CJCE, 7 mars 1972, n° 84-71
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
SpA Marimex
Défendeur :
Ministero delle Finanze
LA COUR,
1 Attendu que, par ordonnance du 18 septembre 1971, parvenue au greffe de la Cour le 30 septembre 1971, le président du Tribunal de Turin a soumis à celle-ci plusieurs questions tendant à l'interprétation, notamment, des règlements du conseil n°s 14-64-CEE, du 5 février 1964, et (CEE) 805-68, du 27 juin 1968, relatifs à l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine;
Que ces questions ont été posées eu égard à l'application, par les autorités italiennes aux importations en provenance d'autres Etats membres et de pays tiers, d'un droit pour services administratifs et d'un droit de statistique, institués par la loi italienne n° 330 du 15 juin 1950 et les décrets du Président de la République italienne n° 723 du 26 juin 1965 et 1339 du 21 décembre 1961;
Sur les questions 1, 2 et 4
2 Attendu que, par la première question, la Cour est invitée à dire si "la notion de taxe d'effet équivalant à celui des droits de douane, visée à l'article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 14-64 et à l'article 20, paragraphe 2, du règlement n° 805-68 est la même que celle qui est définie par le traité CEE, en particulier aux articles 9, 12, 13 et 16";
Que les deuxième et quatrième questions tendent à savoir si le droit pour services administratifs et le droit de statistique, institués par la législation italienne, constituent de telles taxes, interdites en vertu des dispositions réglementaires citées;
3 Attendu qu'il résulte des arrêts de la Cour du 1er juillet 1969 dans l'affaire 24-68 (Recueil 1969, p. 194 et suiv.) et du 18 novembre 1970 dans l'affaire 8-70 (Rec. 1970, p. 961 et suiv.) que ces droits constituent des taxes d'effet équivalant à un droit de douane, au sens des articles 9, 12 et 13 du traité CEE et de certains règlements relatifs à des organisations communes de marché agricole, notamment de l'article 12, paragraphe 1, du règlement n° 14- 64 et de l'article 22, paragraphe 1, du règlement n° 805-68;
Que la notion de "taxe d'effet équivalent" a, dans les dispositions réglementaires citées par le juge italien, la même portée que dans les articles 9 et suivants du traité et dans les autres règlements d'organisation du marché agricole;
Sur les questions 3 A et B, 5 A et B, 6 A et B
4 Attendu qu'il est ensuite demandé à la Cour si les dispositions de l'article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 14-64 ainsi que des articles 20, paragraphe 2, et 22, paragraphe 1, du règlement n° 805-68 énoncent des règles immédiatement applicables dans les Etats membres et ont engendré au profit des particuliers des droits subjectifs que les juridictions nationales doivent sauvegarder;
5 Attendu qu'aux termes de l'article 189, alinéa 2, du traité, le règlement "a une portée générale" et "est directement applicable dans tout Etat membre";
Que dès lors, en raison de sa nature même et de sa fonction dans le système des sources du droit communautaire, il produit des effets immédiats et est, comme tel, apte à conférer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l'obligation de protéger;
Qu'en conséquence, l'effet des règlements tel que prévu par l'article 189 s'oppose à l'application de toute mesure législative, même postérieure, incompatible avec leurs dispositions;
Qu'il en est ainsi des dispositions citées;
Sur les questions 3 C, 5 C, 6 C et 7
6 Attendu qu'il est enfin demandé à la Cour d'indiquer les dates auxquelles ont pris naissance les droits individuels, découlant de l'article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 14-64 ainsi que des articles 20, paragraphe 2, et 22, paragraphe 1, du règlement n° 805-68;
Qu'en outre, la Cour est invitée à dire si ces droits ont existé de façon ininterrompue à partir du moment où ils ont pris naissance sous le régime du règlement n° 14-64;
Qu'il convient donc d'examiner les questions de savoir à partir de quelles dates lesdites dispositions ont commencé à sortir leurs effets et si ceux-ci ont depuis lors subsisté;
7 1) Attendu qu'aux termes de l'article 25 du règlement n° 14-64, la mise en application du régime des échanges que ce texte institue a été fixée au 1er juillet 1964;
Qu'à cette date a été substituée, en vertu de l'article 1, paragraphe 1, lettre B), du règlement n° 82-64, celle du 31 juillet 1964, remplacée à son tour par celle du 1er novembre 1964 par application des paragraphes 2 et 3 de la même disposition;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la date du 1er juillet 1964, figurant à l'article 25 du règlement n° 14-64, a été remplacée par celle du 1er novembre 1964;
Qu'ainsi, les dispositions de l'article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 14-64 ont commencé à sortir leurs effets le 1er novembre 1964;
8 2) Attendu que l'article 34, alinéa 3, du règlement de base n° (CEE) 805-68 a abrogé le règlement n° 14-64 avec effet du 29 juillet 1968;
Que le deuxième alinéa du même article dispose que "le régime prévu par le présent règlement est applicable à partir" de cette date, à l'exception de certaines mesures sans intérêt en l'espèce;
Qu'ainsi, pour ce qui est du régime instauré par le règlement n° 805-68, les dispositions des articles 20, paragraphe 2, et 22, paragraphe 1, de ce règlement ont commencé à sortir leurs effets le 29 juillet 1968;
Que le règlement n° 805-68 est toujours en vigueur;
9 3) Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que les effets dont s'agit ont subsisté sans interruption depuis le 1er novembre 1964;
10 Attendu que les frais exposés par le Gouvernement de la République italienne et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement et que la procédure revêtant le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les autres dépens;
LA COUR,
Statuant sur les questions à elle soumises par le Président du Tribunal de Turin par ordonnance du 18 septembre 1971, dit pour droit:
Sur les questions 1, 2 et 4
1°) La notion de "taxe d'effet équivalent" a, dans les articles 12, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 14-64-CEE, et 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 805-68, la même portée que dans les articles 9 et suivants du traité et dans les autres règlements d'organisation du marché agricole;
Sur les questions 3 A et B, 5 A et B, 6 A et B
2°) Tout règlement produit des effets immédiats et est, comme tel, apte à conférer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l'obligation de protéger;
Tel est le cas de l'article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 14-64-CEE ainsi que des articles 20, paragraphe 2, et 22, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 805-68;
Sur les questions 3 C, 5 C, 6 C et 7
3°) Les dispositions de l'article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 14-64-CEE ont commencé à sortir leurs effets le 1er novembre 1964;
4°) Les dispositions des articles 20, paragraphe 2, et 22, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 805-68 ont commencé à sortir leurs effets le 29 juillet 1968;
5°) Les effets dont s'agit ont subsisté depuis le 1er novembre 1964.