LA COUR : - Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les époux Langevin ni M. Dehaut ; - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1648 du Code civil, ensemble l'article 2244 du Code civil ; - Attendu que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 janvier 2000), qu'ayant acquis, par acte notarié du 10 décembre 1991, des époux Oudin, une maison d'habitation, les époux Dupont, qui ont appris, en février 1992, que la charpente avait brûlé, ont assigné leurs vendeurs, le 19 mai 1992, en référé-expertise et le 4 février 1994, à la suite du rapport de l'expert, en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que les époux Oudin ont appelé en garantie les époux Langevin, leurs vendeurs, M. Dehaut, entrepreneur de la charpente, M. Paulmier, agent immobilier, M. Fandre, notaire ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des époux Dupont, l'arrêt retient que c'est l'action elle-même fondée sur l'article 1641 du Code civil qui doit être exercée à bref délai, une instance en référé n'étant pas suffisante, et que l'assignation au fond n'est intervenue que le 4 février 1994, soit deux ans après la révélation de l'existence du vice ; qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en référé aux fins d'expertise interrompt le bref délai pour agir en garantie des vices rédhibitoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy.