Livv
Décisions

Cass. com., 3 décembre 2003, n° 02-15.130

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Axa Courtage (Sté), Trans Fench (Sté), Uni Europe (Sté)

Défendeur :

Total raffinage distribution (Sté), Compagnie AIG Europe (Sté), Van Hool France (Sté), Van Hool Belgique (Sté), Assurances générales de France (Sté), Assurances générales de France Belgium (Sté), AGF Belgium Insurance (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. de Monteynard

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

Me Odent, SCP Baraduc, Duhamel, SCP Vuitton

T. com. Paris, 11e ch., du 27 mars 2000

27 mars 2000

LA COUR : - Donne acte à la société Axa Courtage et à la société Trans Fench de leur désistement envers les sociétés Total raffinage distribution (TRD) et Compagnie AIG Europe ; - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1648 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 22 mars 2002), que l'incendie d'un autocar appartenant à la société Trans Fench, assurée auprès de la société Uni Europe, aux droits de laquelle se trouve la société Axa Courtage (société Axa) s'étant propagé aux installations d'une station-service exploitée par la société TRD, cette dernière société ainsi que la société AIG Europe, son assureur, ont, après qu'une expertise ait été ordonnée en référé, assigné les sociétés Trans Fench et Axa en indemnisation de leur préjudice ; qu'ultérieurement, les sociétés Trans Fench et Axa ont assigné en garantie la société Van Hool France, venderesse de l'autocar, ainsi que la société Assurances générales de France (société AGF) son assureur ; que ces dernières, après avoir soulevé la tardiveté de l'action dirigée à leur encontre, ont appelé en intervention forcée la société Van Hool Belgique et la société Assubel, aux droits de laquelle se trouve la société AGF Belgium, son assureur ; que la cour d'appel a condamné les sociétés Trans Fench et Axa à indemniser les sociétés TRD et AIG Europe et déclaré irrecevable comme tardif l'appel en garantie des sociétés Trans Fench et Axa à l'encontre des sociétés Van Hool et AGF ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, comme tardifs, l'action récursoire en garantie fondée sur les vices cachés exercée par les sociétés Axa et Trans Fench à l'encontre des sociétés Van Hool France et AGF France, ainsi que l'appel en garantie de ces dernières sociétés à l'encontre des sociétés Van Hool Belgique et AGF Belgique, l'arrêt, après avoir relevé que les sociétés Trans Fench et Axa avaient été assignées en référé le 15 mai 1995, par la société TRD et la société AIG Europe en vue de la désignation d'un expert chargé de rechercher les causes de l'incendie et de fournir tous éléments pour statuer sur les responsabilités respectives, et retenu que la société Trans French avait assigné le 21 juin 1995 la société Van Hool France "en sa qualité de vendeur de l'autocar, tenu à la garantie des vices cachés" pour lui rendre opposable les opérations d'expertise et que de son côté, la société Van Hool France avait elle-même assigné la société Van Hool Belgique pour lui rendre commune l'ordonnance de désignation d'expert, a retenu que ces assignations tendant seulement à dénoncer les opérations d'expertise judiciaires, sans introduire une action à l'encontre des sociétés défenderesses, étaient insuffisantes à interrompre le bref délai de l'article 1648 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur, en assignant en référé son vendeur pour lui rendre commune l'expertise en cours dans le bref délai édicté par l'article 1648 du Code civil, satisfait aux exigences de ce texte et ne peut se voir opposer que la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme tardives l'action récursoire en garantie fondée sur les vices cachés exercée par la société Trans Fench et la société Axa Courtage, à l'encontre de la société Van Hool France et de la société Assurances générales de France, ainsi qu'à l'encontre de la société Van Hool Belgique et de la société Assurances générales de France Belgium et en ce qu'il a constaté que les appels en garantie réciproques des sociétés Van Hool France et Van Hool Belgique, ainsi que de leurs assureurs étaient devenus sans objet, l'arrêt rendu le 22 mars 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.