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Décisions

Cass. 3e civ., 10 novembre 1999, n° 98-10.909

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Paris

Défendeur :

Brout (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

Mes Hennuyer, Blanc

TGI Boulogne-sur-Mer, du 11 juin 1996

11 juin 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1644 du Code civil ; - Attendu que dans le cas des articles 1641 et 1643 du Code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 novembre 1997), que, suivant un acte du 4 octobre 1994, les époux Brout ont vendu un immeuble à M. Paris ; que, se prévalant de la présence d'un champignon mérule connu des vendeurs, M. Paris a assigné M. Brout en résolution de la vente pour vice caché ; qu'en appel, M. Paris a modifié sa demande, sollicitant une réduction du prix et l'octroi de dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner M. Brout à payer la somme de 50 000 francs à titre de réduction du prix et dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il reste à évaluer l'étendue du préjudice subi par M. Paris et la réduction de prix qui doit être décidée en sa faveur, que, sur ce point, divers éléments sont à prendre en considération, que l'immeuble a été acheté pour un prix modique qui implique un état vétuste, que la réclamation dépasse le prix de la vente, que les travaux de réfection à entreprendre sont certes importants, mais qu'ils ne peuvent, compte tenu de la vétusté, être retenus en totalité, que certains défauts sont en lien avec des phénomènes d'humidité et de pourriture mais sans champignon mérule, que l'immeuble ne peut être considéré comme inhabitable et que la valeur locative ne saurait être fixée au chiffre de 4 000 francs par mois tel que proposé par l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réduction du prix devait être arbitrée par experts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1997, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.