CJCE, 6e ch., 19 novembre 2002, n° C-188/00
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Kurz
Défendeur :
Land Baden-Württemberg
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Schintgen (rapporteur)
Avocat général :
M. Léger
Juges :
MM. Gulmann, Skouris, Mmes Macken, Colneric
Avocat :
Me Krebs.
LA COUR (sixième chambre),
1. Par ordonnance du 22 mars 2000, parvenue à la Cour le 22 mai suivant, le Verwaltungsgericht Karlsruhe a posé, en vertu de l'article 234 CE, cinq questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 6, paragraphe 1, et 7, second alinéa, de la décision n° 1-80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association (ci-après la "décision n° 1-80"). Le conseil d'association a été institué par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la république de Turquie, d'une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64- 732-CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685).
2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Kurz, né Yüce, ressortissant turc, au Land Baden-Württemberg au sujet de décisions de ce dernier rejetant sa demande visant à l'octroi d'un permis de séjour sans limitation de durée en Allemagne, refusant de lui accorder la prorogation de son titre de séjour provisoire et ordonnant son expulsion du territoire de cet État membre.
La décision n° 1-80
3. Les articles 6 et 7 de la décision n° 1-80 figurent au chapitre II de celle-ci, intitulé "Dispositions sociales", section 1, concernant les "Questions relatives à l'emploi et à la libre circulation des travailleurs".
4. L'article 6, paragraphe 1, est ainsi libellé:
"Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre:
- a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi;
- a le droit, dans cet État membre, après trois ans d'emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d'un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l'emploi de cet État membre;
- bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix."
5. L'article 7, second alinéa, de la décision n° 1-80 dispose:
"Les enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans le pays d'accueil pourront, indépendamment de leur durée de résidence dans cet État membre, à condition qu'un des parents ait légalement exercé un emploi dans l'État membre intéressé depuis trois ans au moins, répondre dans ledit État membre à toute offre d'emploi."
L'affaire au principal et les questions préjudicielles
6. Il ressort du dossier de l'affaire au principal que M. Kurz, né en Allemagne en 1977, est l'enfant naturel d'un travailleur migrant turc, M. Yüce, qui a légalement exercé un emploi salarié dans cet État membre de 1969 à 1983.
7. De 1978 à 1984, il a été placé en Allemagne dans une famille d'accueil, chez les époux Kurz, ressortissants allemands.
8. En 1984, il est retourné en Turquie avec ses parents dans le cadre d'un programme d'aide au retour.
9. Au mois de septembre 1992, M. Kurz a été autorisé à revenir en Allemagne en vue d'y effectuer une formation professionnelle. Son visa d'entrée et les titres de séjour provisoires ("Aufenthaltsbewilligungen") dont il a successivement bénéficié jusqu'au 15 juillet 1997 portaient la mention selon laquelle ils n'étaient valables qu'à des fins de formation.
10. M. Kurz a suivi dans l'État membre d'accueil une formation de plombier, dont les modalités ont été stipulées dans un contrat conclu le 16 novembre 1992 entre l'intéressé et l'entreprise d'installations sanitaires et de chauffage Herbert Schulz GmbH (ci-après l'"entreprise Schulz"), établie à Altlußheim (Allemagne).
11. Durant cette formation, qui s'est déroulée du 1er octobre 1992 au 5 mai 1997, M. Kurz a suivi des cours théoriques dans un établissement d'enseignement professionnel une à deux fois par semaine et, pendant le temps restant, il a exercé une activité salariée dans l'entreprise Schulz en guise de formation pratique, en contrepartie de laquelle cette firme lui a versé une rémunération mensuelle de 780 DEM au cours de la première année, puis de respectivement 840, 940 et 1 030 DEM durant les années suivantes.
12. Le 22 février 1997, M. Kurz a réussi la partie pratique de l'examen de fin d'apprentissage et il a, comme convenu, cessé sa formation le 6 mai suivant, sans toutefois avoir réussi la partie théorique dudit examen.
13. Depuis 1992, l'intéressé a résidé de nouveau auprès des époux Kurz, qui l'ont adopté en mai 1998. Conformément au droit national applicable, cette adoption lui a conféré le nom patronymique de ses parents adoptifs. Cependant, selon le Verwaltungsgericht Karlsruhe, l'adoption de M. Kurz a eu pour effet de rompre le lien de parenté avec sa famille de sang, mais elle ne lui a donné droit ni à la nationalité allemande ni à l'obtention d'un titre de séjour durable en Allemagne.
14. Le 7 juillet 1997, M. Kurz a sollicité la délivrance d'un permis de séjour ("Aufenthaltserlaubnis") en vue d'un séjour de longue durée en Allemagne et, subsidiairement, la prorogation de son titre de séjour provisoire ou la délivrance d'une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires ("Aufenthaltsbefugnis").
15. Par décision du 18 août 1998, le Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis (services administratifs de la circonscription Rhin-Neckar) a rejeté la demande de M. Kurz en date du 7 juillet 1997 et lui a enjoint de quitter l'Allemagne dans le mois suivant la notification de ce refus, le défaut d'exécution de cette injonction devant entraîner sa reconduite à la frontière.
16. M. Kurz a formé un recours administratif contre cette décision et a, en outre, demandé que son recours soit assorti d'un effet suspensif.
17. Cette dernière demande a été rejetée le 19 novembre 1998 et M. Kurz a été expulsé vers la Turquie le 20 janvier 1999.
18. Le 16 juin 1999, le Regierungspräsidium Karlsruhe a rejeté ledit recours administratif, au motif que M. Kurz ne remplissait pas les conditions prévues aux articles 6 et 7, second alinéa, de la décision n° 1-80. D'une part, il n'aurait pas appartenu au marché régulier de l'emploi d'un État membre, au sens dudit article 6, paragraphe 1, pendant sa formation professionnelle, pour laquelle il n'avait obtenu qu'un titre de séjour provisoire. D'autre part, son adoption par des ressortissants allemands lui aurait fait perdre son statut d'enfant d'un travailleur turc, il n'aurait pas accompli sa formation professionnelle dans l'État membre d'accueil, en raison du fait qu'il n'y avait pas réussi toutes les épreuves de l'examen final, et son père biologique aurait quitté définitivement l'Allemagne au moment où M. Kurz y a débuté sa formation.
19. À l'appui du recours qu'il a formé contre cette décision devant le Verwaltungsgericht Karlsruhe, M. Kurz a fait valoir que les articles 6, paragraphe 1, et 7, second alinéa, de la décision n° 1-80 lui confèrent le droit d'obtenir un titre de séjour en Allemagne. Il a également soutenu qu'une offre d'emploi lui avait été faite le 20 novembre 1998 par une entreprise de Mannheim (Allemagne), mais il ne lui a pas été possible de l'accepter à défaut des autorisations de séjour et de travail requises.
20. Le 20 novembre 1999, M. Kurz a obtenu le diplôme d'artisan de la chambre des métiers de Mannheim après que le jury d'examen se fut déplacé à Istanbul pour lui permettre d'y passer la partie théorique de son examen final d'apprentissage.
21. Selon le Verwaltungsgericht Karlsruhe, la décision du Regierungspräsidium Karlsruhe du 16 juin 1999 est conforme aux dispositions de l'Ausländergesetz (loi allemande sur les étrangers); il importerait cependant de vérifier si M. Kurz ne pouvait pas prétendre à un droit de séjour sur le fondement des articles 6, paragraphe 1, et 7, second alinéa, de la décision n° 1-80.
22. À cet égard, la juridiction de renvoi se demande si M. Kurz remplit toutes les conditions prévues principalement à l'article 6, paragraphe 1, et subsidiairement à l'article 7, second alinéa, de ladite décision.
23. Dans l'hypothèse où M. Kurz pourrait tirer des droits de la décision n° 1-80, elle estime qu'un problème est encore susceptible de se poser à propos de l'article 8, paragraphe 2, de l'Ausländergesetz qui dispose:
"Un étranger qui a été expulsé ou reconduit à la frontière ne peut pas revenir en Allemagne ou y séjourner. Aucun titre de séjour ne lui sera délivré, même si les conditions lui conférant un droit à un tel titre selon la présente loi sont remplies. Les effets décrits dans la première et la deuxième phrase seront généralement assortis d'un délai s'il en est fait la demande. Le délai commencera à courir au moment de la sortie du territoire."
24. Ladite juridiction considère en effet qu'il convient de décider s'il est conforme aux articles 6 et 7, second alinéa, de la décision n° 1-80 que l'effet de blocage résultant de la disposition nationale citée au point précédent s'oppose à la délivrance d'un titre de séjour tant que la reconduite à la frontière n'a pas été limitée dans le temps.
25. Considérant que, dans ces conditions, la solution du litige nécessite une interprétation du droit communautaire, le Verwaltungsgericht Karlsruhe a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) Un ressortissant turc qui, avec l'approbation de l'autorité compétente pour les étrangers, est entré sur le territoire avec un visa valable uniquement pour une formation délivré par le consulat général et qui a par la suite été en possession d'un titre de séjour provisoire limité à l'activité exercée dans le cadre de sa formation auprès d'un employeur déterminé remplit-il les conditions posées par l'article 6, paragraphe 1, deuxième et troisième tirets, de la décision n° 1-80 [...] si, du 1er octobre 1992 au 5 mai 1997, il a exercé son activité dans le cadre de la relation de formation correspondante et a reçu pour cela une rémunération mensuelle?
2) Le ressortissant turc qui est l'enfant biologique d'anciens travailleurs turcs dans le pays d'accueil remplit-il les conditions posées par l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1-80 [...] s'il a été adopté, à l'âge adulte, par des ressortissants allemands avec les effets de l'adoption d'un mineur et si son lien de parenté avec ses parents biologiques n'existe plus de ce fait? À cet égard, suffit-il qu'il ait été l'enfant de travailleurs turcs lorsque ceux-ci exerçaient légalement un emploi et lorsqu'il a commencé sa formation?
3) Un ressortissant turc remplit-il les conditions posées par l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1-80 [...] si, huit ans après avoir quitté le pays d'accueil avec ses parents qui, à cette époque, partaient définitivement du territoire, il y est revenu (sans ses parents) en vue d'effectuer une formation?
4) Un ressortissant turc remplit-il les conditions posées par l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1-80 [...] s'il n'a pas réussi le dernier examen final dans le pays d'accueil mais dans son pays d'origine devant le jury d'examen du pays d'accueil, venu dans son pays d'origine?
5) Le fait que, lorsqu'une reconduite à la frontière a eu lieu, le titre de séjour doit être refusé sur le fondement de l'effet de blocage résultant de l'article 8, paragraphe 2, de l'Ausländergesetz tant que les effets de la reconduite à la frontière n'ont pas été limités dans le temps sur la demande d'une partie est-il compatible avec l'article 6 ou l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1-80?"
Sur la première question
26. En vue de répondre à cette question, il convient, en premier lieu, de rappeler que, depuis l'arrêt du 20 septembre 1990, Sevince (C-192-89, Rec. p. I-3461, point 26), la Cour a constamment jugé que l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1-80 a un effet direct dans les États membres, de sorte que les ressortissants turcs qui en remplissent les conditions peuvent se prévaloir directement des droits que les trois tirets de cette disposition leur confèrent de manière graduelle, en fonction de la durée d'exercice d'une activité salariée dans l'État membre d'accueil (voir, notamment, arrêt du 26 novembre 1998, Birden, C-1-97, Rec. p. I-7747, point 19).
27. En deuxième lieu, il est également de jurisprudence constante que les droits que ladite disposition confère au travailleur turc sur le plan de l'emploi impliquent nécessairement, sous peine de priver de tout effet le droit d'accéder au marché du travail et d'exercer un emploi, l'existence d'un droit corrélatif de séjour dans le chef de l'intéressé (voir, notamment, arrêt Birden, précité, point 20).
28. En troisième lieu, il ressort du libellé même de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1-80 que cette disposition présuppose que l'intéressé soit un travailleur turc sur le territoire d'un État membre, qu'il appartienne au marché régulier de l'emploi de l'État membre d'accueil et qu'il y ait exercé un emploi régulier pendant une certaine durée (arrêt Birden, précité, point 21).
29. Afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il y a lieu d'examiner successivement ces trois notions.
Sur la notion de travailleur
30. S'agissant de la première de ces notions, il importe de rappeler d'emblée qu'une jurisprudence constante a inféré du libellé des articles 12 de l'accord d'association CEE- Turquie du 12 septembre 1963 et 36 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, annexé audit accord et conclu par le règlement (CEE) n° 2760-72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1), ainsi que de l'objectif de la décision n° 1-80, que les principes admis dans le cadre des articles 48 et 49 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 40 CE) et 50 du traité CE (devenu article 41 CE) doivent être transposés, dans la mesure du possible, aux ressortissants turcs bénéficiant des droits reconnus par ladite décision (voir en ce sens, notamment, arrêts du 6 juin 1995, Bozkurt, C-434-93, Rec. p. I-1475, points 14, 19 et 20; du 23 janvier 1997, Tetik, C-171-95, Rec. p. I-329, points 20 et 28; Birden, précité, point 23, et du 10 février 2000, Nazli, C-340-97, Rec. p. I-957, points 50 à 55).
31. En conséquence, il y a lieu de se référer à l'interprétation de la notion de travailleur en droit communautaire pour les besoins de la détermination de la portée de la même notion employée à l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1-80.
32. À cet égard, il est de jurisprudence constante que la notion de travailleur revêt une portée communautaire et ne doit pas être interprétée de manière restrictive. Cette notion doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail en considération des droits et devoirs des personnes concernées. Pour être qualifiée de travailleur, une personne doit exercer des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, au profit d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération. En revanche, la nature juridique sui generis de la relation d'emploi au regard du droit national, pas plus d'ailleurs que la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé ou l'origine des ressources pour la rémunération ou encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques quant à la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (voir, en ce qui concerne l'article 48 du traité, notamment, arrêts du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, 66-85, Rec. p. 2121, points 16 et 17; du 21 juin 1988, Brown, 197-86, Rec. p. 3205, point 21; du 31 mai 1989, Bettray, 344-87, Rec. p. 1621, points 15 et 16; du 26 février 1992, Raulin, C-357-89, Rec. p. I-1027, point 10, et Bernini, C-3-90, Rec. p. I-1071, points 14 à 17, ainsi que, en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1-80, arrêts du 30 septembre 1997, Günaydin, C-36-96, Rec. p. I-5143, point 31, et Ertanir, C-98-96, Rec. p. I-5179, point 43, ainsi que Birden, précité, points 25 et 28).
33. S'agissant plus particulièrement d'activités qui, comme dans l'affaire au principal, ont été accomplies dans le cadre de formations professionnelles, la Cour a jugé qu'une personne, qui accomplit des périodes d'apprentissage dans une profession, lesquelles peuvent être regardées comme constituant une préparation pratique liée à l'exercice même de la profession en cause, doit être considérée comme un travailleur, dès lors que lesdites périodes sont effectuées dans les conditions d'une activité salariée réelle et effective. La Cour a précisé que cette conclusion ne saurait être infirmée par la circonstance que la productivité de l'intéressé est faible, qu'il n'accomplit pas une tâche complète et que, partant, il n'effectue qu'un nombre réduit d'heures de travail par semaine et ne perçoit en conséquence qu'une rémunération limitée (voir en ce sens, notamment, arrêts précités, Lawrie-Blum, points 19 à 21, et Bernini, points 15 et 16).
34. Il s'ensuit que toute personne qui, même dans le cadre d'une formation professionnelle et quel que soit le contexte juridique de celle-ci, exerce des activités économiques réelles et effectives en faveur d'un employeur et sous la direction de celui-ci et perçoit à ce titre une rémunération pouvant apparaître comme la contrepartie de ces activités doit être considérée comme un travailleur au sens du droit communautaire.
35. Or, il ressort du dossier que, du 1er octobre 1992 au 5 mai 1997, M. Kurz a exercé, au profit de l'entreprise Schulz et sous la direction de celle-ci, des activités économiques réelles et effectives en contrepartie desquelles il a perçu une rémunération mensuelle qui est passée de 780 DEM au cours de la première année à 1 030 DEM durant la quatrième année. Cette augmentation progressive de la rémunération constitue d'ailleurs un indice que le travail fourni par M. Kurz revêtait une valeur économique croissante pour son employeur.
36. Satisfaisant ainsi aux critères essentiels de la relation de travail, une personne telle que M. Kurz doit être considérée comme un travailleur au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1-80.
Sur la notion d'appartenance au marché régulier de l'emploi
37. Aux fins de vérifier, ensuite, l'appartenance d'un tel travailleur au marché régulier de l'emploi d'un État membre, au sens de ladite disposition de la décision n° 1-80, il y a lieu, d'une part, d'apprécier, conformément à une jurisprudence constante (arrêts précités Bozkurt, points 22 et 23; Günaydin, point 29; Ertanir, point 39, et Birden, point 33), si le rapport juridique de travail de l'intéressé peut être localisé sur le territoire d'un État membre ou s'il présente un lien de rattachement suffisamment étroit avec ce territoire, en prenant en considération notamment le lieu d'engagement du ressortissant turc, le territoire sur lequel ou à partir duquel l'activité du salarié est exercée ainsi que la législation nationale applicable en matière de droit du travail et de sécurité sociale.
38. Or, dans une situation telle que celle du requérant au principal, cette condition est indubitablement remplie, l'intéressé ayant été embauché et ayant exercé, dans le cadre de son apprentissage professionnel, une activité salariée sur le territoire de l'État membre d'accueil et cet emploi ayant été soumis à la réglementation dudit État, notamment en matière de droit du travail et de sécurité sociale.
39. D'autre part, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le concept de "marché régulier de l'emploi", visé à l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1-80, doit être considéré comme désignant l'ensemble des travailleurs qui se sont conformés aux prescriptions légales et réglementaires de l'État membre d'accueil en matière d'entrée sur son territoire ainsi que d'emploi et qui ont ainsi le droit d'exercer une activité professionnelle dans cet État (arrêts précités Birden, point 51, et Nazli, point 31).
40. Pour justifier l'interprétation selon laquelle le terme "régulier" est synonyme de "légal", la Cour s'est fondée non seulement sur une analyse des différentes versions linguistiques dans lesquelles la décision n° 1-80 a été établie (voir arrêt Birden, précité, points 47 à 50), mais également sur la finalité de ladite décision, dont les dispositions sociales constituent une étape supplémentaire vers la réalisation de la libre circulation des travailleurs, s'inspirant des articles 48, 49 et 50 du traité (voir arrêt Birden, précité, point 52). En effet, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé aux points 60 et 61 de ses conclusions, l'accomplissement d'un travail dans des conditions légales favorise l'intégration des ressortissants turcs dans l'État membre d'accueil.
41. Le bénéfice des droits inscrits aux trois tirets de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1-80 n'est dès lors subordonné qu'à la condition que le travailleur turc ait respecté la législation de l'État membre d'accueil régissant l'entrée sur son territoire et l'exercice d'une activité salariée (arrêt Nazli, précité, point 32).
42. Or, il n'est pas douteux qu'un travailleur turc tel que M. Kurz satisfait à cette exigence, dès lors qu'il est constant qu'il est entré légalement sur le territoire de l'État membre concerné, qu'il y a été autorisé à suivre une formation professionnelle et qu'il a occupé, dans le cadre de celle-ci, un emploi de manière légale pendant plus de quatre années consécutives.
43. Au point 51 de l'arrêt Birden, précité, la Cour a jugé que la notion de "marché régulier de l'emploi d'un État membre" ne saurait être interprétée comme visant le marché général du travail, par opposition à un marché restreint ayant une finalité spécifique.
44. Dans ces conditions, ne saurait être admise l'interprétation soutenue par le Land Baden Württemberg, le Gouvernement allemand et la Commission, selon laquelle un apprenti n'appartient pas au marché régulier de l'emploi au motif qu'il n'exercerait qu'une activité de nature provisoire et spécifique dans le cadre de sa formation professionnelle, qui se distinguerait d'une relation de travail normale et viserait à assurer l'insertion pour l'avenir seulement de l'intéressé dans le marché général du travail.
45. Une telle interprétation est en contradiction avec l'objectif et l'économie de la décision n° 1-80, qui visent à favoriser l'intégration des travailleurs turcs dans l'État membre d'accueil (voir point 40 du présent arrêt). En effet, un apprenti ayant, comme dans l'affaire au principal, exercé une activité économique réelle et effective auprès d'un employeur pendant plus de quatre années, en contrepartie de laquelle il a perçu une rémunération correspondant au travail fourni, est tout aussi intégré dans l'État membre d'accueil qu'un ouvrier ayant effectué un travail comparable pendant une durée équivalente.
46. Il convient de souligner en outre que l'interprétation donnée par la Cour aux points 40 à 45 de l'arrêt Birden, précité, selon laquelle appartient au marché régulier de l'emploi d'un État membre un ressortissant turc qui y a légalement exercé, pendant une période ininterrompue de plus d'une année au service d'un même employeur et sous le couvert d'un permis de travail, une activité économique réelle et effective en contrepartie de laquelle il a perçu une rémunération habituelle, alors même que, conformément à la réglementation de l'État membre d'accueil, l'activité en cause était financée par des fonds publics et réservée à un groupe limité de personnes, en vue de faciliter l'intégration dans la vie active des bénéficiaires, doit valoir tout autant - sinon davantage - s'agissant d'une activité rémunérée exercée dans le cadre d'une formation professionnelle.
47. En conséquence, un travailleur turc tel que M. Kurz doit être considéré comme appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1-80.
Sur la notion d'emploi régulier
48. S'agissant du point de savoir si un tel travailleur a occupé dans l'État membre d'accueil un emploi régulier, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1-80, il importe de rappeler la jurisprudence constante (arrêts Sevince, précité, point 30, et du 16 décembre 1992, Kus, C-237-91, Rec. p. I-6781, point 12 et 22, ainsi que arrêts précités Bozkurt, point 26, et Birden, point 55) selon laquelle la régularité de l'emploi suppose une situation stable et non précaire sur le marché de l'emploi d'un État membre et implique, à ce titre, l'existence d'un droit de séjour non contesté.
49. Or, à la différence des situations factuelles et juridiques à la base des arrêts précités Sevince, point 31, et Kus, points 13 et 16, ainsi que de l'arrêt du 5 juin 1997, Kol (C-285-95, Rec. p. I-3069, point 27), dans lesquelles les ressortissants turcs concernés n'avaient pas légalement bénéficié d'un droit de séjour dans l'État membre d'accueil, force est de constater que, dans un cas tel que celui de l'affaire au principal, le droit de séjour du travailleur turc dans l'État membre d'accueil n'est aucunement contesté et que l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation précaire, susceptible d'être remise en cause à tout moment.
50. En effet, il ressort du dossier que M. Kurz a été autorisé à entrer en Allemagne et à y séjourner pour suivre une formation professionnelle sous le couvert de titres de séjour qui ont été prolongés jusqu'au 15 juillet 1997. C'est dans le cadre de cette formation que, ayant obtenu des autorisations nationales en matière de permis de travail, il a été engagé légalement d'une manière ininterrompue du 1er octobre 1992 au 5 mai 1997, soit pendant plus de quatre années consécutives, dans les liens d'une relation de travail qui comportait l'exercice d'une activité économique réelle et effective au service d'un même employeur et moyennant une rémunération apparaissant comme la contrepartie des prestations fournies. Il s'ensuit que sa situation juridique était régulière durant toute cette période.
51. Un tel travailleur doit, en conséquence, être considéré comme ayant occupé dans l'État membre concerné un emploi régulier au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1- 80.
52. Remplissant ainsi toutes les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de ladite décision, en raison de l'exercice légal, pendant au moins quatre années sans interruption, d'une activité salariée dans un État membre, ledit travailleur peut se prévaloir directement des droits conférés par cette disposition et, en particulier, du droit inconditionnel de rechercher et d'accéder à n'importe quelle activité salariée librement choisie par lui, sans qu'une priorité au bénéfice des travailleurs des États membres puisse lui être opposée, ainsi que d'un droit corrélatif de séjour également fondé sur le droit communautaire.
53. L'interprétation qui précède ne saurait être infirmée par la circonstance que les titres de travail et de séjour dont M. Kurz a bénéficié étaient limités à l'exercice temporaire d'une activité salariée auprès d'un employeur déterminé.
54. En effet, tout d'abord, il est de jurisprudence constante que les droits conférés par l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1-80 aux travailleurs turcs sont reconnus par cette disposition à leurs bénéficiaires indépendamment de la délivrance, par les autorités de l'État membre d'accueil, d'un document administratif spécifique, tel un permis de travail ou un permis de séjour (voir, en ce sens, arrêts précités Bozkurt, points 29 et 30; Günaydin, point 49; Ertanir, point 55, et Birden, point 65).
55. Ensuite, la Cour a itérativement jugé que, si le caractère temporaire imposé à la relation de travail suffisait pour mettre en cause la régularité de l'emploi que l'intéressé occupe légalement, les États membres auraient la possibilité de priver indûment des travailleurs migrants turcs qu'ils ont autorisés à entrer sur leur territoire et qui y ont exercé une activité économique répondant aux conditions prévues à l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1- 80 du bénéfice des droits graduellement plus étendus auxquels ils peuvent prétendre directement au titre de ladite disposition. Toute autre interprétation aurait pour résultat de vider de sa substance la décision n° 1-80 et de la priver de tout effet utile (voir arrêts précités Günaydin, points 36 à 40, et Birden, points 37 à 39 et 64).
56. Enfin, conformément à une jurisprudence également constante, l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1-80 ne fait dépendre la reconnaissance des droits qu'il confère aux travailleurs turcs d'aucune condition relative au motif pour lequel un droit d'entrée, de travail et de séjour leur a été initialement accordé (voir, notamment, arrêts précités Kus, points 21 à 23; Günaydin, point 52, et Birden, point 67).
57. Le Land Baden-Württemberg fait cependant valoir que M. Kurz, qui n'a plus exercé d'activité salariée après la cessation de son contrat de formation, aurait de ce fait perdu les droits éventuellement acquis pendant son apprentissage.
58. À cet égard, il suffit de relever qu'un ressortissant turc tel que M. Kurz, qui a exercé, pendant une période ininterrompue de plus de quatre années, un emploi régulier dans un État membre, mais qui par la suite s'est trouvé en situation de chômage, ne perd pas, en raison du défaut d'exercice d'un emploi durant une certaine période, le bénéfice des droits que lui confère directement l'article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n° 1-80.
59. En effet, un tel travailleur turc n'a pas définitivement quitté le marché du travail de l'État membre d'accueil et il peut y prétendre à la prorogation de son titre de séjour aux fins de continuer à exercer son droit de libre accès à toute activité salariée de son choix au titre de ladite disposition, non seulement en répondant à des emplois effectivement offerts, mais également en recherchant un nouvel emploi pendant un délai raisonnable (voir, en ce sens, arrêts précités Bozkurt, points 38 et 39, Tetik, point 46, et Nazli, points 40 et 41).
60. Par ailleurs, il ressort du dossier que M. Kurz disposait d'une offre d'emploi de la firme Messebau Thome de Mannheim, offre qui était cependant subordonnée à la condition que l'interessé puisse se prévaloir d'un permis de travail. Or, dans ses observations écrites et à l'audience, M. Kurz fait valoir, sans être contredit sur ce point, que, n'ayant pu obtenir la prorogation de son titre de séjour en Allemagne ni, par voie de conséquence, la délivrance d'un permis de travail, il n'était pas en mesure de donner suite à l'offre d'emploi qui lui avait été faite.
61. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1-80 doit être interprété en ce sens qu'un ressortissant turc
- autorisé à entrer sur le territoire d'un État membre avec un visa "valable uniquement pour une formation",
- qui a été mis par la suite en possession d'un titre de séjour provisoire limité à l'activité exercée dans le cadre de sa formation professionnelle auprès d'un employeur déterminé, et
- qui, dans ce contexte, a légalement exercé une activité économique réelle et effective au service de cet employeur en contrepartie de laquelle il a perçu une rémunération correspondant au travail fourni
est un travailleur qui appartient au marché régulier de l'emploi de cet État membre et y occupe un emploi régulier au sens de ladite disposition.
Lorsqu'un tel ressortissant turc a ainsi travaillé auprès dudit employeur pendant une période ininterrompue de quatre années au moins, il bénéficie dans l'État membre d'accueil, conformément à l'article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de ladite décision, du droit de libre accès à toute activité salariée de son choix ainsi que d'un droit corrélatif de séjour.
Sur les deuxième, troisième et quatrième questions
62. Il ressort de l'ordonnance de renvoi que les deuxième, troisième et quatrième questions ne sont posées que dans l'hypothèse d'une réponse négative à la première question.
63. Compte tenu de la réponse affirmative apportée à la première question, il n'est pas nécessaire de répondre aux deuxième, troisième et quatrième questions.
Sur la cinquième question
64. Lors de l'audience, le Land Baden-Württemberg a prétendu qu'il n'était plus nécessaire de répondre à la cinquième question, puisque, par décision du 13 novembre 2000, les autorités nationales compétentes auraient limité au 21 janvier 2002 l'effet de blocage résultant de l'article 8, paragraphe 2, de l'Ausländergesetz, de sorte que rien ne s'opposerait plus à ce que M. Kurz revienne en Allemagne après cette dernière date.
65. Toutefois, dans une situation telle que celle au principal, dans laquelle il apparaît que l'expulsion est intervenue en violation des droits en matière d'emploi et de séjour conférés à l'intéressé par l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1-80, le ressortissant turc concerné conserve un intérêt évident à faire constater et sanctionner par les juridictions nationales compétentes cette illégalité à partir du moment où elle a été commise et à obtenir, à cette fin, l'interprétation par la Cour du droit communautaire pertinent.
66. Afin de répondre à cette question relative aux rapports entre les dispositions de la décision n° 1-80 et celles du droit national concernant les étrangers, il importe de rappeler qu'il résulte tant de la primauté du droit communautaire par rapport au droit interne des États membres que de l'effet direct d'une disposition telle que l'article 6 de ladite décision qu'un État membre n'est pas autorisé à modifier unilatéralement la portée du système d'intégration progressive des ressortissants turcs dans le marché de l'emploi de l'État membre d'accueil (voir, notamment, arrêts précités Birden, point 37, et Nazli, point 30).
67. Il s'ensuit que les États membres ne sauraient adopter une réglementation en matière de police des étrangers ni appliquer une mesure relative au séjour sur leur territoire d'un ressortissant turc de nature à entraver l'exercice des droits expressément conférés par le droit communautaire à un tel ressortissant.
68. En effet, dès lors que, comme dans l'affaire au principal, le ressortissant turc remplit les conditions posées par une disposition de la décision n° 1-80 et, de ce fait, est déjà régulièrement intégré à un État membre, celui-ci ne dispose plus de la faculté de restreindre l'application de ces droits, sous peine de priver ladite décision de son effet utile (voir, notamment, arrêts précités Birden, point 37, et Nazli, point 30, ainsi que du 22 juin 2000, Eyüp, C-65-98, Rec. p. I-4747, point 41).
69. En outre, toute juridiction d'un État membre a l'obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère directement aux particuliers, en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la législation nationale (voir arrêt Eyüp, précité, point 42, et, par analogie, arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal, 106-77, Rec. p. 629, point 21).
70. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la cinquième question que, lorsqu'un ressortissant turc qui remplit les conditions prévues à une disposition de la décision n° 1-80 et, partant, bénéficie des droits que celle-ci lui confère a fait l'objet d'une expulsion, le droit communautaire s'oppose à l'application d'une réglementation nationale en vertu de laquelle la délivrance d'un titre de séjour doit être refusée tant que les effets de ladite mesure d'expulsion n'ont pas été limités dans le temps.
Sur les dépens
71. Les frais exposés par le Gouvernement allemand et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Verwaltungsgericht Karlsruhe, par ordonnance du 22 mars 2000, dit pour droit:
1) L'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1-80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens qu'un ressortissant turc
- autorisé à entrer sur le territoire d'un État membre avec un visa "valable uniquement pour une formation",
- qui a été mis par la suite en possession d'un titre de séjour provisoire limité à l'activité exercée dans le cadre de sa formation professionnelle auprès d'un employeur déterminé, et
- qui, dans ce contexte, a légalement exercé une activité économique réelle et effective au service de cet employeur en contrepartie de laquelle il a perçu une rémunération correspondant au travail fourni
est un travailleur qui appartient au marché régulier de l'emploi de cet État membre et y occupe un emploi régulier au sens de ladite disposition.
Lorsqu'un tel ressortissant turc a ainsi travaillé auprès dudit employeur pendant une période ininterrompue de quatre années au moins, il bénéficie dans l'État membre d'accueil, conformément à l'article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de ladite décision, du droit de libre accès à toute activité salariée de son choix ainsi que d'un droit corrélatif de séjour.
2) Lorsqu'un ressortissant turc qui remplit les conditions prévues à une disposition de la décision n° 1-80 et, partant, bénéficie des droits que celle-ci lui confère a fait l'objet d'une expulsion, le droit communautaire s'oppose à l'application d'une réglementation nationale en vertu de laquelle la délivrance d'un titre de séjour doit être refusée tant que les effets de ladite mesure d'expulsion n'ont pas été limités dans le temps.