LA COUR : - Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : - Attendu qu'ayant relevé que la qualification de vendeur professionnel devait être réservée à celui qui est, du fait de son expérience, censé connaître les vices mêmes cachés affectant la chose vendue et constaté que la société Rouvray immobilier avait été créée en 1986 pour gérer le patrimoine immobilier de la société Total, qu'elle n'avait jamais eu dans son patrimoine que les immeubles constituant le siège social de cette société et que celle-ci détenait 99,99 % de ses parts, la cour d'appel a pu en déduire que la société Rouvray immobilier n'avait fait que vendre, en la qualité de filiale de la société Total, un élément du patrimoine immobilier de cette dernière après que celle-ci l'eut utilisé comme siège social pour son entreprise pendant une quarantaine d'années et qu'en effectuant cette cession, la société Rouvray immobilier, qui n'avait aucune connaissance technique particulière en la matière, n'avait donc pas agi comme une professionnelle de l'immobilier ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.