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Décisions

Cass. 3e civ., 4 juillet 2001, n° 99-19.586

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Mestriaux (Epoux)

Défendeur :

Oriolo

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

TGI Charleville-Mézières, du 12 juill. 1…

12 juillet 1996

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 juin 1999), que, suivant un acte du 25 mars 1994, les époux Mestriaux ont vendu une maison à M. Oriolo ; qu'un constat d'huissier de justice, établi le 11 avril 1994, ayant fait mention de la présence d'une mare d'eau au sous-sol, des travaux d'assainissement ont été effectués et réglés par les époux Mestriaux ; que, le 9 juin 1994, M. Oriolo a informé les époux Mestriaux de l'inefficacité de ces travaux et les a mis en demeure de réaliser un drainage extérieur ; qu'un expert, nommé en référé, a conclu à la nécessité d'un drainage extérieur ; que M. Oriolo a assigné les époux Mestriaux en paiement d'une somme correspondant au coût des travaux prévus par l'expert ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les époux Mestriaux reprochaient à M. Oriolo d'avoir enlevé la couche d'argile imperméable, destinée à éviter l'infiltration d'eau et que cet élément, ajouté au fait qu'ils avaient créé une dalle de béton exactement à l'endroit de la flaque la plus importante, ce qui pouvait remédier à l'effet de l'humidité, mais non à sa cause, établissait que le vice préexistait bien à la vente et que les époux Mestriaux le connaissaient ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le vice qu'elle retenait rendait l'immeuble impropre à sa destination ou que l'acquéreur n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que l'arrêt condamne les époux Mestriaux à payer dix mille francs supplémentaires à M. Oriolo ;

Qu'en statuant ainsi, sans aucun motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1999, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy.