LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mars 1999), que Mme Disdier, qui a acquis le 7 août 1987 un appartement, l'a vendu le 28 janvier 1990 aux époux Lamont ; que ces derniers, qui ont revendu leur bien, se plaignant de désordres affectant le carrelage, ont assigné leur venderesse et son assureur, le GAN, qui a appelé en garantie la société d'assurances L'Auxiliaire pour les faire condamner au paiement de différentes sommes en réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action des époux Lamont, l'arrêt retient qu'ils ne sont pas propriétaires et que le fait d'avoir vendu leur appartement moins cher ne peut leur conférer un intérêt à agir sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, retenu par eux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les époux Lamont faisaient valoir dans leurs écritures qu'ils avaient vendu leur bien 70 000 francs de moins que le prix prévu du fait des désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry.