CJCE, 5 novembre 2002, n° C-325/00
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Commission des Communautés européennes
Défendeur :
République fédérale d'Allemagne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Puissochet
Avocat général :
M. Mischo
Juges :
MM. Gulmann, Skouris, Cunha Rodrigues, Mme Macken
Avocat :
Me Salling
LA COUR
1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 septembre 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, par l'octroi du label de qualité "Markenqualität aus deutschen Landen" (qualité de marque du terroir allemand) à des produits finis d'une qualité déterminée fabriqués en Allemagne, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE).
Les antécédents du litige
2. Le Gesetz über die Errichtung eines zentralen Fonds zur Absatzförderung der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft (Absatzfondsgesetz) (loi instituant un fonds central pour la promotion de l'agriculture et de l'industrie alimentaire allemandes, du 26 juin 1969 (BGBl. 1969 I, p. 635), dans sa version consolidée du 21 juin 1993 (BGBl. 1993 I, p. 998, ci-après l'"AbsFondsG"), a institué un fonds dénommé "Absatzförderungsfonds der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft (Absatzfonds)" (ci-après le "fonds"). Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de l'AbsFondsG, le fonds a, notamment, pour objet de promouvoir, au niveau central, la commercialisation et la valorisation des produits de l'agriculture et de l'industrie alimentaire allemandes par la prospection et le développement de marchés, à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
3. Conformément à l'article 4 de l'AbsFondsG, le fonds est géré par un comité directeur composé de trois membres, choisis par un Conseil d'administration et désignés par le président de ce Conseil, cette désignation étant soumise à l'approbation du ministre fédéral compétent. Conformément à l'article 5 de la même loi, le Conseil d'administration est constitué de vingt et un membres qui sont désignés par le ministre fédéral, cinq l'étant sur proposition des partis représentés au Bundestag, treize sur proposition des secteurs agricole et alimentaire allemands et trois sur proposition des organes directeurs de l'organisme central chargé de mener à bien les missions du fonds, visé au point 5 du présent arrêt.
4. Les missions du fonds sont, selon l'article 10 de l'AbsFondsG, financées par des contributions obligatoires acquittées par les entreprises des secteurs agricole et alimentaire allemands. L'obligation de contribuer au fonds s'applique à toutes les entreprises des secteurs concernés. Le fonds est une organisation d'entraide de l'économie fondée sur une communauté de solidarité. Les recettes que constituent les contributions obligatoires sont utilisées exclusivement à des fins qui sont dans l'intérêt de la communauté de solidarité.
5. L'article 2, paragraphe 2, de l'AbsFondsG prévoit que le fonds accomplit ses tâches par l'intermédiaire d'un organisme central ("einer zentralen Einrichtung der Wirtschaft"). Cet organisme central est la Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft mbH (ci-après la "CMA"). Cette dernière est une société à responsabilité limitée (GmbH) qui, conformément audit article 2, paragraphes 2 et 4, est chargée de promouvoir la commercialisation et la valorisation des produits des secteurs en cause de l'économie allemande, au moyen des ressources qui lui sont octroyées par l'intermédiaire du fonds.
6. Les statuts de la CMA - qui ont été approuvés à l'origine par le ministre fédéral compétent - prévoient, à leur article 9, l'établissement d'un comité de surveillance comptant vingt-six membres désignés par l'assemblée générale des associés. Les associés sont des associations professionnelles des secteurs agricole et alimentaire allemands ayant des parts dans la société. Trois des membres dudit comité sont désignés, en application de l'article 2, paragraphe 2, de l'AbsFondsG, sur proposition du fonds, les vingt-trois autres étant proposés, selon l'article 9 des statuts de la CMA, par les associations professionnelles concernées.
7. L'article 2 des statuts de la CMA dispose:
"1))La société est au service du fonds de promotion de l'agriculture et de l'industrie alimentaire allemandes et a pour objet de promouvoir, au niveau central, la commercialisation et la valorisation des produits agroalimentaires allemands.
2))Pour réaliser cet objectif, la société doit mettre en œuvre tous les moyens appropriés pour prospecter et développer les marchés, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, notamment:
[...]
d))la promotion d'indications de provenance et de labels de qualité
[...]
3))La société est tenue d'observer les directives du fonds et d'axer par ailleurs son activité, notamment en ce qui concerne l'engagement de ses moyens financiers, sur l'intérêt général du secteur agroalimentaire allemand.
4))La société n'est pas autorisée à fournir, à titre lucratif, des biens ou des services pour son compte. Sans préjudice de l'obligation de gérer ses activités selon les principes du commerce, la société ne poursuit pas de but lucratif et se limite à promouvoir le secteur agroalimentaire allemand."
8. En vertu de l'article 2, paragraphe 2, sous d), de ses statuts, la CMA décerne un label de qualité ("Gütezeichen") donnant le droit d'apposer sur les produits concernés la mention "Markenqualität aus deutschen Landen" (ci-après le "label CMA"). Ce label est accordé, à la demande d'une entreprise agroalimentaire allemande, aux produits satisfaisant à certains critères de qualité fixés par la CMA. Cette dernière vérifie constamment - avec l'aide de laboratoires indépendants - que les produits autorisés à porter son label satisfont aux exigences de qualité correspondantes. Elle réserve l'usage de son label aux produits fabriqués en Allemagne, qu'ils le soient à partir de matières premières produites en Allemagne ou importées.
9. Lorsque la CMA a vérifié que les produits d'une entreprise remplissent les conditions pour l'octroi de son label, elle conclut un contrat de licence avec celle-ci.
10. Le label CMA existe depuis le début des années 70 et est, selon les informations figurant dans le dossier de la procédure, utilisé par 2 538 entreprises pour 11 633 produits différents se répartissant dans 23 secteurs de production.
La procédure précontentieuse
11. À la suite d'une enquête menée en 1992 afin de répertorier les labels de qualité existant dans les États membres dans le domaine des produits agricoles et des denrées alimentaires, la Commission a, par lettres des 6 juillet 1994 et 18 octobre 1995, informé le Gouvernement allemand que l'octroi du label CMA dans les conditions décrites aux points 2 à 9 du présent arrêt (ci-après le "régime litigieux") constituait, selon elle, une violation du principe de la libre circulation des marchandises énoncé à l'article 30 du traité.
12. La Commission a, le 22 janvier 1998, envoyé au Gouvernement allemand une lettre de mise en demeure relative au label CMA, à laquelle celui-ci a répondu le 3 juin 1998. N'étant pas satisfaite de cette réponse, la Commission a, le 11 décembre 1998, adressé à la République fédérale d'Allemagne un avis motivé l'invitant à se conformer à ses obligations résultant de l'article 30 du traité dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis. Le Gouvernement allemand a répondu le 16 mars 1999 que l'octroi dudit label était conforme au droit communautaire.
13. Dans ces conditions, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
Le recours
Sur la nature de mesure publique imputable à l'État membre du régime litigieux
14. Le Gouvernement allemand fait valoir que les activités de la CMA ne relèvent pas de la compétence des pouvoirs publics et échappent donc au champ d'application de l'article 30 du traité. En effet, selon lui, à la différence de la situation en cause dans l'arrêt du 24 novembre 1982, Commission/Irlande (249-81, Rec. p. 4005), la CMA n'aurait pas seulement la forme juridique d'une société de capitaux privée, mais ses organes seraient désignés suivant les règles de droit privé et ses moyens proviendraient des agents économiques.
15. Ce Gouvernement relève en outre que l'utilisation du label CMA n'a pas lieu sur la base d'une loi ou de tout autre acte étatique, mais sur la base de contrats conclus entre la CMA et les entreprises. La CMA conclurait les contrats de licence avec les entreprises sous sa propre responsabilité et aucun preneur de licence ne serait obligé, par des actes de l'État ou pour d'autres raisons, de conclure un tel contrat. De surcroît, les moyens financiers de la CMA proviendraient exclusivement des contributions des entreprises et les recettes que constituent ces contributions seraient utilisées exclusivement à des fins qui sont dans l'intérêt commun de la communauté de solidarité.
16. Enfin, le Gouvernement allemand soutient que, si le fonds est effectivement un organisme de droit public, il n'a d'influence sur les organes de la CMA que dans la mesure où trois membres du comité de surveillance de la CMA, qui en compte vingt-six, sont désignés sur proposition du fonds. L'activité et l'influence de l'État sur la CMA se limiteraient à la perception et au contrôle des contributions versées à cette dernière et provenant exclusivement de l'économie.
17. À cet égard, il convient de rappeler que la CMA, bien que constituée sous la forme d'une société privée,
- a été établie sur le fondement d'une loi, l'AbsFondsG, est qualifiée par cette loi d'organisme central de l'économie et a, parmi les objectifs que lui impartit ladite loi, celui de promouvoir, au niveau central, la commercialisation et la valorisation des produits agroalimentaires allemands;
- est tenue, selon ses statuts, approuvés à l'origine par le ministre fédéral compétent, d'observer les directives du fonds, qui est lui-même un organisme public, et d'axer par ailleurs son activité, notamment en ce qui concerne l'engagement de ses moyens financiers, sur l'intérêt général du secteur agroalimentaire allemand;
- est financée, selon les règles établies par l'AbsFondsG, par un prélèvement obligatoire auprès des toutes les entreprises des secteurs concernés.
18. Un tel organisme, qui est institué par une loi nationale d'un État membre et qui est financé par une contribution imposée aux producteurs, ne peut pas, par rapport au droit communautaire, jouir de la même liberté, en ce qui concerne la promotion de la production nationale, que celle dont bénéficient les producteurs eux-mêmes ou les associations de producteurs de caractère volontaire (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 1983, Apple and Pear Development Council, 222-82, Rec. p. 4083, point 17). Ainsi est-il tenu de respecter les règles fondamentales du traité relatives à la libre circulation des marchandises lorsqu'il met en place un régime, ouvert à toutes les entreprises des secteurs concernés, qui peut avoir des effets sur le commerce intracommunautaire analogues à ceux découlant d'un régime arrêté par des autorités publiques.
19. Il convient en outre d'observer que
- le fonds est un organisme de droit public;
- la CMA est tenue de respecter les lignes directrices du fonds;
- le financement des activités de la CMA, établi par des règles législatives, est assuré par les ressources qui lui sont octroyées par l'intermédiaire du fonds, et
- le fonds supervise les activités de la CMA et la gestion correcte des finances qui lui sont accordées par le fonds.
20. Dans ces circonstances, il convient de constater que la Commission a pu, à juste titre, considérer le régime litigieux comme imputable à l'État.
21. Il s'ensuit que le régime litigieux doit être considéré comme une mesure publique au sens de l'article 30 du traité, imputable à l'État.
Sur la restriction aux échanges
22. Selon une jurisprudence constante, l'article 30 du traité vise à interdire toute réglementation ou toute mesure des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire (voir, notamment, arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville, 8-74, Rec. p. 837, point 5).
23. Or, le régime litigieux a, au moins potentiellement, des effets restrictifs sur la libre circulation des marchandises entre États membres. En effet, un tel régime, introduit afin de promouvoir la commercialisation des produits agroalimentaires fabriqués en Allemagne et dont le message publicitaire souligne la provenance allemande des produits concernés, peut inciter les consommateurs à acheter les produits pourvus du label CMA, à l'exclusion des produits importés (voir, en ce sens, arrêts précités Commission/Irlande, point 25, et Apple and Pear Development Council, point 18).
24. La circonstance que l'emploi du label CMA est facultatif ne lui enlève pas son caractère d'obstacle aux échanges, du moment que l'usage de ce label favorise ou est susceptible de favoriser la commercialisation des produits concernés par rapport aux produits qui n'en bénéficient pas (voir, en ce sens, arrêt du 12 octobre 1978, Eggers, 13-78, Rec. p. 1935, point 26).
25. De même, il convient de rejeter l'argument selon lequel le fait que le régime litigieux poursuit une politique de qualité le ferait sortir du champ d'application de l'article 30 du traité. En effet, l'existence d'une restriction au sens de l'article 30 du traité doit être appréciée au regard de l'effet de la mesure concernée sur les échanges.
Sur la justification au titre de la protection de la propriété industrielle et commerciale
26. Il convient de rejeter l'argument selon lequel le régime litigieux serait justifié en vertu de l'article 36 du traité CE (devenu, après modification, article 30 CE) comme bénéficiant de la dérogation relative à la protection de la propriété industrielle et commerciale dans la mesure où le label CMA constituerait une indication de provenance géographique simple.
27. S'il est vrai, ainsi que le rappelle le Gouvernement allemand, que la Cour a reconnu, dans son arrêt du 10 novembre 1992, Exportur (C-3-91, Rec. p. I-5529), que la protection des indications géographiques peut, sous certaines conditions, relever de la protection de la propriété industrielle et commerciale au sens de l'article 36 du traité, un régime tel que celui en cause en l'espèce, définissant la zone de provenance en fonction de l'étendue du territoire allemand et s'appliquant à tous les produits agroalimentaires remplissant certaines conditions de qualité, ne saurait, en tout état de cause, être considéré comme une indication géographique susceptible d'être justifiée au titre de la disposition de l'article 36 du traité.
28. Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que, par l'octroi du label de qualité CMA à des produits finis d'une qualité déterminée fabriqués en Allemagne, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité.
Sur les dépens
29. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d'Allemagne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) Par l'octroi du label de qualité "Markenqualität aus deutschen Landen" (qualité de marque du terroir allemand) à des produits finis d'une qualité déterminée fabriqués en Allemagne, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE).
2) La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.
Président : M. Rodríguez Iglesias ; Présidents de chambre : MM. Puissochet, M. Wathelet ; Juges : MM. Gulmann (rapporteur), La Pergola, Jann, Skouris, Mmes Macken, Colneric, MM. von Bahr, Cunha Rodrigues ; Avocat général: M. Jacobs.
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
6e CHAMBRE
Arrêt
du 14 novembre 2002
N° C-112-01
SPKR 4 nr. 3482 ApS c/ Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen ; Aktieselskabet af 11-9 1996 ; Arden Transport & Spedition ved Søren Lauritsen og Lene Lauritsen I/S (ATS)
LA COUR (sixième chambre),
1. Par ordonnance du 9 mars 2001, parvenue à la Cour le 12 mars suivant, le Vestre Landsret a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des règlements (CEE) n° 2913-92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le "code des douanes"), et n° 2454-93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913-92 (JO L 253, p. 1, ci-après le "règlement d'application").
2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société de commissionnaires en douane SPKR 4 nr. 3482 ApS (ci-après "SPKR") au Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen (ministère danois des Impôts et Accises, direction générale des douanes et des contributions), notamment, à propos du recouvrement d'une dette douanière.
La réglementation communautaire
3. L'article 96 du code des douanes dispose:
"l. Le principal obligé est le titulaire du régime de transit communautaire externe. Il est tenu:
a) de présenter en douane les marchandises intactes au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d'identification prises par les autorités douanières;
b) de respecter les dispositions relatives au régime du transit communautaire.
2. Sans préjudice des obligations du principal obligé visées au paragraphe 1, le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte les marchandises en sachant qu'elles sont placées sous le régime du transit communautaire est également tenu de les présenter intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d'identification prises par les autorités douanières."
4. Selon l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes:
"La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Toutefois, lorsque c'est par suite d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives, que les autorités douanières n'ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus, ladite communication est, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur, effectuée après l'expiration dudit délai de trois ans."
5. L'article 233 du code des douanes énonce:
"Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à la prescription de la dette douanière, ainsi qu'au non-recouvrement du montant de la dette douanière dans le cas d'insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière s'éteint:
a) par le paiement du montant des droits;
b) par la remise du montant des droits;
c) lorsque, à l'égard de marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits:
- la déclaration en douane est invalidée conformément à l'article 66,
- lorsque les marchandises, avant qu'il en ait été donné mainlevée, sont soit saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées, soit détruites sur l'ordre des autorités douanières, soit détruites ou abandonnées, conformément à l'article 182, soit détruites ou irrémédiablement perdues pour une cause dépendant de la nature même de ces marchandises ou par suite d'un cas fortuit ou de force majeure;
d) lorsque des marchandises pour lesquelles une dette douanière est née conformément à l'article 202 sont saisies lors de l'introduction irrégulière et simultanément ou ultérieurement confisquées.
En cas de saisie et confiscation, la dette douanière est cependant, pour les besoins de la législation pénale applicable aux infractions douanières, considérée comme n'étant pas éteinte lorsque la législation pénale d'un État membre prévoit que les droits de douane servent de base à la détermination de sanctions ou que l'existence d'une dette douanière sert de base aux poursuites pénales."
6. Selon l'article 248 du code des douanes:
"Le comité [du code des douanes] peut examiner toute question concernant la réglementation douanière qui est évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre."
7. Conformément à l'article 378, paragraphe 1, du règlement d'application:
"Sans préjudice de l'article 215 du code [des douanes], lorsque l'envoi n'a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, cette infraction ou cette irrégularité est réputée avoir été commise:
- dans l'État membre dont dépend le bureau de départ
ou
- dans l'État membre dont dépend le bureau de passage à l'entrée de la Communauté et auquel un avis de passage a été remis,
à moins que, dans le délai indiqué à l'article 379 paragraphe 2, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières, de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise."
8. L'article 379 du règlement d'application dispose:
"1. Lorsqu'un envoi n'a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ en donne notification au principal obligé dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'expiration du onzième mois suivant la date de l'enregistrement de la déclaration de transit communautaire.
2. La notification visée au paragraphe 1 doit indiquer notamment le délai dans lequel la preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités douanières. Ce délai est de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 1. Au terme de ce délai, si ladite preuve n'est pas apportée, l'État membre compétent procède au recouvrement des droits et autres impositions concernés. Dans le cas où cet État membre n'est pas celui dans lequel se trouve le bureau de départ, ce dernier en informe sans délai ledit État membre."
9. Aux termes de l'article 384 du règlement d'application:
"En tant que de besoin, les autorités douanières des États membres se communiquent mutuellement les constatations, documents, rapports, procès-verbaux et renseignements relatifs aux transports effectués sous le régime du transit communautaire ainsi qu'aux irrégularités et infractions à ce régime."
10. Le comité du code des douanes a adopté, sur le fondement des articles 248 du code des douanes et 384 du règlement d'application, le système d'information préalable (SIP) pour les marchandises sensibles, qui est destiné à la transmission d'informations concernant l'acheminement de marchandises considérées comme sensibles.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11. La direction régionale des douanes et contributions de Sønderborg (Danemark) (ci-après la "direction régionale") a reçu, entre les 10 janvier et 9 juin 1994, quatre notes d'information de la Commission (ci-après les "notes d'information") faisant état d'infractions ou d'irrégularités commises dans le cadre d'opérations de transit communautaire externe de beurre originaire de la République tchèque et, plus précisément, de la falsification, dans ce cadre, de formulaires de déclaration T1. La Commission invitait tous les États membres à prêter une attention particulière à des lots de beurre originaires de pays tiers transitant par la Communauté et à étendre le SIP de manière à couvrir également les expéditions de beurre.
12. s 28 juin et 19 octobre 1994, SPKR a placé 32 envois de beurre originaire de la République tchèque sous le régime du transit communautaire externe. Les bureaux de destination mentionnés sur les formulaires de déclaration T1 étaient "Ravenne, Italie" et "Naples, Italie". Il est constant au principal que SPKR était de bonne foi, qu'elle ignorait les infractions et irrégularités commises ainsi que la teneur des notes d'information.
13. La direction régionale a reçu, d'une part, l'exemplaire n° 1 des formulaires de déclaration T1 à la date d'enregistrement des déclarations de transit communautaire externe et, d'autre part, l'exemplaire n° 5 de ces formulaires en retour vers la fin de l'année 1994 ou au début de l'année 1995. Elle n'a pas procédé à l'enregistrement de la date précise à laquelle ledit exemplaire n° 5 lui avait été retourné. Il semblait résulter desdites déclarations que les envois de beurre visés avaient été présentés au bureau de destination. Le SIP n'a pas été utilisé par le bureau de départ.
14. Par télex du 28 novembre 1994 adressé à la direction régionale, la Commission a demandé d'enquêter sur un certain nombre d'envois de beurre d'origine tchèque effectués sous le régime du transit communautaire externe, parmi lesquels figuraient les 32 envois déclarés par SPKR. Par lettre du 6 décembre 1994, la direction régionale a encore été invitée à procéder de toute urgence à un contrôle d'envois de beurre d'origine tchèque sur la base des notes d'information.
15. Par lettre du 30 décembre 1994, la direction régionale a informé SPKR que l'exemplaire n° 5 des formulaires de déclaration T1 avait été reçu en retour pour 6 de ces 32 envois et qu'elle considérait dès lors les dossiers y relatifs comme clôturés.
16. Par lettre du 30 mars 1995, la direction régionale a indiqué à la Commission que SPKR avait placé sous le régime du transit communautaire externe 32 envois de beurre, qui correspondaient aux envois suspects signalés par la Commission.
17. Cette dernière a alors établi un contact avec les autorités douanières italiennes en vue de faire vérifier les exemplaires n° 5 des formulaires de déclaration T1 remis par SPKR qui étaient en leur possession.
18. Par lettre du 23 juin 1995, la direction régionale a informé le garant que, s'agissant de l'expédition de 31 des 32 envois visés, le traitement du dossier auprès du bureau de départ n'avait pas été mené à son terme. Une copie de cette notification a été communiquée simultanément à SPKR. En juillet 1996, la direction régionale a identifié le dernier de ces envois.
19. Après avoir procédé à une vérification, les autorités italiennes ont signalé, par courriers des 29 et 31 décembre 1995 s'agissant de 31 des envois visés et par courrier du 10 août 1996 en ce qui concerne le dernier envoi, que l'exemplaire n° 5 du formulaire de déclaration T1 avait été falsifié.
20. Par lettres du 6 février 1996, s'agissant de 31 envois, et du 6 décembre 1996, pour le dernier envoi, la direction régionale a notifié l'infraction à SPKR et a informé celle-ci qu'elle disposait d'un délai de trois mois pour apporter soit la preuve de la régularité des opérations, soit la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité avait été effectivement commise.
21. En ce qui concerne les envois pour lesquels les autorités douanières danoises ont estimé que le lieu des infractions ou des irrégularités n'avait pas été établi avant l'expiration du délai imparti, lesdites autorités ont procédé au recouvrement de la dette douanière auprès de SPKR. À cet effet, des décisions définitives ont été adoptées les 28 novembre et 1er décembre 1997 par la direction générale des douanes et des contributions.
22. Le 27 novembre 1998, SPKR a introduit devant le Vestre Landsret un recours en annulation à l'encontre de ces décisions.
23. La juridiction de renvoi se demande si la circonstance que les autorités douanières danoises ont notifié le délai de trois mois prévu à l'article 379, paragraphe 2, du règlement d'application après l'expiration du délai de onze mois visé à l'article 379, paragraphe 1, du même règlement peut avoir une incidence sur le droit au recouvrement de la dette douanière en cause au principal.
24. Cette juridiction observe qu'il ressort de l'arrêt du 21 octobre 1999, Lensing & Brockhausen (C-233-98, Rec. p. I-7349), que le bureau de départ n'est pas habilité à procéder au recouvrement d'une dette douanière au cas où le délai de trois mois visé à l'article 379, paragraphe 2, du règlement d'application n'a pas été respecté. Toutefois, la Cour n'aurait pas statué sur l'effet juridique attaché au non-respect, par les autorités, du délai de onze mois visé au paragraphe 1 du même article.
25. Le Vestre Landsret a dès lors décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes:
"1) Les dispositions du règlement (CEE) n° 2913-92 du Conseil (le code des douanes) et du règlement (CEE) n° 2454-93 de la Commission (le règlement d'application), notamment l'article 379, paragraphe 1, du règlement d'application, doivent-elles être interprétées en ce sens qu'une dette douanière née dans le cadre d'une infraction ou d'une irrégularité commise sous le régime du transit communautaire externe ne peut pas être recouvrée par le bureau de départ auprès du principal obligé si ce dernier n'a pas reçu la notification visée à l'article 379 du règlement d'application avant l'expiration du onzième mois suivant la date de l'enregistrement de la déclaration de transit communautaire?
2) La circonstance que le bureau de départ n'ait pas appliqué un arrangement administratif aux fins de la transmission d'informations, intervenu au sein du comité du code des douanes (système d'information préalable), ou que l'on puisse reprocher aux autorités douanières du bureau de départ l'absence de notification en temps utile revêt-elle de l'importance aux fins de la réponse à la question?"
Sur les questions
26. Par ses questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande si l'article 379, paragraphe 1, du règlement d'application, lu en combinaison avec le code des douanes, doit être interprété en ce sens qu'une dette douanière née à l'occasion d'une infraction ou d'une irrégularité commise lors d'un envoi effectué sous le régime du transit communautaire externe peut être recouvrée par le bureau de départ auprès du principal obligé, alors même que ledit bureau n'a pas notifié à celui-ci, avant l'expiration du onzième mois suivant la date de l'enregistrement de la déclaration de transit communautaire, que cet envoi n'a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi. La juridiction de renvoi demande en outre si la réponse à cette question diffère lorsque le bureau de départ n'a pas appliqué un arrangement administratif relatif à la transmission d'informations, tel le SIP, ou que le dépassement dudit délai est dû à une erreur ou à une négligence de ce bureau.
27. Aux termes de l'article 379, paragraphe 1, du règlement d'application, lorsqu'un envoi n'a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ doit en donner notification au principal obligé "dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'expiration du onzième mois suivant la date de l'enregistrement de la déclaration de transit communautaire" (ci-après le "délai de onze mois").
28. Il convient de remarquer d'abord que ni l'article 379 du règlement d'application ni aucune autre disposition de ce règlement n'indique les conséquences qui peuvent résulter du non- respect, par les autorités douanières, du délai de onze mois.
29. Il y a lieu de relever ensuite qu'un règlement d'application doit faire l'objet, si possible, d'une interprétation conforme au règlement de base. Par conséquent, les effets de l'inobservation du délai de onze mois doivent être appréciés en tenant compte des dispositions du code des douanes (voir, notamment, arrêt du 24 juin 1993, Dr. Tretter, C-90-92, Rec. p. I- 3569, point 11).
30. Or, aucune disposition du code des douanes ne permet de conclure que l'inobservation du délai de onze mois entraîne l'extinction de la dette douanière née dans le chef du principal obligé. D'une part, l'article 221, paragraphe 3, de ce code institue en faveur des autorités douanières un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière pour communiquer au débiteur le montant de celle-ci, alors que, d'autre part, l'article 233 du même code, qui contient une liste de différentes causes d'extinction de la dette douanière, ne prévoit pas, parmi celles-ci, l'inobservation du délai de onze mois.
31. Ainsi que la Commission l'a relevé à juste titre, les articles 221, paragraphe 3, et 233 du code des douanes définissent un équilibre entre, d'une part, la nécessité de protéger les ressources propres de la Communauté et, d'autre part, le souci d'assurer la protection des intérêts des commissionnaires en douane et des transporteurs, que le règlement d'application n'est pas censé remettre en question par l'institution de nouvelles causes d'extinction.
32. Par conséquent, il y a lieu d'interpréter l'article 379, paragraphe 1, du règlement d'application en ce sens que l'inobservation, par les autorités douanières, du délai de onze mois n'exonère pas le principal obligé de l'obligation de payer une dette douanière née du non-respect d'obligations liées au régime de transit communautaire externe, dès lors notamment que, en application de l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes, le montant de cette dette a été notifié dans le respect du délai de prescription de trois ans à partir de la naissance de la dette et que l'intéressé n'a pas été en mesure d'apporter la preuve prévue à l'article 378, paragraphe 1, du règlement d'application.
33. Dans ces conditions, l'inobservation du délai de onze mois n'a aucune incidence sur l'exigibilité même de la dette douanière ni sur la responsabilité assumée par le principal obligé et n'affecte pas le droit des autorités douanières compétentes de procéder au recouvrement de ladite dette.
34. Ainsi que les Gouvernements danois, allemand et français l'ont observé à juste titre, le délai de onze mois constitue une règle de procédure qui s'adresse seulement aux autorités administratives et dont l'objectif est d'assurer une application diligente et uniforme, par ces autorités, des dispositions en matière de recouvrement de la dette douanière dans l'intérêt d'une mise à disposition rapide des ressources propres de la Communauté.
35. On ne saurait retenir l'interprétation défendue par SPKR, selon laquelle l'inobservation du délai de onze mois aurait pour conséquence que la règle de la charge de la preuve énoncée à l'article 378 du règlement d'application serait inapplicable et que le bureau de départ devrait donc, pour recouvrer la dette douanière, démontrer à la fois l'existence de l'irrégularité et l'endroit où celle-ci a été commise. En effet, cette interprétation aboutirait en pratique à ajouter une nouvelle cause d'extinction de la dette douanière à celles prévues par le code des douanes, dans la mesure où la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 379, paragraphe 1, du règlement d'application présuppose que le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi par les autorités douanières.
36. L'interprétation retenue prend suffisamment en considération les intérêts du principal obligé. En effet, ainsi que la Commission l'a relevé à juste titre, l'intéressé est, en règle générale, en mesure de fournir, le cas échéant, la preuve de la régularité de l'opération de transit communautaire externe dans le délai de trois mois visé à l'article 379, paragraphe 2, du règlement d'application.
37. En outre, dans un cas tel que celui de l'espèce au principal, où les autorités douanières se sont vu délivrer des documents falsifiés, imposer au bureau de départ de notifier l'infraction ou l'irrégularité au principal obligé dans le délai de onze mois sous peine de priver ces autorités du droit de procéder au recouvrement de la dette douanière risquerait de compromettre largement celui-ci, dans la mesure où la découverte d'une falsification de documents avant l'expiration de ce délai peut se révéler très aléatoire. Partant, une telle interprétation serait gravement préjudiciable à la lutte contre la fraude et aux intérêts financiers de la Communauté.
38. L'absence d'effet d'une méconnaissance du délai de onze mois sur l'application des modalités de recouvrement de la dette douanière prévues aux articles 378 et 379 du règlement d'application n'est pas non plus en contradiction avec l'arrêt Lensing & Brockhausen, précité. À cet égard, il suffit d'observer que le délai visé à l'article 379, paragraphe 2, du règlement d'application, qui a fait l'objet dudit arrêt, tend à protéger les intérêts du principal obligé en lui accordant un délai de trois mois pour apporter, le cas échéant, la preuve de l'absence d'irrégularité ou d'infraction, alors que, comme il ressort du point 34 du présent arrêt, le délai de onze mois ne constitue qu'une règle de procédure destinée à assurer une application diligente et uniforme des dispositions en matière de recouvrement de la dette douanière dans l'intérêt d'une mise à disposition rapide des ressources propres de la Communauté.
39. Enfin, étant donné que l'inobservation du délai de onze mois n'a, en elle-même, aucune incidence sur l'exigibilité et les modalités de recouvrement de la dette douanière, la circonstance que le bureau de départ n'ait pas appliqué un arrangement administratif, tel le SIP, ou que le retard dans la notification soit dû à une erreur ou à une négligence de la part de ce bureau est sans pertinence.
40. Dans ces conditions, il convient de répondre aux questions préjudicielles que l'article 379, paragraphe 1, du règlement d'application, lu en combinaison avec le code des douanes, doit être interprété en ce sens qu'une dette douanière née à l'occasion d'une infraction ou d'une irrégularité commise lors d'un envoi effectué sous le régime du transit communautaire externe peut être recouvrée par le bureau de départ auprès du principal obligé, alors même que ledit bureau n'a pas notifié à celui-ci, avant l'expiration du onzième mois suivant la date de l'enregistrement de la déclaration de transit communautaire, que cet envoi n'a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi. Il en est ainsi même si le bureau de départ n'a pas appliqué un arrangement administratif relatif à la transmission d'informations, tel le SIP, ou si le dépassement dudit délai est dû à une erreur ou à une négligence de ce bureau.
Sur les dépens
41. Les frais exposés par les Gouvernements danois, allemand et français, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Vestre Landsret, par ordonnance du 9 mars 2001, dit pour droit:
L'article 379, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454-93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913-92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, lu en combinaison avec le règlement (CEE) n° 2913-92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens qu'une dette douanière née à l'occasion d'une infraction ou d'une irrégularité commise lors d'un envoi effectué sous le régime du transit communautaire externe peut être recouvrée par le bureau de départ auprès du principal obligé, alors même que ledit bureau n'a pas notifié à celui-ci, avant l'expiration du onzième mois suivant la date de l'enregistrement de la déclaration de transit communautaire, que cet envoi n'a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi. Il en est ainsi même si le bureau de départ n'a pas appliqué un arrangement administratif relatif à la transmission d'informations, tel le système d'information préalable, ou si le dépassement dudit délai est dû à une erreur ou à une négligence de ce bureau.