Livv
Décisions

CJCE, 6e ch., 24 septembre 1998, n° C-76/97

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Tögel

Défendeur :

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Ragnemalm

Juges :

MM. Mancini, Kapteyn (rapporteur), Murray, Ioannou

Avocats :

Mes Preslmayr, Casati, Hauck

CJCE n° C-76/97

24 septembre 1998

LA COUR (sixième chambre),

1 Par ordonnance du 5 décembre 1996, parvenue à la Cour le 20 février 1997, le Bundesvergabeamt a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, quatre questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive 89-665-CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), et de la directive 92-50-CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Tögel à la niederösterreichische Gebietskrankenkasse (institution légale de sécurité sociale pour le Land de Basse-Autriche) à propos de la procédure de passation de marchés publics à appliquer aux transports de blessés et de malades.

Le cadre juridique

3 L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 89-665, tel que modifié par l'article 41 de la directive 92-50, dispose:

"1. Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d'application des directives 71-305-CEE, 77-62-CEE et 92-50-CEE, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l'objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles suivants, et notamment à l'article 2, paragraphe 7, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit."

4 L'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 89-665 est libellé comme suit:

"2. Les États membres veillent à ce qu'il n'y ait, entre les entreprises susceptibles de faire valoir un préjudice dans le cadre d'une procédure d'attribution de marché, aucune discrimination du fait de la distinction opérée par la présente directive entre les règles nationales transposant le droit communautaire et les autres règles nationales.

3. Les États membres assurent que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché public de fournitures ou de travaux déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par une violation alléguée. En particulier, ils peuvent exiger que la personne qui souhaite utiliser une telle procédure ait préalablement informé le pouvoir adjudicateur de la violation alléguée et de son intention d'introduire un recours."

5 L'article 2 de la directive 89-665 dispose:

"1. Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l'article 1er prévoient les pouvoirs permettant:

a) de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher d'autres dommages d'être causés aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché public en cause ou de l'exécution de toute décision prise par les pouvoirs adjudicateurs;

b) d'annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans les documents de l'appel à la concurrence, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause;

c) d'accorder des dommages-intérêts aux personnes lésées par une violation.

...

7. Les États membres veillent à ce que les décisions prises par les instances responsables des procédures de recours puissent être exécutées de manière efficace.

8. Lorsque les instances responsables des procédures de recours ne sont pas de nature juridictionnelle, leurs décisions doivent toujours être motivées par écrit. En outre, dans ce cas, des dispositions doivent être prises pour garantir les procédures par lesquelles toute mesure présumée illégale prise par l'instance de base compétente ou tout manquement présumé dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés doit pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel ou d'un recours auprès d'une autre instance qui soit une juridiction au sens de l'article 177 du traité et qui soit indépendante par rapport au pouvoir adjudicateur et à l'instance de base.

La nomination des membres de cette instance indépendante et la cessation de leur mandat sont soumises aux mêmes conditions que celles applicables aux juges en ce qui concerne l'autorité responsable de leur nomination, la durée de leur mandat et leur révocabilité. Au moins le président de cette instance indépendante doit avoir les mêmes qualifications juridiques et professionnelles qu'un juge. L'instance indépendante prend ses décisions à l'issue d'une procédure contradictoire, et ces décisions ont, par les moyens déterminés par chaque État membre, des effets juridiques contraignants."

6 Par ailleurs, l'article 8 de la directive 92-50 prévoit que les marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe I A sont passés conformément aux dispositions des titres III à VI, tandis que l'article 9 prévoit que les marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe I B sont passés conformément aux articles 14 et 16.

7 Quant à l'article 10 de la directive 92-50, il énonce:

"Les marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l'annexe I A et des services figurant à l'annexe I B sont passés conformément aux dispositions des titres III à VI lorsque la valeur des services figurant à l'annexe I A dépasse celle des services figurant à l'annexe I B. Dans les autres cas, le marché est passé conformément aux articles 14 et 16."

8 L'annexe I A ("Services au sens de l'article 8") de la directive 92-50 est libellée comme suit:

"Catégorie Désignation des services Numéro de référence CPC

1 ... ...

2 Services de transports terrestres, 712 y compris les services de véhicules (sauf 71235), blindés et les services de courrier, 7512, 87304 à l'exclusion des transports de courrier

3 ... ..."

9 Quant à l'annexe I B ("Services au sens de l'article 9") de la directive 92-50, elle est rédigée dans les termes suivants:

"Catégorie Désignation des services Numéro de référence CPC

... ... ...

25 Services sociaux et sanitaires 93

... ... ..."

10 Selon le septième considérant de la directive 92-50, les annexes I A et I B font référence à la nomenclature CPC (classification commune des produits) des Nations unies.

11 L'article 1er du règlement (CEE) n_ 3696-93 du Conseil, du 29 octobre 1993, relatif à la classification statistique des produits associée aux activités (CPA) dans la Communauté économique européenne (JO L 342, p. 1), énonce:

"1. Le présent règlement a pour objet d'établir une classification des produits associée aux activités dans la Communauté afin de garantir la comparabilité entre classifications nationales et classifications communautaires et, partant, entre statistiques nationales et statistiques communautaires.

2. ...

3. Le présent règlement s'applique uniquement à l'utilisation de la classification à des fins statistiques."

12 Selon le point 1 de la recommandation 96-527-CE de la Commission, du 30 juillet 1996, relative à l'utilisation du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) pour la description de l'objet des marchés (JO L 222, p. 10), les entités adjudicatrices concernées par les directives communautaires en matière de passation des marchés publics sont invitées à utiliser les termes et les codes du "vocabulaire commun pour les marchés publics" (CPV); ce dernier a été publié dans le Supplément 169 du Journal officiel des Communautés européennes de l'année 1996.

13 En droit autrichien, la directive 89-665 a été transposée par le Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen (loi fédérale sur la passation des marchés publics, BGBl 462-1993), entré en vigueur le 1er janvier 1994.

14 En vertu de l'article 168 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, du 24 juin 1994 (JO C 241, p. 21), la directive 92-50 devait être transposée en droit autrichien avant le 1er janvier 1995. Il est constant que cette transposition en droit national n'a eu lieu que le 1er janvier 1997, soit après que l'ordonnance de renvoi a été rendue.

Le litige au principal

15 En vertu de la législation nationale, les institutions autrichiennes de sécurité sociale sont tenues de rembourser aux assurés les frais de transport exposés par ceux-ci ou par les membres de leur famille lorsqu'ils ont dû recourir à une aide médicale. Ce remboursement englobe les frais pour les transports effectués à l'intérieur du pays, d'une part, à destination de l'établissement hospitalier le plus proche pour des soins dispensés sur place ou à partir de cet établissement hospitalier à destination du domicile du malade et, d'autre part, en vue de soins ambulatoires, à destination du médecin conventionné adéquat le plus proche ou de l'institution conventionnée adéquate la plus proche, le remboursement s'effectuant à hauteur des tarifs fixés de manière conventionnelle.

16 S'agissant des transports de malades au sens large, il est fait une distinction entre les transports par ambulance avec un médecin de garde, les transports de blessés et de malades avec un infirmier et les simples transports en ambulance sans assistance médicale.

17 Les rapports entre les institutions de sécurité sociale et les entreprises de transport sont régis par des contrats de droit privé qui doivent garantir aux assurés et aux membres de leur famille, assurés du chef de ceux-ci, un accès suffisant aux prestations prévues par la loi et par les conventions.

18 Ainsi, en 1984, la niederösterreichische Gebietskrankenkasse a conclu des contrats-cadres avec la Croix-Rouge autrichienne, union pour le Land de Basse-Autriche, et avec la fédération autrichienne des samaritains ouvriers pour la réalisation de transports de malades dans les trois secteurs de transport précités. Chaque année, ces contrats-cadres font l'objet d'une adaptation tarifaire. Par application de ces contrats, ceux qui exécutent les transports de malades sont non seulement tenus de réaliser tous les transports liés au sol, c'est-à-dire les transports accompagnés par un médecin de garde, les transports de blessés et de malades ainsi que les simples transports en ambulance, mais ils doivent également coordonner et utiliser la possibilité de transports doubles ou multiples.

19 Le 1er décembre 1992, la Bezirkshauptmannschaft Wien Umgebung (autorité administrative de première instance pour l'agglomération de Vienne) a autorisé M. Tögel à exercer l'activité de location de voitures, limitée aux transports de blessés et de malades. Comme la niederösterreichische Gebietskrankenkasse a rejeté à plusieurs reprises sa demande visant à la conclusion d'un contrat de facturation directe des frais pour ce type de transports au motif que les besoins étaient couverts de manière satisfaisante par deux contrats existants, M. Tögel a, le 22 août 1996, introduit un recours auprès du Bundesvergabeamt afin qu'il soit constaté que le marché litigieux concernait un service relevant de l'annexe I A de la directive 92-50 et que, par conséquent, il convenait d'appliquer une procédure de passation de marché ouverte.

20 Dans ces conditions, le Bundesvergabeamt a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions suivantes:

"1) Faut-il déduire de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, ainsi que de l'article 2, paragraphe 1, ou d'autres dispositions de la directive 89-665-CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux qu'il existe un droit individuel à la mise en œuvre d'une procédure de recours devant les autorités ou juridictions correspondant aux dispositions de l'article 2, paragraphe 8, de la directive 89-665-CEE, droit suffisamment déterminé et concret pour permettre à un particulier, en cas de non-transposition de la directive en cause par l'État membre, de lui opposer ce droit avec succès dans une procédure ?

2) Lors de la mise en œuvre d'une procédure de recours supposant l'existence d'un droit des particuliers, en vertu de l'article 41 de la directive 92-50-CEE combiné avec la directive 89-665-CEE, à la mise en œuvre d'une procédure de recours, une juridiction nationale qui a les compétences du Bundesvergabeamt doit-elle écarter des dispositions du droit national, telles celles de l'article 91, paragraphes 2 et 3, du Bundesvergabegesetz, qui accordent au Bundesvergabeamt uniquement compétence pour exercer son contrôle lorsqu'il s'agit de violations du Bundesvergabegesetz et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, au motif que ces dispositions empêchent la mise en œuvre, s'agissant de l'attribution de marchés de services, d'une procédure de recours conformément au Bundesvergabegesetz, et mettre en œuvre une procédure de recours conformément à la quatrième partie du Bundesvergabegesetz ?

3) a) Convient-il de considérer que les prestations visées dans l'exposé des faits constituent (au vu de l'article 10 de la directive 92-50-CEE) des services figurant à l'annexe I A de la directive 92-50-CEE, catégorie 2 (services de transports terrestres), et que les marchés qui ont pour objet de telles prestations doivent en conséquence être passés conformément aux dispositions des titres III et IV de la directive, ou convient-il de considérer qu'elles constituent des services figurant à l'annexe I B de la directive 92-50-CEE (services sanitaires) et que les marchés qui ont pour objet de telles prestations doivent en conséquence être passés conformément aux articles 13 et 14, ou faut-il considérer que les prestations en cause ne relèvent absolument pas du champ d'application de la directive 92-50-CEE ?

3) b) Faut-il considérer que les dispositions des articles 1 à 7 de la directive 92-50-CEE remplissent les conditions définies sous le point 12 de l'arrêt van Duyn du 14 décembre 1974 concernant l'application directe d'une directive communautaire, de sorte que des services figurant à l'annexe I B de la directive doivent être attribués dans le cadre de la procédure y visée, ou que les dispositions de la directive, afférentes aux services visés à l'annexe I A, sont de nature à remplir les conditions définies dans l'arrêt précité ?

4) Résulte-t-il de l'article 5 ou d'autres dispositions du traité CE ou de la directive 92-50-CEE que l'État est tenu d'intervenir dans des rapports juridiques existants, établis pour une durée indéterminée ou pour plusieurs années de manière non conforme à la directive précitée ?"

Sur les première et deuxième questions

21 Par les première et deuxième questions, qu'il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 1er, paragraphes 1 et 2, l'article 2, paragraphe 1, ou d'autres dispositions de la directive 89-665 doivent être interprétés en ce sens que, en l'absence d'une transposition de la directive 92-50 à l'échéance du délai prévu à cet effet, les instances de recours des États membres compétentes en matière de procédures de passation de marchés publics de travaux et de fournitures, instaurées en vertu de l'article 2, paragraphe 8, de la directive 89-665, sont également habilitées à connaître des recours relatifs à des procédures de passation de marchés publics de services.

22 A cet égard, il y a lieu de rappeler tout d'abord que, dans l'arrêt du 17 septembre 1997, Dorsch Consult (C-54-96, Rec. p. I-4961, point 40), la Cour a relevé qu'il appartient à l'ordre juridique de chaque État membre de désigner la juridiction compétente pour trancher les litiges qui mettent en cause des droits individuels, dérivés de l'ordre juridique communautaire, étant entendu cependant que les États membres portent la responsabilité d'assurer, dans chaque cas, une protection effective de ces droits. Sous cette réserve, il n'appartient pas à la Cour d'intervenir dans la solution des problèmes de compétence que peut soulever, au plan de l'organisation judiciaire nationale, la qualification de certaines situations juridiques fondées sur le droit communautaire.

23 Au point 41 du même arrêt, la Cour a ensuite constaté que l'article 41 de la directive 92-50, tout en obligeant les États membres à prendre les mesures nécessaires pour garantir des recours efficaces en matière de marchés publics de services, n'indique pas les instances nationales compétentes et n'exige pas non plus que ces instances soient les mêmes que celles que les États membres ont désignées en matière de marchés publics de travaux et de fournitures.

24 Il est toutefois constant que, à la date à laquelle M. Tögel a introduit son recours devant le Bundesvergabeamt, soit le 22 août 1996, la directive 92-50 n'avait pas été transposée en droit autrichien. La loi effectuant cette transposition n'est en effet entrée en vigueur que le 1er janvier 1997.

25 Eu égard de telles circonstances, la Cour a rappelé, au point 43 de l'arrêt Dorsch Consult, précité, que l'obligation des États membres, découlant d'une directive, d'atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir, en vertu de l'article 5 du traité CE, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de cette obligation s'imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles. Elle en a déduit que, en appliquant le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, la juridiction nationale appelée à l'interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l'article 189, troisième alinéa, du traité CE (voir arrêts du 13 novembre 1990, Marleasing, C-106-89, Rec. p. I-4135, point 8; du 16 décembre 1993, Wagner Miret, C-334-92, Rec. p. I-6911, point 20, et du 14 juillet 1994, Faccini Dori, C-91-92, Rec. p. I-3325, point 26).

26 Au point 44, la Cour a en outre relevé que la question de la désignation d'une instance compétente pour connaître des recours en matière de marchés publics de services est pertinente même en l'absence de transposition de la directive 92-50. En effet, dans le cas où un État membre a omis de prendre les mesures d'exécution requises, ou a adopté des mesures non conformes à une directive, la Cour a, sous certaines conditions, reconnu le droit, pour les justiciables, d'invoquer en justice une directive à l'encontre d'un État membre défaillant. Si cette garantie minimale ne saurait servir de justification à un État membre pour se dispenser de prendre, en temps utile, des mesures adéquates à l'objet de chaque directive (voir, notamment, arrêt du 2 mai 1996, Commission/Allemagne, C-253-95, Rec. p. I-2423, point 13), elle peut néanmoins avoir pour effet d'habiliter les justiciables à invoquer, à l'encontre d'un État membre, les dispositions matérielles de la directive 92-50.

27 Enfin, au point 45 de l'arrêt Dorsch Consult, précité, la Cour a rappelé que, si les dispositions nationales ne peuvent pas être interprétées de manière conforme à la directive 92-50, les intéressés peuvent demander, selon les procédures appropriées du droit national, la réparation des dommages subis en raison de l'absence de transposition de la directive dans le délai prescrit (voir, notamment, arrêt du 8 octobre 1996, Dillenkofer e.a., C-178-94, C-179-94, C-188-94, C-189-94 et C-190-94, Rec. p. I-4845).

28 Il convient par conséquent de répondre aux première et deuxième questions posées que ni l'article 1er, paragraphes 1 et 2, ni l'article 2, paragraphe 1, ni les autres dispositions de la directive 89-665 ne peuvent être interprétés en ce sens que, en l'absence de transposition de la directive 92-50 à l'échéance du délai prévu à cet effet, les instances de recours des États membres compétentes en matière de procédures de passation de marchés publics de travaux et de fournitures, instaurées en vertu de l'article 2, paragraphe 8, de la directive 89-665, sont également habilitées à connaître des recours relatifs à des procédures de passation de marchés publics de services. Toutefois, les exigences d'une interprétation du droit national conforme à la directive 92-50 et d'une protection effective des droits des justiciables imposent à la juridiction nationale de vérifier si les dispositions pertinentes du droit national permettent de reconnaître aux justiciables un droit de recours en matière de passation de marchés publics de services. Dans des circonstances comme celles de l'espèce au principal, la juridiction nationale est en particulier tenue de vérifier si ce droit de recours peut être exercé devant les mêmes instances que celles prévues en matière de passation de marchés publics de fournitures et de travaux.

Sur la troisième question

Sur la première partie de la troisième question

29 Par la première partie de la troisième question, la juridiction nationale demande si les services de transport de blessés et de malades en présence d'un infirmier, dont il est question dans le litige au principal, relèvent de l'annexe I A ou de l'annexe I B de la directive 92-50, auxquelles renvoie l'article 10 de cette même directive.

30 En ce qui concerne la désignation des services qui font l'objet des marchés couverts par la directive 92-50, les articles 8 et 9 de celle-ci renvoient respectivement à l'annexe I A et à l'annexe I B de cette directive. A cette fin, tant l'annexe I A que l'annexe I B de la directive 92-50 font référence à la nomenclature CPC.

31 Aux termes de l'article 10 de la directive 92-50, les marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l'annexe I A et des services figurant à l'annexe I B sont passés conformément aux dispositions des titres III à VI lorsque la valeur des services figurant à l'annexe I A dépasse celle des services figurant à l'annexe I B. Dans les autres cas, le marché est passé conformément aux articles 14 et 16.

32 Selon la niederösterreichische Gebietskrankenkasse, les services concernés constituent des services figurant à l'annexe I B, catégorie 25 ("Services sociaux et sanitaires"). A cet égard, elle se réfère notamment au CPV, division 85, qui, parmi les "services sanitaires et sociaux" auxquels elle se rapporte, mentionne les "services ambulanciers".

33 Le Gouvernement autrichien estime que ni la nomenclature CPC, ni le CPA, ni le CPV ne permettent de classer les services dans l'une des catégories citées en annexe I A ou en annexe I B.

34 En revanche, selon la Commission, il résulte de la nomenclature CPC, du CPV et du CPA que les services concernés doivent être classés comme des services figurant tant dans l'annexe I A, catégorie 2 ("Services de transports terrestres"), que dans l'annexe I B, catégorie 25 ("Services sociaux et sanitaires").

35 A cet égard, il y a lieu d'observer que, selon l'article 1er, paragraphe 3, du règlement n° 3696-93, la classification prévue au CPA doit être utilisée à des fins statistiques et que, selon le point 1 de la recommandation 96-527, le CPV n'est destiné qu'à la rédaction des avis et autres communications publiés dans le domaine de la passation des marchés publics.

36 Il s'ensuit que les désignations des services figurant à la catégorie 2 de l'annexe I A et à la catégorie 25 de l'annexe I B ne sauraient être interprétées à la lumière du CPA ou du CPV.

37 En revanche, ainsi que M. l'avocat général l'a observé au point 32 de ses conclusions, il ressort du septième considérant de la directive 92-50 que la référence dans les annexes I A et I B à la nomenclature CPC a un caractère contraignant.

38 Il y a lieu d'observer ensuite que, ainsi que M. l'avocat général l'a précisé plus amplement aux points 36 à 48 de ses conclusions, l'approche globale préconisée par le Gouvernement français lors de l'audience, qui consiste à affecter chaque service dans son intégralité soit à l'annexe I A soit à l'annexe I B en fonction de la présence ou de l'absence d'une assistance médicale, ne reflète pas la distinction claire qui ressort de ces annexes entre les services de transport et les services médicaux assurés en ambulance.

39 Il y a lieu par conséquent de relever que le numéro de référence CPC 93, figurant à la catégorie 25 ("Services sociaux et sanitaires") de l'annexe I B, indique clairement que cette catégorie porte exclusivement sur les aspects médicaux des services de santé faisant l'objet d'un marché public tel que celui qui est en cause dans le litige au principal, à l'exclusion des aspects de transport, qui relèvent de la catégorie 2 ("Services de transports terrestres"), indiquant la référence CPC 712.

40 Il y a donc lieu de répondre à la première partie de la troisième question que les services de transport de blessés et de malades en présence d'un infirmier relèvent à la fois de l'annexe I A, catégorie 2, et de l'annexe I B, catégorie 25, de la directive 92-50, de sorte que le marché qui a pour objet de tels services est visé par l'article 10 de la directive 92-50.

Sur la seconde partie de la troisième question

41 Par la seconde partie de la troisième question, le juge de renvoi cherche en substance à savoir si les dispositions des titres I à VI de la directive 92-50 peuvent être invoquées par les particuliers devant les juridictions nationales.

42 A cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante (arrêt du 20 septembre 1988, Beentjes, 31-87, Rec. p. 4635, point 40), dans tous les cas où des dispositions d'une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer à l'encontre de l'État, soit lorsque celui-ci s'abstient de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu'il en fait une transposition incorrecte.

43 Il convient donc d'examiner si les dispositions en cause de la directive 92-50 apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises pour être invoquées par un particulier à l'encontre de l'État.

44 A cet égard, il y a lieu d'observer tout d'abord que les dispositions du titre I, concernant le champ d'application matériel et personnel de la directive, et du titre II, relatif aux procédures applicables aux marchés ayant pour objet des services figurant aux annexes I A et I B, sont inconditionnelles et suffisamment précises pour être invoquées devant une juridiction nationale.

45 En vertu des articles 8 à 10, qui font partie du titre II, les pouvoirs adjudicateurs sont obligés, d'une manière inconditionnelle et précise, de passer les marchés publics de services en application de procédures nationales conformes aux dispositions des titres III à VI pour les services relevant totalement ou principalement de l'annexe I A et des articles 14 et 16 pour les services relevant totalement ou principalement de l'annexe I B. L'article 14 constitue le titre IV, tandis que l'article 16 figure sous le titre V.

46 Ainsi que l'a observé M. l'avocat général au point 57 de ses conclusions, les dispositions détaillées des titres III à VI de la directive, qui concernent le choix des procédures de passation et les règles applicables aux concours, les règles communes dans le domaine technique et de publicité, ainsi que celles relatives aux critères de participation, de sélection et d'attribution, sont, sous réserve d'exceptions et de nuances qui ressortent de leur libellé, inconditionnelles et suffisamment claires et précises pour être invoquées par les prestataires devant les juridictions nationales.

47 Il convient donc de répondre à la seconde partie de la troisième question posée que les dispositions des titres I et II de la directive 92-50 peuvent être invoquées directement par les particuliers devant les juridictions nationales. Quant aux dispositions des titres III à VI, elles peuvent également être invoquées par un particulier devant une juridiction nationale dans la mesure où il ressort de l'examen individuel de leur libellé qu'elles sont inconditionnelles et suffisamment claires et précises.

Sur la quatrième question

48 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande s'il résulte de l'article 5 ou d'autres dispositions du traité CE ou de la directive 92-50 qu'un État membre est tenu d'intervenir dans des rapports juridiques existants, qui ont été établis pour une durée indéterminée ou pour plusieurs années de manière non conforme à la directive précitée.

49 La directive n'ayant pas encore été transposée en droit autrichien au moment où l'ordonnance de renvoi a été rendue, cette question ne peut, en l'espèce, concerner l'obligation pour le législateur autrichien d'intervenir dans ce domaine.

50 Il convient donc d'entendre la quatrième question en ce sens qu'elle vise à savoir si le droit communautaire impose à un pouvoir adjudicateur d'un État membre d'intervenir, à la demande d'un particulier, dans des rapports juridiques existants, qui ont été établis pour une durée indéterminée ou pour plusieurs années de manière non conforme à la directive 92-50.

51 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les dispositions inconditionnelles et suffisamment précises d'une directive peuvent être invoquées devant une juridiction nationale par les personnes concernées à l'encontre de toute autorité publique tenue d'appliquer des dispositions législatives, réglementaires ou administratives du droit national non conformes à cette directive, quand bien même cette dernière n'aurait pas encore été transposée dans l'ordre juridique interne de l'État concerné.

52 Il en découle qu'un particulier peut invoquer devant une juridiction nationale les dispositions de la directive 92-50 dans la mesure où elles sont inconditionnelles et suffisamment précises, lorsqu'un pouvoir adjudicateur d'un État membre a passé un marché public de services en méconnaissance de ces dispositions, à la condition, toutefois, que cette passation soit intervenue après l'expiration du délai de transposition prévu par cette directive.

53 Or, il ressort du dossier que les contrats-cadres en cause dans le litige au principal ont été conclus en 1984, soit avant même l'adoption de la directive 92-50.

54 Il y a donc lieu de répondre à la quatrième question que le droit communautaire n'impose pas à un pouvoir adjudicateur d'un État membre d'intervenir, à la demande d'un particulier, dans des rapports juridiques existants, qui ont été établis pour une durée indéterminée ou pour plusieurs années, dès lors que ces rapports ont été établis avant l'expiration du délai de transposition de la directive 92-50.

Sur les dépens

55 Les frais exposés par les Gouvernements autrichien et français, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesvergabeamt, par ordonnance du 5 décembre 1996, dit pour droit:

1) Ni l'article 1er, paragraphes 1 et 2, ni l'article 2, paragraphe 1, ni les autres dispositions de la directive 89-665-CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, ne peuvent être interprétés en ce sens que, en l'absence de transposition de la directive 92-50-CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, à l'échéance du délai prévu à cet effet, les instances de recours des États membres compétentes en matière de procédures de passation de marchés publics de travaux et de fournitures, instaurées en vertu de l'article 2, paragraphe 8, de la directive 89-665, sont également habilitées à connaître des recours relatifs à des procédures de passation de marchés publics de services. Toutefois, les exigences d'une interprétation du droit national conforme à la directive 92-50 et d'une protection effective des droits des justiciables imposent à la juridiction nationale de vérifier si les dispositions pertinentes du droit national permettent de reconnaître aux justiciables un droit de recours en matière de passation de marchés publics de services. Dans des circonstances comme celles de l'espèce au principal, la juridiction nationale est en particulier tenue de vérifier si ce droit de recours peut être exercé devant les mêmes instances que celles prévues en matière de passation de marchés publics de fournitures et de travaux.

2) Les services de transport de blessés et de malades en présence d'un infirmier relèvent à la fois de l'annexe I A, catégorie 2, et de l'annexe I B, catégorie 25, de la directive 92-50, de sorte que le marché qui a pour objet de tels services est visé par l'article 10 de ladite directive.

3) Les dispositions des titres I et II de la directive 92-50 peuvent être invoquées directement par les particuliers devant les juridictions nationales. Quant aux dispositions des titres III à VI, elles peuvent également être invoquées par un particulier devant une juridiction nationale dans la mesure où il ressort de l'examen individuel de leur libellé qu'elles sont inconditionnelles et suffisamment claires et précises.

4) Le droit communautaire n'impose pas à un pouvoir adjudicateur d'un État membre d'intervenir, à la demande d'un particulier, dans des rapports juridiques existants, qui ont été établis pour une durée indéterminée ou pour plusieurs années, dès lors que ces rapports ont été établis avant l'expiration du délai de transposition de la directive 92-50.