Cass. com., 5 mars 2002, n° 99-14.522
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Financière de Parahôtellerie (Sté), Home Plazza (Sté)
Défendeur :
Louis de Poortere France (Sté), Cigna International (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. de Monteynard
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Gatineau, SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Joints les pourvois n°s 99-14.794 et 99-14.522 qui critiquent le même arrêt ; - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 février 1999), que les sociétés Financière de Parahôtellerie et Home Plazza (les acheteurs), qui, en leur qualité respective de propriétaire et d'exploitant d'hôtels, avaient fait l'acquisition de moquettes qui ont présenté une décoloration, auprès de la société Louis de Poortere France (le vendeur), ont assigné celle-ci en dommages-intérêts ; que le vendeur a appelé en garantie la société Cigna International, son assureur (l'assureur) ; que la cour d'appel a accueilli la demande et condamné in solidum le vendeur et l'assureur à payer une certaine somme ;
Sur le premier moyen du vendeur, pris en ses cinq branches et sur le premier moyen de l'assureur, pris en ses quatre branches, réunis : - Attendu que le vendeur et l'assureur reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1°) que la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible de l'action exercée pour défaut de la chose la rendant impropre à sa destination normale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déteinte à l'eau du coloris rouge de la moquette de catégorie 13 achetée par la société Home Plazza la rendait impropre à l'usage de chambre d'hôtel auquel elle était destinée ; qu'en faisant droit à l'action en dommages-intérêts intentée par les acquéreurs à la fois sur le fondement du défaut de conformité et celui de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé les articles 1641 et suivants du Code civil ; 2°) que l'ordonnance désignant un expert du 2 juillet 1993 étant devenue caduque faute de consignation de la provision par la victime du dommage allégué, l'assignation en référé ayant abouti à cette ordonnance n'a pu interrompre le bref délai de l'article 1648 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 2244 et 2247 du Code civil, et l'article 271 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que le bref délai de l'action en garantie des vices cachés court à compter de la découverte du vice ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont relevé que la décoloration de la moquette avait été constatée par un procès-verbal d'huissier du 6 avril 1993 ; qu'en retenant que l'assignation en référé du 9 novembre 1996 avait interrompu le bref délai, sans rechercher si cette action, intentée plus de dix-huit mois après la découverte du vice, n'était pas tardive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1648 du Code civil ; 4°) que le juge ne peut prononcer par voie de règlement ; qu'en énonçant, pour décider que l'action exercée au fond les 19 et 26 février 1996 était recevable, qu'il était admis que la connaissance certaine du vice pouvait se situer au jour de la notification du rapport d'expertise, la cour d'appel a statué par voie de règlement et a violé l'article 5 du Code civil ; 5°) qu'en s'abstenant, à la faveur d'un motif réglementaire erroné, de rechercher si le procès-verbal d'huissier du 6 avril 1993 et les deux procédures de référé intentées en juin 1993 et novembre 1994 ne démontraient pas une connaissance antérieure du vice par les acquéreurs, et si dès lors l'action intentée au fond en février 1996 n'avait pas été exercée hors délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1648 du Code civil ; 6°) que le défaut qui rend la chose vendue impropre à sa destination normale constitue le vice défini à l'article 1641 du Code civil ; qu'en présence d'un tel défaut, seule est ouverte à l'acheteur l'action fondée sur ce texte, à l'exclusion de l'action en responsabilité de droit commun, fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'expert avait relevé et insisté sur l'anormalité de la moquette vendue, et avait diagnostiqué sans doute possible une mauvaise fixation de la teinture ; que la moquette vendue était donc indubitablement, au regard des constatations mêmes de la cour d'appel, affectée d'un vice structurel provenant d'un défaut de fabrication, la rendant inapte à son usage normal, et n'ouvrant ainsi à l'acheteur que l'action en garantie légale ; que la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que la moquette litigieuse, par les défauts constatés, ne pouvait être celle figurant au contrat, et qu'il pouvait y avoir défaut de conformité, a violé les articles 1641 et suivants du Code civil, et 1147 et 1184 du même Code ; 7°) que les juges du fond sont tenus de préciser en toute hypothèse la date à laquelle l'acheteur a eu effectivement connaissance du vice affectant la chose vendue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'une part affirmé que le bref délai avait été interrompu en juin 1993 et novembre 1994, ce qui induisait nécessairement que le délai avait déjà commencé à courir dès l'assignation en référé de juin 1993, et que le vice était donc connu de l'acheteur dès ce moment ; que la cour d'appel a d'autre part cru pouvoir affirmer que la connaissance certaine du vice (nature et portée) peut se situer au jour de la notification du rapport d'expertise, pour en déduire le respect du bref délai par l'acheteur ; que la cour d'appel n'a ainsi aucunement précisé de manière concrète à quel moment les acheteurs avaient eu effectivement connaissance du vice affectant la moquette vendue, se bornant à des motifs inopérants, non dénués d'ambiguïté et de contradiction ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ; 8°) qu'une assignation caduque ne peut interrompre valablement un délai de prescription ; que de même, ne peut être considérée comme ayant valablement interrompu le bref délai de l'article 1648 du Code civil l'assignation en référé-expertise suivie d'une caducité de la désignation de l'expert, faute pour le demandeur d'avoir rempli son obligation de consignation ; qu'en ce cas, c'est bien toute la procédure qui apparaît caduque, retirant tout effet interruptif à l'assignation ; qu'en l'espèce, l'acheteur, qui connaissait l'existence du vice dès la mise en demeure qu'il a adressé le 21 mai 1993 au vendeur, l'a assigné en référé-expertise le 23 juin 1993 ; qu'une ordonnance a été rendue le 2 juillet 1993, nommant un expert et ordonnant la consignation par le demandeur des sommes nécessaires à l'exécution de sa mission par le technicien ; que, dès lors, l'assignation, devenue caduque faute de consignation de la provision par l'acheteur négligent, n'a pu valablement interrompre le bref délai de l'article 1648 ; qu'en tout état de cause, l'absence de consignation de la provision rendait assurément caduque la désignation de l'expert, seul objectif du référé-expertise ; que cette caducité interdisait au demandeur négligent de se prévaloir de l'interruption du bref délai par une assignation en référé-expertise que son défaut de consignation de la provision révélait dilatoire ; que la cour d'appel, qui a constaté la caducité de la désignation de l'expert suite à l'ordonnance du 2 juillet 1993, et a néanmoins considéré que le bref délai avait été valablement interrompu, a violé les articles 2246 et suivants du Code civil ; 9°) que le bref délai de l'article 1648, en général de six mois, ne saurait excéder un an, sauf cas exceptionnel ; que les juges du fond sont tenus d'apprécier la durée de ce délai, en tenant compte notamment de l'attitude de l'acheteur ; qu'en l'espèce, même à considérer que le bref délai a été interrompu jusqu'au prononcé de l'ordonnance de référé du 2 juillet 1993, il a, aux termes mêmes de la cour d'appel, recommencé à courir à compter du rendu de cette ordonnance ; que la nouvelle assignation en référé datait du 9 novembre 1994 ; qu'un délai de plus de seize mois s'est donc écoulé entre le moment où le bref délai interrompu a recommencé à courir, et le moment où il aurait été à nouveau interrompu par la seconde assignation en référé ; que la cour d'appel, qui n'a aucunement recherché, eu égard a fortiori à l'attitude négligente de l'acheteur qui avait laissé devenir caduque la première désignation d'expert, si ce délai de seize mois n'avait pas fait expirer le bref délai de l'article 1648 du Code civil, rendant irrecevable l'action au fond introduite en 1996 par l'acheteur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, à bon droit, retenu que la décoloration de la moquette provenait d'un vice la rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants mais justement critiqués dans les première et sixième branches, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt ayant constaté que les acheteurs avaient assigné en référé le vendeur pour voir ordonner une expertise et retenu que cette assignation avait interrompu le bref délai qui donc avait couru jusqu'à cette interruption, il en résulte que c'est la prescription de droit commun qui s'applique ; d'où il suit que le moyen, mal fondé dans ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième et neuvième branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Et sur le second moyen du vendeur, pris en son unique branche et sur le second moyen de l'assureur, pris en ses deux branches, réunis : - Attendu que le vendeur et l'assureur reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer aux acheteurs la somme de 2 700 000 francs, alors, selon le moyen : 1°) que les juges du fond, même lorsqu'ils adoptent les conclusions de l'expert, ne peuvent, lorsqu'ils sont saisis de conclusions qui les critiquent, entériner purement et simplement le rapport ; qu'ils doivent au contraire, après s'être livrés à un examen détaillé et approfondi des prétentions des parties, répondre à leurs conclusions soulignant les erreurs, imperfections et omissions du rapport ; qu'en l'espèce, l'assureur soutenait expressément dans ses écritures que le rapport de M. Mallet de Chauny était gravement défaillant concernant l'évaluation du préjudice prétendument subi par l'acheteur ; qu'en particulier, une erreur grossière entachait les conclusions expertales, l'expert ayant confondu le taux d'occupation global de l'hôtel avec celui des chambres sinistrées ; que la cour d'appel, qui n'a aucunement répondu à ce moyen des parties, et s'est contentée d'entériner les conclusions de l'expert, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que le principe de la réparation intégrale interdit aux juges du fond d'évaluer la réparation due, non en fonction du dommage réellement subi, mais de manière forfaitaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, sans autre explication, a affirmé que les appelantes devaient recevoir une indemnisation forfaitisée à la somme de 2 700 000 francs, a violé le principe de la réparation intégrale, et les articles 1645 et 1382 et suivants du Code civil ; 3°) qu'en procédant à une évaluation forfaitaire du dommage, ne correspondant pas au préjudice réel, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1645 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant, par une appréciation souveraine de l'objectivité, de la valeur et de la portée des conclusions de l'expert, que l'évaluation du dommage consécutif à l'exécution au premier chef défectueuse du contrat telle qu'opérée par l'expert judiciaire après une instruction contradictoire et éclairée doit être entérinée, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions prétendûment délaissées ;
Attendu, d'autre part, que le vendeur et l'assureur ne sont pas recevables à critiquer l'arrêt en ce qu'il ne les a condamnés qu'à payer une somme inférieure à celle qu'il estimait justifiée ; d'où il suit que le moyen, irrecevable dans ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs : Rejette les pourvois.