Cass. 1re civ., 13 janvier 1993, n° 91-12.553
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Joubier, Gaume
Défendeur :
Lanoiselee
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Massip (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Gié
Avocat général :
Mme Le Foyer de Costil
Avocats :
Me Hennuyer, SCP Boré, Xavier
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon les énonciations du premier juge, qu'à la suite d'une offre de vente de M. Lanoiselee faite par voie de presse et portant sur une voiture Peugeot 104 type ZS, Mme Joubier a fait examiner le véhicule au domicile du vendeur le 21 octobre 1988, par un ami garagiste, M. Gaume ; que celui-ci a constaté que le train avant droit avait subi un choc important ; que la fiche de contrôle technique auquel M. Lanoiselee avait fait procéder la veille et qui a été présentée à M. Gaume, mentionnait un défaut affectant l'arbre de transmission et précisait, par ailleurs, que le véhicule était du type " C12 " ; que M. Gaume a obtenu que le prix de 11 000 francs demandé par le vendeur soit ramené à 8 000 francs ; qu'à la suite de vérifications complémentaires effectuées dans un garage après que Mme Joubier ait pris possession du véhicule le 23 octobre, M. Gaume a constaté que les dégâts occasionnés par le choc qu'il avait précédemment constaté rendaient le véhicule impropre à son usage ; que Mme Joubier ayant demandé la " résiliation " de la vente, le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Moulins, 2 avril 1990) l'a débouté de sa demande ;
Attendu que Mme Joubier fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que si elle avait fait allusion à des vices cachés, elle avait demandé la résiliation de la vente sur le fondement de l'article 1184 du Code civil pour défaut de conformité de la chose vendue et en raison des dégât importants rendant la voiture inutilisable ; qu'en rejetant dans ces conditions sa demande au seul motif qu'elle ne démontrait pas le caractère occulte des vices au moment de la vente, le jugement a méconnu l'objet du litige et violé l'article 1184 du Code civil ainsi que, les articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, il résulte tant de l'assignation que des conclusions de Mme Joubier que celle-ci a demandé la " résiliation " de la vente en se fondant sur la garantie des vices cachés et non sur l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance pour défaut de conformité de la chose vendue ; que dès lors, en rejetant la demande au motif que Mme Joubier ne démontrait pas que les vices allégués étaient cachés lors de la vente, le tribunal n'a pas méconnu l'objet du litige ni violé les textes visés au moyen ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.