Cass. 1re civ., 6 novembre 2002, n° 00-10.192
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Lecat
Défendeur :
Breebos motors (Sté), Tiberghien (ès qual.), Happy Car (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Bénas
Avocat général :
M. Mellottée
Avocats :
SCP Boré, Xavier, Boré, Me Capron
LA COUR : - Donne acte à M. Lecat du désistement de son pourvoi à l'égard de M. Tiberghien, ès qualités de liquidateur de la société Happy Car ; - Attendu que M. Lecat, ayant acquis, en 1994, un véhicule automobile d'occasion auprès de la société Breebos motors, par l'intermédiaire de la société Happy Car, depuis lors en liquidation judiciaire, a assigné la société venderesse en garantie des vices cachés ; que M. Lecat a demandé la confirmation du jugement ayant annulé la vente pour dol en raison de l'inexactitude du kilométrage au compteur ;
Sur le premier moyen : - Vu les articles 1116 et 1641 du Code civil ; - Attendu que l'action en garantie des vices cachés n'est pas exclusive de l'action en nullité pour dol ;
Attendu que pour débouter M. Lecat de sa demande en nullité de la vente pour dol, l'arrêt énonce que lorsque la chose vendue est affectée d'un vice caché, le seul fondement possible est celui de la garantie des articles 1641 et suivants du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés exercée par M. Lecat l'arrêt retient que la société Breebos motors avait invoqué la fin de non-recevoir tirée du bref délai ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, celle-ci s'était bornée incidemment à faire valoir que M. Lecat ne l'avait contactée qu'en 1996, sans en tirer aucune conséquence juridique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1999, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.