Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 19 octobre 1999, n° 97-14.067

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Bessière (Sté)

Défendeur :

Mapco (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Sempère

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

Me de Nervo, SCP Le Bret, Laugier

Colmar, 1re ch., sect. B, du 26 févr. 19…

26 février 1997

LA COUR : - Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : - Vu l'article 1648 du Code civil ; - Attendu que l'acquéreur agissant en garantie des vices cachés, qui assigne en référé son vendeur dans le bref délai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences du texte visé ; que dès lors c'est la prescription de droit commun qui court à compter de la conclusion de la vente ;

Attendu que la société Mapco a vendu, en 1987, une boucheuse à bouteille fabriquée par la société Arco, à la société Bessière qui se plaignant de vices cachés, a fait assigner la société Mapco en référé-expertise, le 24 février 1993, cette dernière faisant à son tour citer la société Arco ; qu'après dépôt du rapport d'expertise le 3 janvier 1994, la société Bessière a fait assigner la société Mapco le 10 février 1994 en résolution de la vente et remboursement du prix ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardive la demande de la société Bessière, l'arrêt attaqué retient que l'assignation en reféré intentée dans un bref délai, a interrompu le délai de prescription qui s'est trouvé suspendu pendant la durée de la procédure aboutissant à l'ordonnance désignant l'expert et qu'un nouveau " bref délai " que la société Bessière n'avait pas respecté avait commencé à courir à compter de cette date ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1997, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz.