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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. com. B, 6 octobre 2005, n° 04-00563

NÎMES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Sénart Ameublement (SARL) ; Coudray (ès qual.)

Défendeur :

SPM International (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Conseillers :

Mme Brissy-Prouvost, M. Bertrand

Avoués :

SCP Pomies-Richaud-Vajou, SCP Curat-Jarricot

Avocats :

SCP Juripole, Me Gillet

T. com. Alès, du 16 déc. 2003

16 décembre 2003

Faits et prétentions des parties

Par acte d'huissier en date du 17 avril 2003 la SARL Sénart Ameublement, dont le siège social est à Saint-Denis-les Sens (89100), a assigné la SARL (en réalité SA) Société de Promotion de Magasins International, à Saint-Hilaire de Brethmas (30560), devant le Tribunal de commerce d'Alès.

Elle sollicitait l'annulation, ou subsidiairement la résolution, d'un contrat de franchise d'activité de négoce de tous articles de bazar, sous l'enseigne Bazarland, conclu le 5 février 2002 avec cette dernière société, aux torts de celle-ci et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 30 634,20 euro, montant du droit d'entrée dans la franchise et des redevances, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure délivrée le 15 janvier 2003,

- 18 039,42 euro au titre des travaux effectués, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure délivrée le 15 janvier 2003,

- 21 148,53 euro en remboursement de frais de publicité, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure délivrée le 15 janvier 2003,

- 300 000 euro à titre de dommages et intérêts pour pertes d'exploitation,

- 5 000 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 5 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SA SPM International a contesté ces demandes et réclamé la condamnation reconventionnelle de la société Sénart Ameublement à lui payer les cotisations de franchise restant dues, soit la somme de 1 458 euro et celles prévues jusqu'à la fin du contrat, soit celle de 42 300 euro, outre une somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par décision en date du 16 décembre 2003, cette juridiction a :

- débouté la SARL Sénart Ameublement de l'ensemble de ses demandes, non-fondées,

- condamné à titre reconventionnel la SARL Sénart Ameublement à payer à la SARL SPM International la somme de 42 300 euro à titre de dommages et intérêts pour perte des cotisations jusqu'à la fin du contrat, ainsi que celle de 1 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire et rejeté les autres demandes des parties.

Le 26 janvier 2004 la SARL Sénart Ameublement a relevé appel de cette décision.

Par jugement du Tribunal de commerce de Melun en date du 10 janvier 2005, la SARL Sénart Ameublement a été déclarée en liquidation judiciaire, Me Yves Coudray, mandataire-liquidateur, étant nommé liquidateur à sa liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2005, la SA SPM International a déclaré entre les mains de Me Coudray, ès-qualités, sa créance envers la SARL Sénart Ameublement, pour la somme totale de 61 800,27 euro, à titre chirographaire, en vertu des condamnations qu'elle sollicite de la cour d'appel.

Me Yves Coudray, ès-qualités, est intervenu volontairement dans la procédure, dans des conclusions déposées le 1er février 2005 au greffe de la cour, en son nom et en celui de la SARL Sénart Ameublement.

Dans ces dernières conclusions récapitulatives n° 3 signifiées à leur adversaire le 31 janvier 2005, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, la SARL Sénart Ameublement et Me Yves Coudray, liquidateur-judiciaire, soutiennent que le jugement doit être infirmé car :

- le contrat de franchise signé entre les parties ne respectait pas les dispositions de la loi du 31 décembre 1989, dite loi Doubin, et de son décret d'application du 4 avril 1991, le candidat franchisé n'ayant pas bénéficié de l'information sincère prévue et ne s'étant pas engagé en connaissance de cause, ce qui doit entraîner l'annulation de la convention,

- la loi d'ordre public n'a pas été respectée car le dossier pré-contractuel et le contrat de franchise ont été signés le même jour, 5 février 2002, bien qu'antidatés par Mme Maïssa, associée dans la SARL Sénart Ameublement, sans respecter le délai de 20 jours minimum entre eux, le franchiseur ne pouvant justifier avoir adressé le document avec le projet de contrat avant cette date,

- les documents remis au candidat n'étaient pas complets, n'indiquant pas le nom des franchisés ayant quitté le réseau l'année précédente, en l'occurrence ceux de Fumel et de Beauvais, non repris dans la liste annexée par le franchiseur mais présents en mars/avril 2001,

- le budget d'investissement et le compte de résultat prévisionnel ont été transmis par le franchiseur par courrier le 25 février 2002, alors que le budget aurait dû l'être 20 jours avant la signature, et indiquait la nécessité d'investir la somme de 886 000 euro, ce qui aurait modifié le consentement donné par la SARL Sénart Ameublement si elle l'avait su le 5 février précédent,

- ce n'est que le 14 mars 2002 que le franchiseur a adressé au franchisé l'étude d'impact, qualifiée pourtant de "préalable à la création du magasin", qui était insuffisante au regard des conditions du marché local, faute notamment de prendre en compte dans les conditions de concurrence l'ouverture d'un centre commercial "Carré Sénart" de 20 000 mètres carrés, même si les époux Maïssa en étaient informés,

- l'article L. 330-3 du Code de commerce n'a donc pas été respecté, à défaut de présentation sincère du marché,

- subsidiairement, la résolution du contrat de franchise doit être prononcée aux torts exclusifs du franchiseur, pour vice du consentement, en l'espèce dol et erreur, au sens des articles 1110 et 1116 du Code civil, le franchisé n'ayant aucune connaissance du marché du bazar, étant profane en ce domaine d'activité, puisqu'ils exploitaient un commerce de négoce de meubles et d'objets pour la maison sous l'enseigne "Le Faillitaire",

- la réalisation du chiffre d'affaires s'établit à guère plus de 50 % de celui annoncé par le franchiseur, ce qui confirme le vice du consentement allégué,

- l'appelante sollicite donc la condamnation du franchiseur à lui payer les sommes suivantes :

30 634,20 euro, montant du droit d'entrée dans la franchise et des redevances, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure délivrée le 15 janvier 2003,

18 039,42 euro au titre des travaux effectués, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure délivrée le 15 janvier 2003,

21 148,53 euro en remboursement de frais de publicité, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure délivrée le 15 janvier 2003,

300 000 euro (trois cent mille euro) à titre de dommages et intérêts pour pertes d'exploitation, la vente du fonds de commerce n'ayant pu se faire que pour un montant de 125 000 euro alors que les créanciers détenaient 360 000 euro de créances,

10 000 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

10 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SARL Sénart Ameublement et Me Yves Coudray, liquidateur à sa liquidation judiciaire, sollicitent aussi le rejet des demandes reconventionnelles de la SA SPM International.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 déposées au greffe de la cour le 19 mai 2005 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, la société SPM International demande la confirmation de la décision entreprise, sauf à fixer le montant de sa créance envers la SARL Sénart Ameublement en liquidation judiciaire, et la condamnation de la SARL Sénart Ameublement, prise en la personne de Me Yves Coudray, liquidateur à sa liquidation judiciaire, à lui payer une somme de 4 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Relevant appel incident du jugement, elle sollicite la fixation de sa créance de dommages et intérêts, pour procédure abusive, à la somme de 15 000 euro et soutient qu'elle a parfaitement respecté les obligations légales du franchiseur, en envoyant au candidat à la franchise les documents pré-contractuels le 9 janvier 2002, date écrite par Mme Maïssa, signataire de cet acte, pour le compte de la SARL Sénart Ameublement, dont elle était la gérante.

Elle précise que la rupture du contrat de franchise, selon elle, a été provoquée par la volonté de la franchisée de vendre son fonds de commerce à un concurrent, membre du réseau La Foir'Fouille, avant la fin du contrat en cours.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2005.

L'affaire a été communiquée au parquet général près la Cour d'appel de Nîmes qui l'a visée sans avis le 30 août 2005.

Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties.

Sur ce :

Sur la procédure :

Attendu que la recevabilité de l'appel principal n'est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ;

Attendu qu'il convient de donner acte à Me Yves Coudray de son intervention volontaire dans cette procédure, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Sénart Ameublement et de la reprise de l'instance ainsi effectuée dans les conclusions déposées le 1er février 2005 ;

Attendu qu'il convient de rectifier la désignation erronée depuis l'engagement de cette procédure, de la SA SPM International, qui n'est pas une société à responsabilité limitée, ainsi qu'elle l'a toujours indiqué dans ses conclusions comme dans la constitution de son avoué, et comme cela résulte aussi de l'extrait k-bis de son inscription au registre du commerce et des sociétés délivré le 18 octobre 1999 par le greffier du Tribunal de commerce d'Alès, figurant parmi les pièces versées aux débats ;

Sur la demande de nullité du contrat de franchise :

Sur l'annulation du contrat de franchise pour défaut de respect de l'article L. 330-3 du Code de commerce :

Attendu que l'article L. 330-3 du Code de commerce, issu de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, dite loi Doubin, met à la charge du franchiseur qui propose un contrat de franchise avec un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité à un commerçant indépendant, une obligation de fournir à celui-ci une information précontractuelle, avec un exemplaire du contrat projeté, en respectant un délai minimum de 20 jours avant la signature du contrat de franchise ;

Qu'il est constant entre les parties que ce texte est applicable à leur relation contractuelle pour l'ouverture d'un magasin à l'enseigne Bazarland à Savigny-le-Temple (77), dans des locaux exploités commercialement antérieurement par la SARL Sénart Ameublement ;

Mais attendu que le défaut de respect de ce texte n'entraîne l'annulation du contrat de franchise ainsi souscrit irrégulièrement qu'en cas de vice du consentement du candidat franchisé et non de plein droit, comme le soutient l'appelante, représentée par son liquidateur judiciaire ;

Attendu que malgré la confusion à cet égard des conclusions de l'appelante, qui semble invoquer les vices du consentement que sont le dol et l'erreur à titre subsidiaire, à l'appui d'une demande de résolution contractuelle, la cour considère que ces moyens de droit, allégués dans les conclusions à la suite de l'invocation de l'irrespect de l'article L. 330-3 du Code de commerce, doivent être examinés à l'appui de la demande d'annulation du contrat de franchise ;

Que contrairement à la fin de non-recevoir opposée par l'intimée, il ne s'agit pas en effet de moyens de droit qui n'ont pas été soumis au débat contradictoire des parties, l'imprécision relative de l'invocation de vices du consentement étant complétée ensuite par l'allégation d'un dol et d'une erreur, permettant à la SA SPM International de conclure en réponse sur ces moyens à l'appui des prétentions tendant à l'annulation du contrat de franchise, au sens de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile qu'elle invoque ; que cette fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Attendu que le premier moyen allégué par la SARL Sénart Ameublement est tiré du défaut de respect du délai de 20 jours par le franchiseur pour lui transmettre le dossier pré-contractuel et le projet de contrat, avant la signature du contrat de franchise, le 5 février 2002, date incontestée par les parties ;

Mais attendu que, s'agissant du dossier pré-contractuel, celui-ci a été signé sans réserves par Mme Véronique Maïssa, gérante de la SARL Sénart Ameublement, qui y a apposé la date du 9 janvier 2002 de sa main, ainsi que le soutient la SA SPM International sans être contredite sur ce point ;

Que l'acte sous seing privé doit donc être présumé avoir été signé le 9 janvier 2002, comme le soutient l'autre signataire, la SA SPM International ;

Qu'il appartient en ce cas à l'appelante, qui prétend que sa gérante a antidaté ce document, de démontrer ce fait, contesté par son adversaire ; que l'invocation d'une similitude entre l'écriture des stylos utilisés pour le document pré-contractuel et pour la signature du contrat de franchise, comme le fait que les époux Maïssa ont sollicité le 16 janvier 2002 la liste des hôtels de la région d'Alès pour venir signer le contrat le 5 février suivant à Saint Hilaire de Brethmas (30560), ne suffisent pas à établir de façon certaine que la représentante légale de la SARL Sénart Ameublement n'a pas signé cet acte avant le délai de 20 jours requis par la loi comme il est mentionné sur ce document, dont l'authenticité formelle est incontestée ;

Attendu par contre qu'en ce qui concerne la remise du projet de contrat de franchise avec le document pré-contractuel, également contestée par l'appelante, il n'est pas justifié par la SA SPM International de sa remise à la candidate franchisée avant sa signature, le 5 février 2002, peu important à cet égard que la remise soit probable comme elle le soutient en regard de la qualité de commerçante expérimentée de la candidate franchisée, connaissant ses droits ;

Mais attendu que cette violation de l'article L.330-3 du Code de commerce n'est susceptible d'entraîner l'annulation du contrat de franchise que si elle a été de nature à vicier le consentement de la candidate à la franchise, qui a signé ce contrat, intitulé convention de partenariat, le 5 février 2002 ;

Qu'en l'espèce la cour relève que la franchisée ne critique aucune disposition particulière de cette convention, signée sans réserves le 5 février 2002 et qui n'a été dénoncée quelques mois après, le 15 janvier 2003, qu'en raison des mauvais résultats commerciaux obtenus par rapport à ceux escomptés dans un budget prévisionnel établi le 14 mars 2002, postérieurement donc à l'échange des consentements, et non en vertu de l'application d'une clause quelconque du contrat de franchise lui-même, exempt de critique particulière de la part de la SARL Sénart Ameublement ;

Qu'il n'est en effet pas établi que le défaut de fourniture du projet de contrat avant le début du délai de 20 jours précédant sa signature a caractérisé, en soi, une manœuvre dolosive particulière ou entraîné la commission d'une erreur déterminante par la candidate franchisée lorsqu'elle l'a signé, le 5 février 2002;

Qu'il convient donc de rejeter la demande de nullité du contrat de franchise fondée sur ce moyen, confirmant de ce chef le jugement déféré, par ces motifs substitués ;

Attendu ensuite qu'il est reproché au document pré-contractuel de ne pas avoir indiqué, comme cela était exigé par l'article 1er du décret n° 91-337 du 4 avril 1991, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce, le nom d'entreprises qui, étant liée au réseau du franchiseur par des contrats de même nature que celui dont la conclusion était envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document, en précisant si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;

Qu'il est constant entre les parties que les magasins franchisés de Fumel (47) et de Beauvais (60), qui figuraient sur la liste publicitaire diffusée par Bazarland dans son dépliant n° 4 de mars/avril 2001, n'étaient plus membres de ce réseau de franchise au 9 janvier 2002, et d'ailleurs n'ont pas été indiqués dans la liste des magasins en faisant partie, établie dans le document pré-contractuel par le franchiseur, à cette date ;

Que c'est à tort que la SA SPM International prétend qu'elle n'avait pas à indiquer ces cessations de relations contractuelles car elles ne seraient pas intervenues au cours de l'année précédant la remise du document pré-contractuel au candidat ; qu'en effet quelle que soit la façon de considérer ce texte, soit faisant référence aux 12 derniers mois écoulés, donc depuis le 9 janvier 2001, soit au cours de l'année civile 2001, donc du 1er janvier au 31 décembre 2001, précédant la remise du document, ces deux magasins ont bien cessé de faire partie du réseau dans ce laps de temps, tel que défini à l'article 1er, 5°-c du décret du 4 avril 1991 susvisé ;

Que d'ailleurs le franchiseur ne les a pas indiqués dans la liste des 19 entreprises franchisées à la date du 9 janvier 2002 qu'il a listées dans le document pré-contractuel, ce qui contredit son assertion selon laquelle il n'avait pas eu le temps, avant le 9 janvier 2002, de mettre à jour sa liste en raison du départ récent des deux franchisés ;

Que cependant, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'obligation du franchiseur n'était pas d'indiquer le nom et les coordonnées des entreprises ayant quitté le réseau, afin de permettre un contact éventuel avec le nouveau candidat, mais seulement d'indiquer le nombre des entreprises dans cette situation, en l'occurrence 2 sur 21, et les raisons de leur départ du réseau, ici le non-renouvellement du contrat ;

Que la SA SPM International soutient en effet, sans être contredite sur ce point, que les entreprises franchisées de Beauvais et de Fumel ont quitté le réseau en 2001 en vertu de la convention des parties, en l'espèce par refus des franchisées de reconduire tacitement le contrat de franchise au bout de sa durée de trois ans, ainsi que cela ressort des lettres de la société ASFC EURL à Fumel en date du 21 mai 2001 (pièce n° 24) et de l'accord donné à la SARL L'Intérieur le 5 avril 2001 par le franchiseur (pièce n° 25) ;

Qu'il n'est pas établi, au vu de ces éléments, que le défaut d'information imputable à la SA SPM International caractérise une manœuvre dolosive ou qu'elle ait constitué une négligence ayant provoqué une erreur déterminante de la SARL Sénart Ameublement lorsqu'elle a consenti au contrat de franchise le 5 février 2002 ;

Qu'en effet ni le nombre des entreprises, ni l'importance minime de leur marché local au regard de leur localisation géographique, même à la supposer connue du candidat, ni les causes de la cessation des relations entre elles et le réseau n'apparaissent avoir été de nature à modifier le consentement donné par la SARL Sénart Ameublement, concernant l'exploitation de l'enseigne dans la région de Melun (77) ;

Attendu qu'il convient donc de rejeter également la demande d'annulation du contrat de franchise fondée sur ce moyen ;

Attendu ensuite que l'appelante soutient que les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce et de l'article 1er, 6°, du décret du 4 avril 1991 ont aussi été méconnues par le franchiseur en ce qu'il n'a pas indiqué, dans le document pré-contractuel, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la candidate devrait engager avant de commencer l'exploitation ;

Qu'elle reproche aussi au franchiseur de ne lui avoir fait parvenir ces informations que le 25 février 2002, dans le cadre d'un budget prévisionnel prévoyant un investissement de la part du franchisé s'élevant à 886 000 F (et non euro comme indiqué par erreur dans les conclusions) ;

Qu'en l'espèce il n'était en effet mentionné aucune dépense ni investissement spécifique à l'enseigne ou à la marque Bazarland dans le document pré-contractuel du 9 janvier 2002, hormis les droits d'entrée (120 000 F HT à l'ouverture du magasin et les cotisations d'enseigne fixées à 1 % du chiffre d'affaires HT annuel, avec un minimum de 96 000 F par an) ;

Que la SA SPM International soutient dans ses conclusions qu'elle n'avait pas à mentionner les dépenses portées à la connaissance de la franchisée le 25 février 2002 car celles-ci sont des dépenses d'investissement concernant tout magasin de cette surface et n'ont rien de spécifique à l'enseigne ou à la marque, au sens des dispositions de l'article 1er, 6° du décret du 4 avril 1991 ;

Mais attendu au contraire qu'il résulte du contrat de franchise quasi-exclusive conclu le 5 février 2002, que le franchisé était tenu d'effectuer un certain nombre d'investissements ou de dépenses définis par le franchiseur, quant à leur nature, leur quantité ou leur coût :

- en matière de décoration extérieure du magasin et de pose de l'enseigne (article 2B et 4A pour la façade),

- d'agencement intérieur (article 3D par référence à un manuel et 4B pour les indications du franchiseur),

- de publicité obligatoire (article 2 pour les annuaires et 3C et 4C pour les éléments promotionnels et les campagnes publicitaires décidées et mises en œuvre par le franchiseur et payées par le franchisé),

- d'utilisation d'un système informatique agréé par le franchiseur (article 4D),

- de souscription d'assurances obligatoires (article 4G),

- d'achat renouvelé d'une gamme minimum référencée par le franchiseur pour l'avoir en permanence dans le magasin, dont le contenu devait être communiqué lors de l'ouverture du magasin (article 4H) ;

Qu'il s'agissait donc bien de dépenses et investissements spécifiques à la franchise ou à la marque, que la SA SPM International était tenue d'évaluer dans le document pré-contractuel, afin de fournir à sa partenaire une information complète, loyale et sincère, ce qu'elle a omis de faire, en violation des dispositions légales et réglementaires susvisées ;

Qu'en l'espèce il était prévu que la candidate franchisée dépense ou investirait les sommes suivantes, outre le droit d'entrée de 120 000 F HT figurant lui dans le document pré-contractuel :

- 100 000 F au titre des peintures extérieures et de l'enseigne,

- 350 000 F au titre de l'agencement du magasin,

- 141 000 F au titre du système informatique,

- 100 000 F au titre de la publicité d'ouverture, soit au total pour ces seuls postes, une somme de 691 000 F excédant l'apport personnel requis dans la convention des parties, et fixé à 500 000 F ;

Qu'ainsi, pour permettre le démarrage du projet, il était imposé au candidat à la franchise d'emprunter, le budget prévisionnel prévoyant d'ailleurs à cet égard une somme de 1 000 000 F à moyen ou long terme, ce qui était de nature à diminuer la rentabilité financière de l'opération projetée, laquelle devait tenir compte du loyer commercial (306 000 F/an), des charges, impôts et taxes, et du salaire de 5 personnes, dont un directeur et un responsable en second ;

Que ce document prenait en compte les frais financiers de l'emprunt de 1 000 000 F, évalués à 178 193 F /an, sur l'hypothèse d'un taux d'intérêt de 6,5 % par an sur 7 ans ;

Que ces derniers éléments, issus d'un budget prévisionnel-type, n'ont été fournis à la SARL Sénart Ameublement que le 15 février 2002, avec l'hypothèse non justifiée par des éléments de calcul particuliers, d'un chiffre d'affaires annuel de 7 500 000 F HT, qui n'a pas été atteint par la franchisée au cours de l'année 2002 ;

Que l'infraction à la loi est ici caractérisée également ;

Attendu ensuite que, comme le soutient l'appelante, le document pré-contractuel ne comportait pas une information complète et sincère sur l'état général et local du marché des produits devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement du marché, tel qu'exigé par l'article 1er, 4° du décret du 4 avril 1991, de nature à permettre au candidat franchisé d'évaluer son chiffre d'affaires prévisible dans la circonscription territoriale exclusive qui lui était garantie, et donc la rentabilité de l'opération commerciale ;

Qu'en effet le dossier pré-contractuel remis par le franchiseur, à cet égard, comprenait uniquement une présentation sommaire d'un tableau dressé par l'INSEE en 1999 relatif aux dépenses moyennes par ménage et par individu pour l'équipement de la maison, l'équipement de la personne et les jouets dont le franchiseur tirait l'affirmation, non démontrée ni calculée dans ce document, que "l'ensemble des produits présents dans les magasins Bazarland (univers de la maison et de la personne) représente un marché annuel par ménage d'environ 13 000 F TTC";

Que cette information était accompagnée de généralités sur les avantages de la proximité géographique pour la clientèle, l'importance de l'accueil et du choix offert aux consommateurs, lequel se recentrait sur son foyer en raison de l'insécurité ressentie à l'égard du monde extérieur et de la diminution du temps de travail ;

Qu'il n'était fait aucune mention de la situation locale des ménages en Seine-et-Marne, et notamment ceux de la région de Melun, directement concernés par le projet, pas plus que de la situation concurrentielle pour les produits distribués, tant existante qu'à venir ; que l'impact réel de cette ouverture d'un grand centre commercial a d'ailleurs été reconnue par la SA SPM International dans une lettre adressée aux époux Maïssa le 4 novembre 2002, en réponse à leurs protestations quant aux résultats commerciaux insuffisants obtenus, le franchiseur expliquant celle-ci, notamment par :"une conjoncture de rentrée difficile aggravée par l'ouverture du centre commercial Carré Sénart qui a entraîné momentanément sur la ZAC de Savigny une baisse de régime d'environ 30%" ;

Que s'il est exact que le texte légal n'exige pas que le document pré-contractuel réalise une véritable étude de marché local ou fournisse un prévisionnel d'activité du magasin franchisé en projet, le franchiseur est néanmoins tenu d'informer son partenaire commercial avec loyauté et sincérité, tant en ce qui concerne le montant de l'investissement qu'il devra consentir, en particulier lorsque cela entraîne l'obligation pour le franchisé de contracter un emprunt bancaire, que pour ce qui est de l'état général et local du marché des produits faisant l'objet du contrat, et notamment de la situation concurrentielle existante et prévisible lorsqu'elle est de nature à avoir un impact significatif sur le chiffre d'affaires à réaliser ;

Qu'à juste titre la SARL Sénart Ameublement reproche au franchiseur de ne pas avoir pris en compte ou même simplement mentionné l'installation à proximité alors prévue d'un centre commercial de grande importance, dénommé Carré Sénart, dont une partie des commerces allaient concurrencer le magasin Bazarland projeté, de façon significative bien que non définitive comme le prouve, ainsi que le fait observer la SA SPM International la reprise de l'activité de bazar par le réseau La Foir'Fouille depuis 2003 ;

Que l'irrespect de ces obligations, compte-tenu des éléments d'espèce susvisés, s'il ne peut être qualifié en l'état des pièces produites de manœuvres dolosives, peut être de nature à fausser l'appréciation par une candidate franchisée de la rentabilité attendue de l'opération commerciale et avoir vicié son consentement au contrat de franchise, provoquant une erreur de sa part ;

Mais attendu cependant que cette erreur ne peut entraîner la nullité du contrat de franchise que si la franchisée démontre qu'elle présentait un caractère déterminant pour son consentement, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 1110 du Code civil ;

Qu'en l'espèce le franchiseur fait observer à juste titre que la société franchisée était gérée par un couple de commerçants expérimentés, qui exploitaient déjà un magasin d'ameublement dans le local commercial dont la transformation était projetée, à l'enseigne Le Faillitaire, depuis plusieurs années et qu'ils avaient connaissance, ainsi que les conclusions de l'appelante l'admettent (page 6 des conclusions), des conditions de concurrence locale comme de l'ouverture prochaine du centre commercial Carré Sénart ;

Que selon les extraits de registre du commerce et des sociétés produits et incontestés, Mme Véronique Maïssa, gérante de la SARL Sénart Ameublement, âgée de 46 ans le 5 février 2002, était en effet gérante de la SARL Le Faillitaire, dans le même local commercial à Savigny le Temple (77176) depuis le 6 janvier 1999, mais aussi d'une autre SARL Le Faillitaire à Avallon (89200) depuis le 12 mars 1997, d'une troisième société, la SARL Ameublement du Loing, à Saint-Denis (89100), depuis le 12 mars 1998 ainsi que d'une quatrième entreprise, la SARL Eurogestion à Saint-Denis également, depuis le 6 janvier 1999 ;

Que dans le questionnaire de candidature envoyé au franchiseur avant la signature du contrat, les époux Maïssa déclaraient tirer ensemble de leur activité commerciale antérieure des revenus à hauteur d'un million de francs par an, soit une moyenne mensuelle de 41 600 F chacun en 2001, traduisant une certaine réussite professionnelle et leur capacité à s'entourer le cas échéant de conseils professionnels, juristes ou comptables, avant de s'engager dans une nouvelle opération commerciale, ce qu'ils ont omis de faire ;

Qu'étant avec son mari Raphaël, nommé gérant de la société en 2003, commerçants expérimentés, même s'ils n'opéraient pas dans le secteur des marchandises de bazar, ils pouvaient évaluer eux-mêmes les investissements requis pour transformer leur magasin et ouvrir un nouveau commerce de vente au détail, même s'ils ne connaissaient pas les tarifs exacts des aménagements requis par l'enseigne Bazarland, étant relevé au demeurant qu'ils n'ont pas contesté particulièrement ces sommes après leur réception, le 15 février 2002, pas plus que le budget prévisionnel et l'étude d'impact portée à leur connaissance le 14 mars 2002 ;

Qu'ayant pris connaissance des dispositions reproduites intégralement dans le document pré-contractuel de l'article L. 330-3 du Code de commerce et de l'article 1er du décret du 4 avril 1991, la gérante de la société candidate et son époux, commerçants indépendants expérimentés, pouvaient aussi, s'ils estimaient ces informations essentielles, réclamer celles-ci au franchiseur, émettre des observations ou des réserves, ce qu'il n'est pas soutenu qu'ils ont fait ;

Que l'erreur qu'ils ont commise sur la rentabilité attendue de leur franchise résulte donc à la fois du manquement par le franchiseur à ses obligations d'information, par légèreté ou incompétence, s'agissant de sa première implantation dans cette région géographique d'Ile-de-France, mais également et surtout de la négligence de la candidate à tirer parti des informations commerciales dont elle disposait elle-même au niveau local et à effectuer des prévisions sérieuses d'activité et de charges comme tout commerçant expérimenté, avant de s'engager contractuellement avec le franchiseur ;

Que dès lors l'erreur commise n'a pas été déterminante dans le consentement de la société franchisée, laquelle s'est engagée avec légèreté et l'aurait manifestement fait également de la même manière si elle avait connu exactement le montant des investissements requis pour l'ouverture du magasin et si elle avait été informée par son cocontractant de la situation concurrentielle locale et de l'ouverture prochaine du centre commercial Carré Sénart, information qu'elle avait d'ailleurs déjà localement en sa possession ;

Attendu qu'il convient donc de rejeter également l'action en nullité fondée sur ces moyens, confirmant par substitution de motifs le jugement déféré ;

Sur la demande de résolution du contrat :

Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelante dans ses conclusions l'existence d'un vice de son consentement à conclure le contrat de franchise ne saurait justifier la résolution du contrat aux torts du franchiseur, laquelle ne peut résulter que d'un manquement par ce dernier à ses obligations contractuelles, issues justement de l'exécution de cette convention, après sa conclusion ;

Attendu ensuite que, comme cela a été détaillé ci-dessus, il n'est pas établi que le consentement donné par la SARL Sénart Ameublement a été vicié par un dol ou une erreur déterminante, au sens des dispositions des articles 1110 et 1116 du Code civil ;

Que le seul fait de ne pas avoir atteint les résultats d'exploitation commerciale escomptés ensemble par les parties dans leurs documents du 15 février et du 14 mars 2002, 9 mois après l'ouverture du magasin franchisé, alors que cette exploitation relève pour une partie importante de la gestion du franchisé, commerçant indépendant, ne démontre en l'espèce aucun manquement par le franchiseur à ses obligations contractuelles, susceptibles d'entraîner la résolution du contrat à ses torts exclusifs, comme réclamé par l'appelante ;

Que le franchiseur rappelle à juste titre que son évaluation du chiffre d'affaires réalisable par le franchisé ne constitue pas de sa part un engagement contractuel de résultat et n'entraîne aucune garantie de celui-ci, particulièrement lorsqu'il est remis au franchisé après la signature du contrat et n'avait donc pas déterminé son consentement ;

Attendu qu'il convient donc, confirmant également de ce chef le jugement entrepris, de débouter la SARL Sénart Ameublement de l'ensemble de ses demandes de résolution et de condamnation de la SA SPM International à lui restituer les redevances de la franchise, le coût des travaux d'aménagement exécutés, le droit de prêt, les frais de publicité et d'achat de matériels, avec intérêts de retard au taux légal, qui relève de l'exécution normale du contrat commercial conclu et des aléas de ce secteur économique d'activité ;

Attendu ensuite que, s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour perte d'exploitation et perte de la valeur du fonds de commerce, du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société, il n'est pas justifié d'un lien de causalité entre ces préjudices et les fautes commises par le franchiseur, en ne fournissant pas l'ensemble des informations légales requises telles qu'examinées ci-dessus, et en ne remettant pas le projet de contrat au candidat à la franchise 20 jours avant sa signature ;

Que le fait que la prévision de chiffre d'affaires faite après la signature du contrat de franchise diffère de 25 % avec celui réalisé au cours du premier exercice ne traduit non plus la commission d'aucune faute particulière du franchiseur ayant entraîné cette perte d'exploitation puis la déconfiture de la SARL Sénart Ameublement ;

Qu'en effet il ressort des tableaux de bord journaliers établis par cette dernière société pour la période du 1er juin au 30 novembre 2002, soit 6 mois, que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé s'élevait à la somme de 428 729,71 euro HT, soit 2 812 282,15 F, pour une prévision de 7 500 000 F HT 2 = 3 750 000 F HT pendant cette période ; que s'agissant de la période de démarrage d'une nouvelle exploitation commerciale cet écart de prévision pouvait raisonnablement être réduit lors du second semestre de l'exercice annuel et les années suivantes, au fur et à mesure de la constitution d'une clientèle fidèle, ce qui amoindrit encore l'écart constaté ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter cette demande de dommages et intérêts, confirmant de ce chef le jugement déféré ;

Sur les demandes reconventionnelles :

Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat :

Attendu que le contrat de franchise n'ayant pas été annulé ni résolu, la SARL Sénart Ameublement demeurait tenue de l'exécuter à l'égard du franchiseur, notamment en payant les redevances contractuelles convenues ;

Qu'en résiliant de façon unilatérale la convention en cours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2003, avant le terme du contrat fixé au 1er juin 2005, elle a commis une faute ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts à la SA SPM International, privée de la perception des redevances convenues pendant cette période ;

Que compte-tenu de l'état de liquidation judiciaire de la débitrice de cette obligation, la cour ne pourra que fixer le montant de la créance de dommages et intérêts au profit de la SA SPM International, comme d'ailleurs celle-ci le sollicite dans ses dernières conclusions ;

Attendu, sur le montant, que s'il est exact que le franchiseur a été privé de la somme de 42 300,27 euro représentant le montant des redevances restant à payer jusqu'au terme du contrat de franchise, cette somme ne représente pas exactement le préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture ;

Qu'en effet le paiement de la redevance est la contrepartie de diverses prestations, notamment d'assistance, que le franchiseur engage au profit du franchisé et qu'en l'espèce la SA SPM International n'a donc pas eu à débourser à l'égard de la SARL Sénart Ameublement depuis la rupture du contrat ;

Qu'au vu des éléments de l'espèce il convient de fixer la créance de dommages et intérêts de la SA SPM International à la somme de 15 000 euro, qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sénart Ameublement par Me Yves Coudray, en sa qualité de liquidateur à sa liquidation judiciaire ;

Que le jugement déféré doit donc être réformé partiellement, de ce seul chef ;

Attendu que dans le cadre de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le franchiseur sollicite également la condamnation du franchisé à lui payer une somme de 15 000 euro, notamment en réparation du préjudice causé par la cession de son fonds de commerce à une enseigne concurrente, La Foir'Fouille, exploitée par une société JMS ; qu'il y a lieu d'examiner ce chef particulier de demande distinctement de celui relatif à l'abus de procédure reproché à la SARL Sénart Ameublement ;

Qu'il est soutenu que cette cession de fonds de commerce était soumise à une clause d'agrément et de préférence du repreneur par le franchiseur, à laquelle la SARL Sénart Ameublement s'est soustraite, ce qui est exact ;

Que selon l'extrait k-bis du registre du commerce et des sociétés de Melun délivré le 31 juillet 2003, la SARL Sénart Ameublement, dont le gérant était alors M. Raphaël Maïssa, avait déclaré sa cessation d'activité à compter du 1er avril 2003, du fait de la vente de son fonds de commerce à la société JMS ;

Qu'il n'est pas contesté que cette cession du fonds de commerce durant la durée du contrat de franchise conclu le 5 février 2002 n'a pas été soumise à l'agrément de la SA SPM International ni subordonnée à l'exercice de son droit de préférence, tels que prévus à l'article 8 de la convention rompue unilatéralement le 15 janvier 2003 par la franchisée ;

Que ce manquement à l'exécution contractuelle a effectivement conduit le repreneur du fonds de commerce à exploiter une activité commerciale concurrente de la franchise Bazarland, en l'espèce au sein du réseau Foir'Fouille, dans le même local commercial et en s'adressant à la même clientèle récemment conquise ;

Que cependant, en l'absence d'éléments comptables à ce sujet, il convient d'évaluer le préjudice subi de ce fait par la SA SPM International à la somme de 5 000 euro, fixée à titre de dommages et intérêts et qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sénart Ameublement ; que cette somme étant évaluée ce jour, elle ne saurait produire d'intérêts de retard au taux légal depuis une date antérieure comme sollicité par l'intimée ;

Que le jugement déféré doit donc être réformé de ce chef ;

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Attendu que si la cour n'a pas retenu l'existence d'un vice du consentement ou d'une faute du franchiseur justifiant l'annulation ou la résolution du contrat de franchise que réclamait la SARL Sénart Ameublement, elle a toutefois constaté l'irrespect par le franchiseur de plusieurs dispositions légales d'ordre public qui s'imposaient à elle quant aux conditions d'information pré-contractuelle de la franchisée ;

Qu'elle ne saurait donc prétendre que l'action intentée par cette dernière sur ce fondement constitue une procédure manifestement abusive, justifiant qu'il lui soit octroyé des dommages et intérêts, qu'elle sollicite dans le cadre de son appel incident pour la somme de 15 000 euro ; que cette demande doit en conséquence être rejetée, confirmant de ce chef le jugement déféré ;

Attendu qu'en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par l'appelante, elle ne peut qu'être rejetée, comme l'ont été son action principale et ses demandes subsidiaires et accessoires ;

Sur les frais de procédure et les dépens :

Attendu qu'il y a lieu de condamner la SARL Sénart Ameublement, prise en la personne de Me Yves Coudray, liquidateur à sa liquidation judiciaire, aux entiers dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré qui avait mis à sa charge les dépens de première instance ;

Qu'il convient, confirmant le jugement entrepris, de fixer la créance de la SA SPM International envers la SARL Sénart Ameublement à la somme de 1 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de la SARL Sénart Ameublement, prise en la personne de Me Yves Coudray, liquidateur, comme à celle de la SA SPM International, les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens d'appel ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire, après communication au Ministère public, Vu les articles 4, 6, 9, 15, 32-1 et 122 du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles 1109, 1110, 1116, 1134, 1147, 1184 et 1315 du Code civil, Vu les articles L. 110-3 et L. 330-3 du Code de commerce, Vu l'article 1er du décret du 4 avril 1991, Reçoit les appels en la forme et Me Yves Coudray, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Sénart Ameublement en son intervention volontaire, Rejette la fin de non-recevoir d'irrecevabilité des prétentions de la SARL Sénart Ameublement invoquée par la SA SPM International, Infirme le jugement du Tribunal de commerce d'Alès prononcé le 16 décembre 2003, mais seulement en ce qu'il a condamné la SARL Sénart Ameublement à payer à la SA (et non SARL) SPM International la somme de 42 300 euro à titre de dommages et intérêts pour pertes de cotisations jusqu'au terme du contrat de franchise, rejeté le surplus des demandes de dommages et intérêts de la SA SPM International ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ; Fixe la créance de la SA SPM International au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sénart Ameublement à la somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts pour pertes de cotisations jusqu'au terme du contrat de franchise, ainsi qu'à la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect des clauses d'agrément et de préférence en cas de cession de son fonds de commerce ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus, par substitution de motifs ; Condamne la SARL Sénart Ameublement, prise en la personne de Me Yves Coudray, liquidateur à sa liquidation judiciaire aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes des parties ; Autorise la SCP Curat-Jarricot, titulaire d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.