Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 01-01.673
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Amirat
Défendeur :
Beau
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Gueudet
Avocat général :
Mme Petit
Avocat :
Me Foussard
LA COUR : - Attendu que M. Amirat a acquis un véhicule automobile d'occasion auprès de M. Beau que lui-même avait acheté d'occasion ; que, se plaignant de désordres, M. Amirat, après expertise ordonnée en référé, a assigné M. Beau en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que M. Beau a demandé reconventionnellement le paiement d'une indemnité en contrepartie de l'utilisation du véhicule ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit annexe : - Attendu que M. Amirat fait grief à l'arrêt attaqué ayant prononcé la résolution de la vente pour vices cachés, de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Mais attendu que les juges du fond sont seulement tenus, losqu'ils écartent l'avis de l'expert commis, d'énoncer les motifs qui ont entraîné leur décision ; que, pour retenir que la preuve n'était pas rapportée, que M. Beau ait connu les vices de la chose vendue, la cour d'appel a relevé, par des motifs non critiqués, que le vendeur n'était pas un professionnel de l'automobile ; d'où il suit que la première branche n'est pas fondée, ce qui rend inopérante la seconde branche ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1184 du Code civil ; - Attendu que l'arrêt condamne M. Amirat à payer une indemnité à M. Beau en contrepartie de l'usage qu'il a fait du véhicule ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation du véhicule par l'acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Amirat à verser à M. Beau la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour l'utilisation du véhicule, l'arrêt rendu le 3 novembre 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.