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CCE, 15 janvier 2002, n° 2002-821

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

CCE n° 2002-821

15 janvier 2002

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, - vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), - après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées(1) et après considération des observations reçues, - considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

(1) Ayant été saisie de plusieurs plaintes concernant l'aide d'État accordée en faveur de sociétés du groupe Pollmeier, la Commission a invité l'Allemagne, en 1999, à lui fournir toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'examiner si les aides en cause étaient compatibles avec le marché commun. Il s'agissait d'aides d'État accordées en faveur de la société Pollmeier GmbH de Malchow et de la société Pollmeier GmbH & Co. KG de Kässlitz, en vue de la construction d'une deuxième scierie à Malchow (Mecklembourg - Poméranie- Occidentale) et d'une troisième scierie à Kässlitz (Thuringe). Toutefois, l'Allemagne a communiqué des renseignements incomplets et, surtout, insuffisants pour convaincre la Commission que les aides avaient été accordées au titre de régimes précédemment autorisés.

(2) En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(2) et conformément à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 5 octobre 1994 dans l'affaire C- 47-91(3), la Commission a enjoint l'Allemagne, par lettre du 17 avril 2000, de lui fournir toutes les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer si les aides accordées en faveur des sociétés Pollmeier GmbH, Malchow, et Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz, relèvent d'un régime d'aide précédemment autorisé par la Commission.

(3) Par lettre du 22 mai 2000 (arrivée le 29 mai), dont les annexes sont arrivées par courrier séparé le 16 juin 2000 et, enfin, par lettre complémentaire du 9 août 2000 (arrivée le 11 août), l'Allemagne a fourni les renseignements à partir desquels la Commission décide si les bénéficiaires des aides doivent être considérés comme des PME au sens de l'encadrement communautaire pour les aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (PME)(4) (ci-après dénommé "l'encadrement communautaire") et de la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises(5) (ci-après dénommée "la recommandation") et sont donc en droit de bénéficier de l'intensité d'aide maximale de 50 % brut autorisée dans les régions assistées où les deux projets sont situés.

(4) Par lettre du 13 mars 2001, la Commission a informé l'Allemagne de sa décision d'ouvrir, au sujet de cette aide, la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et a simultanément délivré l'injonction de fournir des informations prévue à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659-1999.

(5) Par lettre du 15 mai 2001, l'Allemagne a répondu à la décision d'ouverture de la procédure et à l'injonction de fournir des informations.

(6) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(6). Par la même occasion, la Commission a invité tous les intéressés à lui présenter leurs observations.

(7) Les observations que la Commission a reçues de la part d'intéressés ont été transmise à l'Allemagne et celle-ci y a répondu par lettre du 30 août 2001.

2. DESCRIPTION DE L'AIDE

2.1. Le bénéficiaire

2.1.1. Évolution du groupe Pollmeier

(8) La société Pollmeier GmbH, Malchow, c'est-à-dire la personne morale qui a perçu l'aide, est une société du groupe Pollmeier. Créé au milieu des années 80 par Ralf Pollmeier à Rietberg (Rhénanie-du-Nord - Westphalie), ce groupe fournit aux marchés allemand, européen et asiatique du meuble des panneaux à placages collés sur chants, depuis plusieurs usines situées en Allemagne et aux États-Unis.

(9) La première société du groupe, Pollmeier GmbH, Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg, a été constituée en 1987 avec, pour objet, la transformation ultérieure de panneaux à placages collés allemands destinés à l'industrie du meuble. Depuis le début des années 90, le groupe Pollmeier connaît une forte expansion. En 1994 et 1998, Ralf Pollmeier a décidé de créer deux scieries de bois dur, l'une à Creuzburg (Thuringe) sous la dénomination Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, l'autre à Malchow (Mecklembourg - Poméranie-Occidentale) sous la dénomination Pollmeier GmbH, Malchow.

(10) En 1999, Ralf Pollmeier a décidé de centrer son activité sur l'exploitation des scieries et d'abandonner la direction des activités de transformation en aval. Au mois de juillet 1999, la première société fondée par Ralf Pollmeier, c'est-à-dire Pollmeier GmbH Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg, a cédé la totalité de son actif et de son passif, hormis les participations détenues dans les deux siceries de bois dur, à la société Pollmeier Leimholz GmbH nouvellement constituée, et elle a changé de dénomination pour devenir Pollmeier Massivholz GmbH. Cette société assure désormais pour les scieries toutes les fonctions centralisées, comme l'achat du bois en grumes, la vente, la gestion du personnel et la comptabilité.

(11) La structure juridique des scieries a elle aussi été modifiée, Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG prenant la dénomination Pollmeier Creuzburg GmbH & Co. KG, et Pollmeier GmbH, Malchow, devenant Pollmeier Malchow GmbH & Co. KG. Une troisième scierie a été créée à Kässlitz sous la dénomination Pollmeier Kässlitz GmbH & Co. KG.

(12) La société Pollmeier Support GmbH & Co. KG a été constituée pour la gestion des immobilisations et une autre société, Pollmeier Duisburg GmbH & Co. KG, a été constituée mais n'a encore eu aucune activité à ce jour. Toutes ces sociétés appartiennent à Pollmeier Massivholz GmbH et sont gérées par des entreprises qui appartiennent elles aussi à Pollmeier Massivholz GmbH.

(13) En 2000, Pollmeier Support GmbH & Co. KG a racheté les activités d'une entreprise de construction mécanique en faillite dont elle a changé la dénomination en Hanses Sägewerktechnik GmbH & Co. KG. En outre, pour assurer l'exécution des contrats en portefeuille, Ralf Pollmeier a créé la société JH Maschinenbau GmbH dont il détient 100 % du capital.

(14) Les graphiques qui suivent présentent l'évolution structurelle du groupe Pollmeier.

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(15) Les différentes sociétés du groupe et la composition de leur capital sont les suivantes:

Pollmeier GmbH, Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg (Rhénanie-du-Nord - Westphalie)

Nouvelle dénomination à partir de juillet 1999: Pollmeier Massivholz GmbH, Creuzburg (Thuringe)

<emplacement tableau>

Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, Creuzburg (Thuringe)

À partir de 1999: Pollmeier Creuzburg GmbH & Co. KG, Creuzburg

<emplacement tableau>

Pollmeier GmbH, Malchow, (Mecklembourg - Poméranie-Occidentale)

À partir de 1999: Pollmeier Malchow GmbH & Co. KG, Malchow

<emplacement tableau>

Pollmeier Kässlitz GmbH & Co. KG, Kässlitz (Thuringe)

<emplacement tableau>

Pollmeier Duisburg GmbH & Co. KG, Duisburg

<emplacement tableau>

Pollmeier Support GmbH & Co. KG, Rietberg

À partir de 2000: Hanses Sägewerkstechnik GmbH & Co. KG, Meschede

<emplacement tableau>

JH Maschinenbau GmbH

<emplacement tableau>

Pollmeier Leimholz GmbH, Rietberg (Rhénanie-du-Nord - Westphalie)

<emplacement tableau>

Inland Wood Specialties, LP, Spokane (États-Unis d'Amérique)

<emplacement tableau>

2.1.2. Intégration économique des différentes sociétés du groupe

(16) Sur le site Internet du groupe Pollmeier, les différentes sociétés du groupe, y compris Inland Wood Specialties LP (IWS) implantée aux États-Unis d'Amérique (États-Unis), sont décrites comme des "sites de production" du groupe Pollmeier. Celui-ci a pour activité la fourniture aux marchés allemand, européen et asiatique du meuble de panneaux à placages collés sur chants de grande qualité, depuis plusieurs usines situées en Allemagne et aux États- Unis. La distribution des produits IWS en Europe a été assurée, en vertu d'un contrat de représentation, par Pollmeier GmbH Holzverarbeitungsbetrieb Rietberg jusqu'au 17 juillet 1999, puis par Pollmeier Leimholz GmbH, Rietberg.

(17) Jusqu'au 1er juin 1998, toutes les sociétés du groupe Pollmeier ont été dirigées plus ou moins directement par Ralf Pollmeier, par le truchement de Pollmeier GmbH Holzverarbeitungsbetrieb Rietberg. Présentes sur le même marché et contrôlées par la même personne, elles ne jouissent d'aucune autonomie économique et doivent donc être considérées comme faisant partie intégrante d'une seule et même unité économique. C'est pourquoi la société Pollmeier GmbH, Malchow, ne peut être considérée séparément, tout au moins jusqu'au 1er juin 1998.

(18) Le 1er juin 1998, Ralf Pollmeier a cédé 51 % de ses parts dans IWS à sa soeur Doris Tegelkamp et à John Gottwald. Depuis cette date, il ne détient plus que 23,25 % du capital d'IWS. Or IWS continue à être qualifiée de site de production du groupe Pollmeier et ses produits ont été distribués par Pollmeier GmbH, Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg, jusqu'au 17 juillet 1999.

2.2. Mesures d'aides

2.2.1. Aides en faveur de Pollmeier GmbH, Malchow

(19) Par décision du 2 septembre 1998, modifiée le 12 mai 1999, le ministère de l'économie du Land de Mecklembourg - Poméranie-Occidentale a accordé à Pollmeier GmbH, Malchow, une aide à l'investissement en application du 27e plan-cadre de la tâche d'intérêt commun "Amélioration des structures économiques régionales" (1998-2002) approuvé par la Commission(7) (ci-après dénommé "27e plan-cadre"), en vue de la construction d'une deuxième scierie à Malchow. Cette scierie est implantée dans une région assistée en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

(20) L'aide est limitée à 16384600 marks allemands (DEM) (8377313 euros), ce qui correspond à 30,23 % des coûts d'investissement bruts admissibles de 54,2 millions de DEM (27,7 millions d'euros). D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, l'octroi de l'aide a été subordonné à la création de 80 emplois. Lancé le 1er juin 1998, le projet d'investissement devait être achevé le 31 mai 2001.

(21) Par ailleurs, en application de la loi de 1999 sur les primes fiscales à l'investissement(8), une prime complémentaire à l'investissement a été accordée pour un montant de 9,3 millions de DEM (4,75 millions d'euros), ce qui correspond à 17,15 % des coûts d'investissement bruts admissibles.

(22) En outre, le 27 janvier 1999, Pollmeier GmbH, Malchow, a obtenu de la succursale de Rhénanie-du-Nord - Westphalie de la banque IKB Deutsche Industriebank AG, au titre des fonds PRE, un crédit de 5 millions de DEM (2,55 millions d'euros) au taux d'intérêt de 3,75 % par an. Ce taux réduit correspond à un élément d'aide de 0,80 % brut.

(23) Au total, les mesures décrites aux considérants 19 à 22 représentent une intensité d'aide de 48,18 % brut.

(24) Le 29 juillet 1999, Pollmeier GmbH, Malchow, a sollicité une nouvelle aide de 7,5 millions de DEM (3,58 millions d'euros) en vue d'un investissement d'un montant total de 25 millions de DEM (12,78 millions d'euros) dans des installations supplémentaires de transformation du bois et de façonnage des produits de sciage. Les autorités allemandes soulignent qu'aucune décision n'a encore été adoptée au sujet de l'octroi de cette aide à l'investissement, laquelle représenterait une intensité d'aide de 30 % brut et devrait relever du plan-cadre en vigueur au moment de la décision (probablement le 29e). Il en va de même pour l'octroi d'une prime complémentaire à l'investissement d'un montant de 4,5 millions de DEM (2,3 millions d'euros) correspondant à une intensité d'aide de 18 % brut. L'Allemagne n'a pas encore statué sur cette demande, comme elle l'a du reste confirmé dans sa réponse à la décision d'ouverture de la procédure.

(25) Ces deux dernières mesures devraient représenter une intensité d'aide totale de 48 % brut.

(26) Le projet d'investissement, qui a commencé le 2 janvier 2000 et doit être achevé le 1er janvier 2003, est lié à la création de 25 emplois.

2.2.2. Mesures en faveur de Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz

(27) Par décision du 3 avril 2000, l'Allemagne a accordé à Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz, en application du 27e plan-cadre, une aide à l'investissement de 19,03 millions de DEM (9,73 millions d'euros), soit 21,65 % du coût d'investissement admissible de 87,88 millions de DEM (44,93 millions d'euros). Le plan de financement prévoyait également, en vertu de la loi de 1999 sur les primes fiscales à l'investissement, une nouvelle prime d'un montant de 19136250 DEM (9,78 millions d'euros) représentant une intensité d'aide prévisionnelle de 21,75 % brut. Au total, l'intensité des aides susmentionnées a atteint 43,4 % brut.

(28) Ces aides ont pour objet la construction de nouvelles capacités de sciage et de transformation du bois à Kässlitz (Hellingen), qui se trouve également dans une région assistée en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. D'après les renseignements communiqués par l'Allemagne, l'octroi des aides était subordonné à la création de 180 postes et de 20 emplois d'apprentis. La période d'investissement indiquée allait du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2002.

(29) Dans sa réponse à la décision d'ouverture de la procédure, l'Allemagne a cependant informé la Commission qu'aucune aide n'avait été accordée à Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz. En effet, l'entreprise a retiré sa demande, ce qui a entraîné l'annulation de la décision d'octroi de l'aide à l'investissement.

2.3. Motifs d'ouverture de la procédure

(30) La Commission a douté que le bénéficiaire de l'aide pût être considéré comme une PME et que la totalité de l'aide entrât dans le champ d'application de régimes d'aide autorisés. En dépit des informations communiquées par l'Allemagne en réponse à l'injonction(9), ces doutes n'ont pu être dissipés.

(31) Pour avoir droit aux aides accordées présentant des intensités de 48,18 %, 48 % et 43,4 % brut, les sociétés Pollmeier GmbH, Malchow, et Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz, devaient être de véritables PME, c'est-à-dire qu'elles devaient satisfaire aux critères de l'encadrement communautaire. L'autorisation des régimes d'aides à finalité régionale, dans le cadre desquels les aides d'État avaient été ou devaient être octroyées, était subordonnée notamment au respect, par les bénéficiaires, de la définition des PME énoncée dans la recommandation et dans l'encadrement communautaire.

(32) Sur ce point, il convenait plus particulièrement de vérifier si chacune des sociétés auxquelles les différentes aides avaient été accordées pouvait être considérée individuellement et isolément comme bénéficiaire de chaque aide. Il s'agissait notamment de savoir si elles constituent des unités économiques indépendantes ou si l'entreprise bénéficiaire englobe d'autres sociétés du groupe Pollmeier, de sorte que l'on se trouve en présence d'une seule et même "unité économique" au sens de la jurisprudence communautaire(10). Les doutes ont notamment porté sur les rapports entre les nouvelles scieries et la société Inland Wood Specialties (États-Unis) ainsi que sur leur degré d'intégration avec cette société. Toutes ces sociétés sont liées entre elles directement ou indirectement par la personne de Ralf Pollmeier et de ses sociétés. Avant de pouvoir apprécier si le bénéficiaire de l'aide répond à la définition des PME, la Commission doit donc commencer par déterminer le périmètre de l'entreprise à laquelle l'aide a été accordée.

(33) Les renseignements communiqués par l'Allemagne sur les sociétés du groupe Pollmeier étant incomplets, la Commission n'a pas été en mesure de se prononcer définitivement sur la qualité de PME du bénéficiaire de l'aide et donc sur la question de savoir si l'aide en faveur de Pollmeier GmbH, Malchow et l'aide en faveur de Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz relèvent de régimes d'aides régionaux précédemment autorisés par la Commission ou si elles échappent, en partie du moins, aux régimes autorisés et doivent à ce titre être considérées comme des aides nouvelles. En outre, la Commission a nourri des doutes quant à la compatibilité de l'ensemble des aides avec le marché commun.

(34) C'est pourquoi elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et de délivrer l'injonction de fournir des informations prévue à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659-1999.

3. OBSERVATIONS DE TIERS INTÉRESSÉS

(35) Après l'ouverture de la procédure, la Commission a reçu des observations d'une chambre syndicale nationale de l'industrie du sciage et du bois ainsi que de la société Pollmeier GmbH, Malchow (aujourd'hui dénommée Pollmeier Malchow GmbH & Co. KG).

(36) La chambre syndicale Verband der Deutschen Säge- und Holzindustrie e.V. a informé la Commission que le permis de construire relatif à l'usine de Kässlitz avait été délivré le 2 juillet 2001 et a indiqué que les autres détenteurs de parts de la société américaine Inland Wood Specialties LP, Spokane étaient un soeur et un frère de Ralf Pollmeier. Elle a en outre mentionné des investissements - que la Commission n'a pas pris en compte - de 40 millions de DEM dans un projet d'extension pour lequel d'autres mesures d'aide ont peut-être été accordées. Enfin, elle a rapporté les propos de plusieurs administrations forestières déclarant que Pollmeier achetait son bois de hêtre dans tous les Länder allemands avec une garantie de paiement accordée par le Land de Thuringe.

(37) Pollmeier GmbH, Malchow, c'est-à-dire l'entreprise bénéficiaire de l'aide, a présenté elle aussi des observations à la Commission. Elle a évoqué les raisons ayant présidé à la construction de la scierie de Malchow qui était destinée à ranimer le secteur du sciage en Allemagne.

(38) Les observations peuvent être récapitulées comme suit: les scieries Pollmeier n'ont aucun effet sur d'autres scieries d'Europe. Les produits Pollmeier sont en concurrence presque exclusivement avec des importations en provenance des États-Unis, et plus de 55 % de la production des scieries Pollmeier est exportée dans des pays tiers. Les investissements réalisés par le groupe Pollmeier ont un effet régional considérable. Les usines transforment exclusivement des feuillus et surtout du hêtre. Il s'agit des seules scieries d'Europe à utiliser la technique de coupe américaine ultramoderne à commande numérique et donc à être en mesure de concurrencer d'autres scieries hors d'Europe. Grâce à cette technique, les scieries Pollmeier assurent une transformation optimale des différentes qualités de bois et, par ailleurs, couvrent avec leurs produits les différentes gammes de qualités avec une grande régularité de finition.

(39) Pollmeier GmbH, Malchow, a également souligné l'effet positif des scieries de l'entreprise sur le marché amont des matières premières. Elle a transmis à la Commission les déclarations de plusieurs fournisseurs indiquant que le marché du hêtre avait évolué de manière très positive, grâce aux scieries Pollmeier qui sont des clients réguliers achetant de grandes quantités de cette essence. En particulier, la demande de hêtre des catégories C et D a considérablement augmenté. À cela s'ajoute le fait que les scieries Pollmeier sont également disposées à acheter du bois de moindre qualité, alors que les autres clients recherchent toujours du bois de grande qualité. Grâce à cela, les administrations forestières sont de plus en plus capables de s'autofinancer et donc moins tributaires des deniers publics.

(40) En outre, les scieries Pollmeier ont des répercussions sur les marchés de leurs clients. En effet, comme elles sont les seules scieries d'Europe capables de proposer à leur clientèle une large gamme de qualités de bois différentes, elles offrent aux industriels européens du meuble une solution de remplacement des produits américains et donc la possibilité de réduire leurs coûts de transport, renforçant ainsi leur compétitivité.

(41) En conclusion, Pollmeier GmbH, Malchow, souligne que les scieries du groupe ne sont pas en concurrence avec d'autres scieries européennes et que, de ce fait, leur activité n'a pas réduit les débouchés des autres scieries d'Europe.

4. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE

(42) Par lettre du 15 mai 2001, l'Allemagne a répondu à la décision d'ouverture de la procédure et a remis à la Commission les informations demandées.

(43) Dans sa réponse, l'Allemagne a d'abord informé la Commission que seule Pollmeier GmbH, Malchow, avait obtenu des aides d'État, car la décision relative à l'octroi d'aides en faveur de Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz, avait été annulée. Par ailleurs, aucune décision n'était encore intervenue au sujet des aides destinées à l'extension de l'établissement de Pollmeier GmbH, Malchow.

(44) L'Allemagne a fourni des explications détaillées sur l'évolution du groupe Pollmeier, de la construction de la première usine de transformation de bois (bois collé) à Rietberg jusqu'à la réorientation sur le domaine du sciage. L'Allemagne a en outre fourni des indications détaillées sur le marché allemand du bois de hêtre et sur la vive concurrence des usines américaines et elle a exposé les motifs de la réorientation sur le sciage. Elle a aussi fourni des renseignements sur l'importance économique des scieries de Creuzburg et de Malchow et sur les chiffres d'affaires des scieries Pollmeier. D'après le tableau brossé par l'Allemagne, les scieries Pollmeier ne sont pas en concurrence avec d'autres scieries européennes, mais exclusivement avec des scieries américaines, ce qui fait que leur production ne pénalise aucun concurrent européen. Leur création a permis à des régions défavorisées de se développer.

(45) De plus, l'Allemagne a décrit la structure des entreprises du groupe Pollmeier et communiqué les données financières correspondantes. Concernant la qualité de PME de Pollmeier GmbH, Malchow, elle répète que l'entreprise remplit les conditions de la définition des petites et moyennes entreprises. Selon les autorités allemandes, pour apprécier la qualité de PME de Pollmeier GmbH, Malchow, il faut vérifier si sa société mère, Pollmeier GmbH, Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg, répondait à la définition des PME. Étant donné que cette dernière détenait des participations majoritaires dans Pollmeier GmbH, Malchow, et Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, il faut additionner les données financières correspondantes de ces trois sociétés. Les chiffres montrent que Pollmeier GmbH Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg, a répondu à la définition des PME de 1996 à 1998. Qui plus est, comme elle est la propriété d'une personne physique, elle satisfait également au critère de l'indépendance fixé dans la définition des PME.

(46) L'Allemagne estime que les données de l'entreprise américaine Inland Wood Specialties, Spokane (IWS) ne devraient pas être additionnées à celles des autres sociétés Pollmeier. Le seul lien entre la société qui a perçu l'aide, c'est-à-dire Pollmeier GmbH, Malchow, et IWS réside dans la personne physique de Ralf Pollmeier. Étant donné que les critères de la définition des PME ne s'appliquent pas aux personnes physiques, il n'existe aucun lien au sens de l'article 1er, paragraphe 4, de l'annexe de la recommandation.

(47) L'Allemagne ajoute que, de toute façon - même si les données d'IWS sont cumulées avec celles des autres filiales - c'est l'année 1998 et non 1997 qui doit servir d'année de référence pour l'appréciation de la qualité de PME de l'entreprise, car la décision définitive du Land (Mecklembourg - Poméranie-Occidentale) sur l'octroi de l'aide n'a été adoptée qu'en 1999. Le 1er juin 1998, Ralf Pollmeier a cédé 51 % de sa participation dans IWS et il ne détient plus aujourd'hui que 23,25 % du capital de cette société. Sa participation étant inférieure à 25 %, il n'y a pas lieu d'ajouter les données d'IWS.

(48) Ensuite, l'Allemagne affirme que - même si 1997 devait être considérée comme l'année de référence - il faut appliquer le principe selon lequel la cession de parts sociales qui a lieu après la clôture du dernier exercice, mais avant la décision relative à l'octroi de l'aide, doit être prise en compte lors de l'application de l'article 1er, paragraphe 4, de l'annexe de la recommandation.

(49) Aux dires des autorités allemandes, ce principe découle de l'article 5 du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1310- 97(12), ainsi que du point 27 de la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d'affaires conformément au règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises(13). On trouve la confirmation de cette interprétation de l'article 5 du règlement (CEE) n° 4064-89 dans l'arrêt du Tribunal de première instance du 24 mars 1994 dans l'affaire T-3-93, Air France contre Commission (arrêt Air France)(14).

(50) D'après l'exposé des autorités allemandes, ce principe devrait être observé lors de l'examen des données relatives au chiffre d'affaires, au total du bilan et à l'effectif du dernier exercice vérifié. En l'espèce, la cession par Ralf Pollmeier de sa participation majoritaire dans IWS doit être prise en compte, car elle est intervenue avant la décision relative à l'octroi de l'aide. En conséquence, les données IWS ne devraient pas être additionnées à celles des autres sociétés Pollmeier.

(51) Selon les autorités allemandes, le fait que les différents titulaires de parts d'IWS appartiennent tous à la même famille ne saurait constituer la preuve que Ralf Pollmeier contrôle IWS. De surcroît, cette argumentation irait à l'encontre des règles rélatives aux PME.

(52) L'Allemagne conclut que Pollmeier GmbH, Malchow, est une PME et que l'aide octroyée relève donc de régimes d'aide autorisés.

(53) Dans sa réponse aux observations de tiers intéressés, et notamment à celles de la chambre syndicale Deutschen Säge- und Holzindustrie e.V., l'Allemagne déclare qu'aucune aide n'a été accordée pour le projet de Kässlitz. En ce qui concerne la garantie évoquée par la chambre syndicale, le fait que les acheteurs de bois déposent une garantie bancaire pour le montant du prix d'achat constitue, selon l'Allemagne, une pratique commerciale normale. Du reste, cette garantie figure dans les conditions générales de vente et de paiement et elle a été accordée par la banque habituelle de l'acheteur. L'Allemagne confirme qu'aucune garantie n'a été accordée au titre des régimes de cautionnement du Land.

5. APPRÉCIATION

(54) Après l'ouverture de la procédure, l'Allemagne a confirmé qu'aucune aide n'avait été accordée à Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz. D'après les renseignements communiqués par l'Allemagne, l'aide que Pollmeier GmbH, Malchow, avait demandée en vue de l'élargissement de sa gamme de produits, c'est-à-dire pour la transformation du bois et le façonnage des produits de sciage, n'a pas été autorisée et ne fait donc pas l'objet de la présente décision. Ce projet n'a d'ailleurs pas été notifié et ne fait donc pas non plus l'objet de la présente décision.

(55) D'après l'exposé des autorités allemandes, l'aide a été accordée à Pollmeier GmbH, Malchow, en application de régimes d'aide autorisés.

(56) L'aide octroyée à Pollmeier GmbH, Malchow, dans les années 1998-1999 en vue de la construction d'une scierie à Malchow et correspondant à une intensité totale de 48,18 % brut, a été prétendument accordée au titre de régimes d'aides régionales précédemment autorisés par la Commission(15).

(57) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Les aides en faveur de Pollmeier GmbH, Malchow, ont été accordées au moyen de ressources d'État. Ces aides faussent ou menacent de fausser la concurrence, car elles ont été accordées en faveur d'une entreprise dans un certain secteur de production et favorisent ainsi cette entreprise par rapport à ses concurrents. Elles affectent les échanges entre États membres, car le secteur de production dans lequel Pollmeier poursuit son activité couvre plusieurs États membres.

(58) L'Allemagne n'a pas contesté le caractère d'aide des différentes mesures dont l'entreprise a bénéficié. Dans ses observations présentées à l'occasion de l'ouverture de la procédure, Pollmeier GmbH, Malchow, a affirmé qu'elle n'était pas en concurrence avec des scieries européennes. La Commission note que, même si la production de Pollmeier est majoritairement en concurrence avec des scieries américaines, cela n'a pas pour conséquence que les aides accordées à Pollmeier GmbH, Malchow, ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence à l'intérieur de la Communauté. Dans le secteur du bois, le sciage et la première transformation s'étend aux États membres ayant une production importante, comme l'Autriche, la Finlande et la Suède. Ces pays ont également une très forte présence sur le marché communautaire et le marché à l'exportation, et sont donc en concurrence avec Pollmeier GmbH, Malchow.

(59) La Commission note que les mesures ont été exécutées dans des régions défavorisées visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. Elle note également qu'en vertu des régimes d'aide correspondants, l'intensité d'aide maximale autorisée s'élève dans ces régions à 35 % brut pour les grandes entreprises et à 50 % brut pour les PME. Ces taux représentent les plafonds applicables au total de l'aide lorsque des aides sont accordées en parallèle au titre de différents régimes régionaux ou au moyen de ressources locales, régionales, nationales ou communautaires.

(60) Compte tenu de l'intensité d'aide de 48,18 % brut, il faut rappeler que l'aide en faveur de Pollmeier GmbH, Malchow, suppose de toute évidence que, lorsque le régime d'aide a été autorisé, le bénéficiaire remplissait les conditions fixées pour les PME dans l'encadrement communautaire en vigueur et dans la recommandation.

5.1. Définition des PME

(61) Les petites et moyennes entreprises (PME) sont définies comme des entreprises,

- employant moins de 250 personnes,

- et dont, soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros, soit le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros,

- qui respectent le critère de l'indépendance(16).

(62) En vertu de l'article 1er, paragraphe 3, de l'annexe de la recommandation, sont considérées comme indépendantes les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise.

(63) À cet égard, la Commission rappelle sa politique vis-à-vis des petites et moyennes entreprises qui consiste à donner à celles-ci des incitations particulières pour leur permettre d'éliminer une série de handicaps. Le point 1.2. de l'encadrement communautaire précise que les difficultés d'accès au capital et au crédit sont au premier rang de ces handicaps. À cela s'ajoutent les possibilités restreintes d'accès à l'information, notamment sur les nouvelles technologies et sur les marchés potentiels, ainsi que les coûts plus élevés entraînés par la mise en œuvre de nouvelles réglementations.

(64) Par conséquent, le fait que les PME sont favorisées, notamment par l'augmentation du montant d'aide admissible, se justifie non seulement par la contribution de ces entreprises aux objectifs d'intérêt général, mais aussi, compte tenu de leur rôle positif, par la nécessité de compenser les handicaps qu'elles doivent surmonter. Il faut cependant veiller à ce que le bénéfice de cette politique aille effectivement aux entreprises qui font face à ces handicaps. En particulier, la définition des PME à appliquer doit délimiter la notion de petite ou moyenne entreprise de telle sorte qu'elle ne couvre que les entreprises qui génèrent les effets positifs extérieurs voulus et qui doivent surmonter les handicaps mentionnés. C'est pourquoi elle ne doit pas être étendue aux nombreuses entreprises plus grandes qui ne génèrent pas forcément ces effets positifs ou qui ne souffrent pas forcément des handicaps propres aux PME. Il est fort probable, en effet, que les aides accordées à ces entreprises-là aboutissent à une plus forte distorsion de la concurrence et des échanges intracommunautaires.

(65) Ce principe est exposé au considérant 22 de la recommandation 96-280-CE, en ces termes: "Il y a lieu de fixer des seuils assez stricts pour définir les PME afin que les mesures qui leur sont destinées profitent véritablement aux entreprises pour lesquelles la taille constitue un handicap".

(66) La Commission insiste particulièrement sur la nécessité de veiller à ce que le critère de l'indépendance ne soit pas contourné. Pour garantir que seules de véritables PME bénéficient d'un régime d'aide, l'encadrement communautaire précise expressément qu'il y a lieu d'éliminer les constructions juridiques de petites et moyennes entreprises qui forment un groupe économique dont la puissance dépasse celle d'une petite ou moyenne entreprise.

5.2. Qualité de PME du bénéficiaire de l'aide

(67) Pour la définition du bénéficiaire de l'aide, l'article 87, paragraphe 1, du traité CE s'appuie sur la notion d'entreprise. Comme la Cour de justice l'a confirmé(17), cette notion n'est cependant pas nécessairement limitée à une seule entité juridique, mais peut recouvrir un groupe de sociétés. Aux fins du droit de la concurrence, les entreprises doivent être assimilées à des "unités économiques". Par conséquent, l'examen de divers facteurs, comme la composition du capital des sociétés, l'identité des gérants et le degré d'intégration économique, s'impose.

(68) En vertu de la recommandation, l'année à prendre en considération lors de la vérification de la qualité de PME de l'entreprise bénéficiaire de l'aide, est celle du dernier exercice comptable clôturé. L'article 1er, paragraphe 6, de l'annexe de la recommandation précise que lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, vient de dépasser, dans un sens ou dans un autre, les seuils de l'effectif ou les seuils financiers énoncés, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de PME que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs.

(69) La décision initiale d'attribution de la subvention à l'investissement a été adoptée en 1998. Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a estimé que l'année 1998 devait être considérée comme l'année d'octroi de l'aide et 1997 comme l'année de référence pour l'application de la définition des PME. L'Allemagne estime que c'est 1999 qui est l'année d'octroi de l'aide, car la décision d'attribution a été substantiellement modifiée. Or cette position est en contradiction avec le principe que l'Allemagne a soutenu dans d'autres affaires(18), selon lequel la modification d'une décision d'attribution n'est pas, sur le plan juridique, une nouvelle décision. Cette modification a pour seul objet l'adaptation du montant de l'aide, en raison de la prise en compte d'autres aides octroyées pour le même projet.

(70) Pour la Commission, c'est 1998 qu'il convient de prendre en considération comme année d'octroi de l'aide. En conséquence, ce sont les effectifs et les données financières des exercices 1997 et 1996 du bénéficiaire de l'aide qui entrent en ligne de compte. Pour les deux exercices qui ont précédé la décision d'octroi de l'aide, les données correspondantes des quatre sociétés du groupe Pollmeier se présentent comme suit:

>EMPLACEMENT TABLE>

(71) La Commission estime que, contrairement à la thèse développée par l'Allemagne, la société américaine IWS doit être prise en considération pour la définition du bénéficiaire. En 1996 et 1997, l'entreprise bénéficiaire de l'aide englobait Pollmeier GmbH Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg, Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, Creuzburg, et IWS. Ces trois sociétés sont contrôlées directement ou indirectement par Ralf Pollmeier et poursuivent des activités économiques identiques ou parallèles, ce qui permet d'affirmer qu'elles sont économiquement intégrées. Aucune d'elles ne peut revendiquer le statut d'unité économique indépendante. Le degré d'intégration économique est suffisamment élevé pour conclure qu'IWS forme, avec les deux scieries Pollmeier européennes, une seule et même unité économique.

(72) Si l'on considère les exercices 1996 et 1997, on voit qu'en 1998, le bénéficiaire n'était pas une PME. En 1996, l'effectif cumulé était de 416 salariés et le chiffre d'affaires annuel cumulé s'élevait à 44,8 millions d'euros, dépassant ainsi les seuils fixés pour les PME. En 1997, le bénéficiaire a employé 465 salariés et affiché un chiffre d'affaires annuel de 66,73 millions d'euros et un total du bilan de 29,19 millions d'euros, c'est-à-dire des chiffres supérieurs aux seuils fixés pour les PME. En conséquence, le bénéficiaire a dépassé lesdits seuils pendant deux exercices consécutifs.

(73) Si la Commission suivait l'argumentation de l'Allemagne et considérait l'année 1999 comme l'année d'octroi de l'aide, 1998 serait l'année de référence. Pour les deux exercices qui ont précédé la décision d'octroi de l'aide, les données correspondantes des sociétés du groupe Pollmeier se présentent comme suit:

<emplacement tableau>

(74) Si l'on considère l'effectif et les données financières du bénéficiaire, il convient d'additionner les données des trois sociétés du groupe Pollmeier pour l'exercice 1997. En 1997, le bénéficiaire a employé 456 salariés et affiché un chiffre d'affaires annuel de 66,73 millions d'euros et un total du bilan de 29,19 millions d'euros, dépassant ainsi les seuils fixés dans la définition des PME.

(75) La société Pollmeier GmbH, Malchow, a été constituée en 1998. Le 1er juin 1998, la structure du groupe a été modifiée en ce sens que Ralf Pollmeier a cédé 51 % de sa participation dans IWS. Depuis lors, il ne détient plus que 23,25 % du capital d'IWS. Si l'on s'en tient à la dimension des sociétés européennes - y compris Pollmeier GmbH, Malchow - et que l'on n'y ajoute pas l'effectif et les données financières d'IWS, on obtient pour le bénéficiaire en 1998 un total de 239 salariés, un chiffre d'affaires de 45,07 millions d'euros et un total du bilan de 25,1 millions d'euros. Le bénéficiaire serait alors passé, en 1998, au- dessous des seuils fixés dans la définition des PME.

(76) Toutefois, l'article 1er, paragraphe 6, de l'annexe de la recommandation énonce expressément que: "Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, vient de dépasser, dans un sens ou dans un autre, les seuils de l'effectif ou les seuils financiers énoncés, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de 'PME' [...] que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs".

(77) Si, à la dernière date de clôture du bilan, le bénéficiaire s'est situé au-dessous des seuils fixés pour l'effectif, le chiffre d'affaires ou le total du bilan, cette situation ne s'est cependant pas reproduite pendant deux exercices consécutifs, puisque, en 1997, les chiffres de l'entreprise étaient encore supérieurs aux seuils fixés pour l'effectif et les données financières.

(78) En 1998, le bénéficiaire n'était pas une PME, puisque les seuils maximaux fixés pour les PME avaient été dépassés pendant les deux exercices précédents. En 1996, l'effectif cumulé était de 416 salariés et le chiffre d'affaires cumulé était de 44,8 millions d'euros. L'entreprise bénéficiaire n'avait donc pas la qualité de PME en 1998 et elle ne l'a d'ailleurs pas non plus acquise en 1999. Par conséquent, elle était encore une grande entreprise en 1999, année de l'octroi de l'aide.

(79) L'Allemagne affirme que la modification de la composition du capital d'IWS intervenue le 1er juin 1998 doit être prise en compte pour l'application de la définition des PME, car elle est antérieure à l'octroi de l'aide. L'Allemagne excipe de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 4064-89, qui énonce les règles de calcul du chiffre d'affaires dans le cadre du contrôle des opérations de concentration entre entreprises, ainsi que de l'arrêt Air France. La Commission considère que l'arrêt Air France n'est pas pertinent pour l'appréciation de la présente aide, car il concerne la cession d'une partie d'une entreprise avant la concentration proprement dite. Or, en l'espèce, il ne s'agit pas d'une cession d'actifs, mais d'une modification de la structure de la société. L'argument de l'Allemagne est donc dénué de pertinence si l'on considère l'effectif et les données financières de l'entreprise bénéficiaire qui est définie comme étant composée de scieries du groupe Pollmeier.

(80) La recommandation précise qu'une entreprise n'acquiert ou ne perd la qualité de PME que si le dépassement des seuils dans un sens ou dans l'autre se reproduit pendants deux exercices consécutifs. Il est évident que, au 1er juin 1998, le bénéficiaire se trouvait au-dessus des seuils fixés pour les PME. Cette circonstance est à prendre en considération lors de la vérification de la qualité de PME du bénéficiaire, conformément à l'article 1er, paragraphe 6, de l'annexe de la recommandation. Au moment de l'octroi de l'aide, c'est-à-dire en 1999, les données de l'entreprise bénéficiaire n'étaient inférieures aux seuils fixés pour les PME que depuis moins d'un an. Ce fait amène la Commission à conclure que le bénéficiaire de l'aide ne répond pas à la définition des PME et que rien ne permet de constater que, au moment de l'octroi de l'aide, l'entreprise souffrait des handicaps propres aux PME.

(81) À cela s'ajoute le fait que la modification de la composition du capital d'IWS est intervenue le 1er juin 1998, soit trois jours après le 27 mai 1998 qui est la date à laquelle Pollmeier GmbH, Malchow, a déposé sa demande d'aide à l'investissement. Une grande partie des parts sociales d'IWS détenues par Ralf Pollmeier a été cédée à la soeur de celui-ci et à John Gottwald, lequel ne fait pas partie de la famille Pollmeier. Depuis lors, 89 % des parts d'IWS sont détenues par Ralf Pollmeier et des membres de sa famille (son frère et sa soeur). Depuis le 17 juillet 1999, la soeur de Ralf Pollmeier, Doris Tegelkamp, détient également 38 % de la nouvelle entreprise Pollmeier Leimholz GmbH, Rietberg.

(82) La Commission doute que cette modification de la composition du capital ait eu d'autres motifs que le contournement de la définition des PME. Aux termes du dix-huitième considérant de la recommandation, "il convient également d'éliminer les constructions juridiques de PME qui forment un groupe dont la puissance économique dépasse en fait celle d'une PME". Il incombe à la Commission d'assurer que le droit communautaire et, en l'espèce, la définition d'une PME ne sont pas contournés, et elle a d'ailleurs agi en ce sens dans d'autres affaires(19).

(83) Ni l'Allemagne ni le bénéficiaire de l'aide n'ont fourni la moindre justification pour la modification de l'actionnariat du groupe Pollmeier. Apparemment, cette réorganisation a eu pour seul objet d'assurer que la société Pollmeier GmbH, Malchow, puisse bénéficier des avantages accordés aux PME à titre de compensation des handicaps auxquels celles-ci doivent faire face en raison de leur taille. Un coup d'oeil à la structure du groupe Pollmeier, aux rapports qui existent entre les associés des différentes sociétés qui le composent et à l'interdépendance économique de celles-ci ne donne pas l'impression que ce groupe souffre des handicaps propres aux PME, auxquels se réfère l'encadrement communautaire. C'est ainsi que Pollmeier GmbH, Malchow, bénéficie de la présence d'autres sociétés du groupe Pollmeier sur le marché et de la technologie des scieries existantes, en ce sens qu'elle n'a pas à surmonter les handicaps (technologiques et de distribution) inhérents à la pénétration sur le marché en cause.

(84) La Commission estime par ailleurs que, quand bien même l'entreprise bénéficiaire aurait la qualité de PME par sa forme, elle ne souffre manifestement pas des handicaps typiquement rencontrés par les PME. Ce constat renforce la Commission dans sa conviction que le bénéficiaire de l'aide n'est pas une PME au sens de la définition qui en est donnée dans la recommandation.

5.3. Compatibilité de l'aide

(85) L'aide en faveur de Pollmeier GmbH, Malchow, qui présente une intensité de 48,18 %, a prétendument été accordée au titre de régimes d'aide autorisés. En ce qui concerne les investissements effectués dans le Land de Mecklembourg - Poméranie-Occidentale, le vingt- septième plan-cadre prévoit une intensité d'aide maximale de 35 % pour les grandes entreprises et de 50 % pour les petites et moyennes entreprises. Ces intensités correspondent aux seuils fixés pour les aides régionales de la carte allemande des aides à finalité régionale en vigueur à l'époque de l'octroi de l'aide(20).

(86) Étant donné que le bénéficiaire de l'aide est une grande entreprise, l'aide accordée ne peut être considérée comme une aide existante qu'à hauteur des 35 % prévus par les conditions du régime d'aide, tandis que les 13,18 % restants doivent être considérés comme une aide nouvelle. Comme cette dernière a été octroyée sans l'autorisation de la Commission, elle est illégale.

(87) L'aide a été octroyée en faveur d'un investissement réalisé en Mecklembourg - Poméranie-Occidentale. Le Land est une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. En vertu du paragraphe 2 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(21) (ci-après dénommées les "lignes directrices"), ces lignes directrices sont applicables aux aides régionales accordées dans tous les secteurs d'activité à l'exception de ceux auxquels s'appliquent des règles spécifiques. Étant donné que la fabrication de panneaux de bois ne relève d'aucune règle spécifique d'aucune sorte, il convient d'apprécier l'aide en cause au regard des dispositions des lignes directrices.

(88) En vertu des lignes directrices, une dérogation au principe de l'incompatibilité des aides, érigé par l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, ne peut être accordée, au titre de la finalité régionale de l'aide, que si l'équilibre entre les distorsions de la concurrence qui en découlent et les avantages de l'aide en termes de développement d'une région défavorisée peut être assurée. Les lignes directrices indiquent en outre qu'une aide individuelle ad hoc accordée à une seule entreprise du marché concerné peut avoir un effet important sur la concurrence, tandis que ses effets sur le développement régional risquent d'être trop limités. Toutefois, l'aide ad hoc peut quand même remplir les conditions de compatibilité, dès lors qu'elle n'excède pas les seuils fixés par la Commission pour les aides à finalité régionale.

(89) L'aide d'un montant de 3650860 euros correspond à une intensité d'aide supplémentaire qui est supérieure de 13,18 % au seuil établi pour les aides à finalité régionale accordées aux grandes entreprises du Land de Mecklembourg - Poméranie-Occidentale conformément à la carte allemande des aides régionales. Pour les raisons susmentionnées, le bénéficiaire n'est pas une PME au sens de l'encadrement communautaire et au sens du règlement (CE) n° 70-2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises(22). L'intensité maximale de 35 % approuvée par la Commission a été fixée en tenant compte de la nature et de l'ampleur des problèmes régionaux en question. C'est pourquoi l'octroi d'une intensité d'aide supplémentaire de 13,18 % ne saurait être justifié par un problème régional.

(90) L'Allemagne n'a fourni aucun autre motif susceptible de justifier, en l'espèce, la compatibilité de l'aide. Les dérogations énoncées à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE ne s'appliquent pas à la présente espèce, car les aides en cause ne sont pas des aides à caractère social octroyées au consommateur individuel, ni des aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, pas plus que des aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne. La dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE n'est pas applicable, car le projet en cause n'est manifestement pas un projet important d'intérêt européen commun. La dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE (en ce qui concerne le développement de certaines activités) ne s'applique pas non plus, car l'aide n'est pas destinée à faciliter le développement de certaines activités. Cette disposition prévoit en outre que l'aide est compatible "quand elle n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun". La Commission estime que cette condition n'a pas été remplie. En effet, l'aide en cause a eu pour effet principal de favoriser la compétitivité du bénéficiaire dans un secteur de production où règne une vive concurrence internationale. Enfin, la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE n'est pas applicable elle non plus, car, de toute évidence, l'aide n'est pas destinée à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.

(91) Par conséquent, l'intensité d'aide supplémentaire de 13,18 % ne remplit pas les conditions requises pour être jugée compatible avec le marché commun et sa restitution doit donc être réclamée à l'entreprise bénéficiaire.

6. CONCLUSIONS

(92) La Commission prend acte de l'annulation de la décision relative à l'octroi d'une aide en faveur de Pollmeier & Co. KG, Kässlitz.

(93) La Commission constate que l'Allemagne a accordé illégalement à Pollmeier GmbH, Malchow, une aide d'un montant de 3650860 euros, en infraction aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. En outre, compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission conclut que l'aide en cause ne satisfait pas aux critères permettant de la considérer comme compatible avec le marché commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'un montant de 3650860 euros que l'Allemagne a accordée à la société Pollmeier GmbH, Malchow, est incompatible avec le marché commun.

Article 2

1. L'Allemagne prend toutes les mesures qui s'imposent pour exiger du bénéficiaire qu'il restitue l'aide décrite à l'article 1er qui lui a été accordée illégalement.

2. Le recouvrement de l'aide intervient immédiatement, conformément aux procédures nationales, dans la mesure où elles permettent l'exécution effective et immédiate de la décision. Les sommes à recouvrer comprennent les intérêts à compter de la date à laquelle le bénéficiaire a perçu l'aide illégale jusqu'à la date de son remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence applicable au calcul de l'équivalent-subvention des aides à finalité régionale.

Article 3

L'Allemagne informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 4

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

(1) JO C 166 du 9.6.2001, p. 5.

(2) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(3) Italie contre Commission, Recueil 1994, p. I-4635.

(4) JO C 213 du 23.7.1996, p. 4.

(5) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

(6) Voir note 1 de bas de page.

(7) JO C 166 du 12.6.1999, p. 9.

(8) SG(98) D 12438 du 30 décembre 1998.

(9) Conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659-1999 et à l'arrêt du 5 octobre 1994 dans l'affaire C-47-91: Italie contre Commission, Recueil 1994, p. I-4635.

(10) Voir arrêt du 14 novembre 1984 dans l'affaire 323-82, Intermills contre Commission, Recueil 1984, p. 3808.

(11) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1.

JO L 257 du 21.9.1990, p. 13 (rectificatif).

(12) JO L 180 du 9.7.1997, p. 1.

(13) JO C 66 du 2.3.1998, p. 25.

(14) Recueil 1994, p. II-121.

(15) 27e plan-cadre, loi sur les primes fiscales à l'investissement, fonds PRE.

(16) Selon la définition des PME énoncée à l'article 1er, paragraphe 1, de l'annexe de la recommandation.

(17) Arrêt du 14 novembre 1984 dans l'affaire 323-82, Intermills contre Commission, Recueil 1984, p. 3808.

(18) Position de l'Allemagne dans l'affaire C 41-2001, aide d'État en faveur de Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG.

(19) Aide d'État C 17-2000 en faveur de Solar Tech Sprl, décision de la Commission du 15 novembre 2000.

(20) Aide d'État N 613-96, approuvée par décision de la Commission du 18 décembre 1996 (JO C 288 du 23.9.1997, p. 3).

(21) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(22) JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.