y a lieu de tenir compte de tous les éléments qui caractérisent la situation qui est soumise au juge national. Parmi ces éléments, figurent notamment le degré de clarté et de précision de la règle violée, le caractère intentionnel ou involontaire du manquement commis ou du préjudice causé, le caractère excusable ou inexcusable d'une éventuelle erreur de droit, la circonstance que les attitudes prises par une institution communautaire ont pu contribuer à l'adoption ou au maintien de mesures ou de pratiques nationales contraires au droit communautaire (arrêt Haim, précité, points 42 et 43).

40 S'il appartient, en principe, aux juridictions nationales de vérifier si les conditions de la responsabilité des États membres découlant de la violation du droit communautaire sont réunies, il y a lieu de constater que, s'agissant de l'affaire au principal, la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour apprécier si les faits de l'espèce doivent être qualifiés de violation suffisamment caractérisée du droit communautaire.

41 À cet égard, il convient de constater que, dans des circonstances telles que celles ayant donné lieu à l'affaire au principal, l'institution nationale compétente n'était confrontée à aucun choix normatif.

42 En effet, la violation du droit communautaire commise par l'Inasti concerne, d'une part, les articles 12 et 46 du règlement n° 1408-71, lesquels conféraient à M. Larsy un droit au maintien d'une pension de retraite calculée sur la base de 45-45, y compris au titre de la période au cours de laquelle il a bénéficié d'une telle pension versée par l'institution compétente d'un autre État membre, et, d'autre part, l'article 95 bis du même règlement, qui ne saurait limiter dans le temps le bénéfice dudit droit, contrairement à l'interprétation qui a été faite de cette disposition par l'Inasti.

43 S'agissant des articles 12 et 46 du règlement n° 1408-71, la Cour a jugé, aux points 19 et 22 de l'arrêt Larsy, précité, qu'un cumul de pensions au bénéfice d'une personne qui a travaillé pendant une même période dans deux États membres et a été obligée, pendant la même période, de verser des cotisations d'assurance vieillesse dans ces deux États ne peut être considéré comme injustifié. Cet arrêt est fondé sur une situation de fait et de droit en tout point comparable à celle qui est à l'origine de l'affaire au principal.

44 À cet égard, il convient de rappeler qu'une violation du droit communautaire est manifestement caractérisée lorsqu'elle a perduré malgré le prononcé d'un arrêt de la Cour rendu en matière préjudicielle duquel résulte le caractère d'infraction du comportement en cause (arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame, précité, point 57).

45 Or, en refusant de faire droit à la demande de M. Larsy tendant à ce que sa pension de retraite soit calculée sur la base de 45-45, ainsi qu'elle l'avait fait au bénéfice du frère de ce dernier, l'institution compétente n'a pas tiré toutes les conséquences d'un arrêt de la Cour apportant, par l'interprétation des dispositions pertinentes du règlement n° 1408-71, qui étaient applicables à la situation des intéressés de manière identique, une réponse claire aux problèmes qui se posaient à ladite institution.

46 En ce qui concerne l'application erronée de l'article 95 bis du règlement n° 1408-71 par l'Inasti, il y a lieu également de tenir compte du degré de clarté et de précision de cette disposition.

47 À cet égard, il convient de constater que la réponse à la première question, selon laquelle l'article 95 bis du règlement n° 1408-71 n'était pas applicable dans les circonstances de l'affaire au principal, n'aurait pas dû faire de doute, compte tenu du libellé et de l'objectif de cette disposition.

48 Par ailleurs, comme l'a rappelé la Commission dans ses observations et ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 87 de ses conclusions, l'article 95 bis, paragraphes 4 à 6, du règlement n° 1408-71 est rédigé en des termes comparables à ceux de l'article 94, paragraphes 5 à 7, du même règlement. Or, la Cour avait déjà jugé, bien avant la décision prise par l'Inasti sur le fondement dudit article 95 bis, que les dispositions transitoires du règlement n° 1408-71, parmi lesquelles figure l'article 94, paragraphe 5, sont inspirées du principe en vertu duquel les prestations accordées selon le régime de l'ancienne version du règlement n° 1408-71 ne seront pas réduites. Le but de cette disposition est donc de donner à l'intéressé le droit de demander, en sa faveur, la révision de prestations liquidées sous le régime de l'ancienne version du règlement n° 1408-71 (voir arrêt du 4 mai 1988, Viva, 83-87, Rec. p. 2521, point 10).

49 Dès lors, il convient de constater que l'application de l'article 95 bis du règlement n° 1408-71 à une situation telle que celle en cause au principal, qui a eu pour conséquence de limiter dans le temps l'effet des articles 12 et 46 de ce règlement, constitue une violation caractérisée du droit communautaire.

50 Cette violation ne saurait être justifiée par le fait que l'Inasti aurait appliqué, ainsi qu'il le prétend, l'article 95 bis du règlement n° 1408-71 à la situation de M. Larsy en raison du fait que, compte tenu du droit procédural national, il constituait la seule disposition permettant de réviser, avec un effet partiellement rétroactif, les droits à pension de ce dernier.

51 Il suffit de rappeler à cet égard que la Cour a jugé que serait incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même du droit communautaire toute disposition d'un ordre juridique national ou toute pratique, législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de diminuer l'efficacité du droit communautaire par le fait de refuser au juge compétent pour appliquer ce droit, le pouvoir de faire, au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle, même temporaire, à la pleine efficacité des normes communautaires (arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal, 106-77, Rec. p. 629, point 22, et du 19 juin 1990, Factortame e.a., C-213-89, Rec. p. I-2433, point 20).

52 Ce principe de primauté du droit communautaire impose non seulement aux juridictions, mais à toutes les instances de l'État membre de donner plein effet à la norme communautaire (voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 1972, Commission/Italie, 48-71, Rec. p. 529, point 7, et du 19 janvier 1993, Commission/Italie, C-101-91, Rec. p. I-191, point 24).

53 Dès lors, dans la mesure où des dispositions procédurales nationales s'opposaient à la sauvegarde effective des droits que M. Larsy tirait de l'effet direct du droit communautaire, l'Inasti aurait dû écarter leur application.

54 Au demeurant, la pertinence de l'argumentation de l'Inasti, selon laquelle la force obligatoire du jugement du Tribunal du travail de Tournai du 24 avril 1990 l'empêchait de réviser avec effet rétroactif les droits de M. Larsy est infirmée par la suite que cette même institution a réservée à la demande de ce dernier et qui a consisté à procéder, par décision du 26 avril 1995, à une révision de ses droits à pension avec effet au 1er juillet 1994.

55 Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de répondre à la seconde question que le fait, pour l'institution compétente d'un État membre, d'appliquer l'article 95 bis, paragraphes 4 à 6, du règlement n° 1408-71 à une demande de révision d'une pension de retraite, limitant ainsi la rétroactivité de la révision au détriment de l'intéressé, constitue une violation caractérisée du droit communautaire, dès lors que, d'une part, ladite disposition n'est pas applicable à la demande en cause et que, d'autre part, il résulte d'un arrêt de la Cour prononcé avant la décision de l'institution compétente que celle-ci avait appliqué de manière erronée une règle anticumul dudit État membre, sans qu'il puisse être déduit du même arrêt que la rétroactivité de la révision pouvait être limitée.

Sur les dépens

56 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (première chambre),

Statuant sur les questions à elle soumises par la Cour du travail de Mons, par arrêt du 20 mars 2000, dit pour droit:

1) L'article 95 bis, paragraphes 4 à 6, du règlement (CEE) n° 1408-71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001-83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1248-92 du Conseil, du 30 avril 1992, ne s'applique pas à une demande de révision d'une pension de retraite dont le montant a été limité, en vertu d'une règle anticumul applicable dans un État membre, au motif que son bénéficiaire est également titulaire d'une telle pension versée par l'institution compétente d'un autre État membre, lorsque la demande de révision est fondée sur d'autres dispositions que celles du règlement n° 1248-92.

2) Le fait, pour l'institution compétente d'un État membre, d'appliquer l'article 95 bis, paragraphes 4 à 6, du règlement n° 1408-71 à une demande de révision d'une pension de retraite, limitant ainsi la rétroactivité de la révision au détriment de l'intéressé, constitue une violation caractérisée du droit communautaire, dès lors que, d'une part, l'article 95 bis, paragraphes 4 à 6, du règlement n° 1408-71 n'est pas applicable à la demande en cause et que, d'autre part, il résulte d'un arrêt de la Cour prononcé avant la décision de l'institution compétente que celle-ci avait appliqué de manière erronée une règle anticumul dudit État membre, sans qu'il puisse être déduit du même arrêt que la rétroactivité de la révision pouvait être limitée.