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Décisions

CA Lyon, ch. soc., 27 juin 2002, n° 99-01334

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Asept in Med (SA)

Défendeur :

Salque

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vouaux-Massel

Conseillers :

Mmes Monleon, Morin

Avocats :

Mes Almuzara, Petitjean.

Cons. prud'h. Lyon, du 21 janv. 1999

21 janvier 1999

Exposé du litige

Par un arrêt en date du 20/9/2001, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour d'appel de Lyon a:

- réformé le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon en date du 21/1/1999 en ce qu'il avait condamné la société Asept in Med à payer à Olivier Salque la somme de 14 033 F à titre de salaire, celle de 54 912 F à titre de préavis, celle de 6 894 F à titre de congés payés et celle de 109 824 F à titre de dommages-intérêts,

- rejeté ces chefs de demande,

- confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Asept in Med à verser à Olivier Salque la somme de 24 519 F à titre de congés payés;

- sursis à statuer sur la demande de la société Asept in Med en paiement de la pénalité contractuelle prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence ainsi que sur la demande de Olivier Salque en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

- invité les parties à s'expliquer contradictoirement sur l'avenant du contrat de travail en date du 1/9/1996 et sur l'activité postérieure d'Olivier Salque, et à produire la convention collective de la répartition pharmaceutique,

- invité Olivier Salque à produire le contrat de travail intervenu en 1997 avec la société Cair,

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 6/12/2001

La société Asept in Med, dans ses conclusions parvenues au greffe de la cour le 4/12/2001, soutient que conformément à l'avenant du 1/9/1996 Olivier Salque a exercé les fonctions de chef des ventes France; qu'il ne fournit aucun élément démontrant qu'il serait resté assujetti au statut de VRP malgré l'avenant; que la clause de non-concurrence figurant dans l'avenant est donc valable même s'il n'existe pas de contrepartie financière; que l'absence de production du contrat de travail liant Olivier Salque au Groupe Cair est bien la preuve de la violation de la clause de non-concurrence. Elle demande en conséquence la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 428 179 F représentant la somme perçue par lui pendant les deux dernières années ainsi que la somme de 3 200 euros en application de l'article 700 du NCPC.

Olivier Salque n'a pas conclu, mais a présenté une requête établie le 4/12/2001, fondée sur l'article 6-1 de la CEDH et l'article 15 du NCPC, dans laquelle il demande le rabat de l'arrêt du 20/9/2001 qui se fonde sur l'avenant du 1/9/1996 alors que cette pièce ne lui a jamais été communiquée. Il sollicite la réouverture des débats après communication préalable et contradictoire de l'intégralité des pièces produites par les parties.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 4/4/2002. Aucune des parties n'a déposé de nouvelles écritures.

Oralement, la société Asept in Med s'oppose à la requête et indique avoir communiqué toutes ses pièces et notamment l'avenant litigieux.

Olivier Salque reconnaît avoir obtenu la communication d'une photocopie de l'avenant litigieux. Il soutient avoir continué à exercer les mêmes fonctions et n'avoir pas été commissionné sur d'autres secteurs que celui qui lui était attribué initialement (secteur Centre-Est), de telle sorte que la renonciation au statut de VRP est sans effet. Il reconnaît avoir été embauché après son licenciement par une société concurrente mais sur un secteur différent.

Discussion

Sur la requête tendant au rabat de l'arrêt du 20/9/2001:

C'est précisément en raison de l'incident de communication de pièces opposant les parties, portant notamment sur l'avenant n° 2 du 1/9/1996, que la cour a décidé de surseoir à statuer sur les demandes respectives des parties relatives à la clause de non-concurrence. Olivier Salque est donc particulièrement mal fondé à se plaindre d'une quelconque atteinte à ses droits par l'arrêt rendu le 20/9/2001.

Il convient par conséquent de rejeter sa requête.

Sur la clause de non-concurrence:

Le contrat de travail initial liant les parties conférait à Olivier Salque le statut de VRP et contenait une clause de non-concurrence avec sa contrepartie pécuniaire.

Dans l'avenant n° 2 signé le 1/9/1996 par les parties, Olivier Salque a renoncé au statut de VRP pour exercer les fonctions de chef des ventes France à compter du 1/11/1996. Il reste soumis à une clause de non-concurrence, mais celle-ci n'est plus assortie d'une contrepartie pécuniaire, alors que la pénalité contractuelle en cas de violation de la clause est maintenue.

La lecture comparée des deux documents ne permet pas de constater de différence notable entre la mission qui était celle de Olivier Salque lorsqu'il occupait le poste de responsable régional et celle correspondant à son poste de chef des ventes France, si ce n'est son secteur d'activité étendu à la France entière (même objet de représentation, même calcul de commission). L'employeur verse aux débats quelques documents établissant que Olivier Salque en décembre 1996 et janvier 1997 organisait effectivement les réunions des équipes de vente, assurait leur animation, définissait les plans d'action à suivre dans les différents secteurs.

En l'absence de tout autre élément démontrant que la rédaction de l'avenant constituait une simple manœuvre pour tenir en échec les dispositions légales et que Olivier Salque avait en fait continué à remplir les conditions requises pour relever du statut de VRP, la cour ne peut que prendre en considération la qualification donnée par l'avenant aux rapports entre les parties.

La clause de non-concurrence est ainsi rédigée : " Olivier Salque s'interdit, en cas de cessation de son contrat de travail, d'entrer au service d'une entreprise ayant pour activité la fabrication ou la vente de produits pouvant concurrencer ceux de la société Asept in Med, de s'intéresser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit à toute activité de fabrication, achat, vente de produits pouvant concurrencer la société Asept in Med ".

Cette interdiction de concurrence est limitée à deux ans et couvre le secteur visité par Olivier Salque, sans contrepartie financière.

C'est à tort que le premier juge en a prononcé la nullité. En effet, elle ne s'applique nécessairement qu'aux produits et au matériel médical ou dentaire que la société Asept in Med commercialise effectivement, ce qui permet au salarié d'exercer son activité professionnelle dès lors qu'il s'agit de produits ou matériel médical et dentaire différents.

Il est établi et non contesté que Olivier Salque a été très peu de temps après son licenciement engagé par le Groupe Cair, concurrent de la société Asept in Med. Il s'est d'ailleurs abstenu de produire son contrat de travail reconnaissant ainsi la violation de l'interdiction de concurrence.

L'avenant 1102 du 1/9/1996 prévoit une pénalité représentant la somme égale à la rémunération perçue par Olivier Salque pendant les deux dernières années. Cette pénalité, manifestement excessive, doit être réduite à la somme de 7 500 euros.

L'équité commande d'allouer à la société Asept in Med la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du NCPC.

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Olivier Salque.

Par ces motifs, LA COUR, Vu l'arrêt rendu le 20/9/2001, Rejette la requête en rabat d'arrêt, Réformant le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré non valable la clause de non-concurrence prévue dans l'avenant n° 2 du 1/9/1996 et rejeté sur ce motif la demande de Olivier Salque en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ainsi que la demande de la société Asept in Med en paiement de l'indemnité conventionnelle au titre de la violation de la dite clause, en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Asept in Med des indemnités de chômage et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 3 000 F en application de l'article 700 du NCPC. Ainsi qu'aux dépens; Dit que l'avenant n° 2 du 1/9/1996 ne prévoit pas de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, et déboute Olivier Salque de sa demande en paiement de ce chef, Condamne Olivier Salque à verser à la société Asept in Med la somme de 7 500 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence, et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du NCPC. Condamne Olivier Salque aux dépens de première instance et d'appel.