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Décisions

Cass. com., 18 février 1997, n° 94-20.609

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Mercedes Benz France (Sté)

Défendeur :

Lombardi, Corlouer

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Vier, Barthélemy

T. com. Nice, du 12 avr. 1991

12 avril 1991

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1994), que, le 3 décembre 1988, Mme Androdias a acheté un véhicule d'occasion de marque Mercedes pour un prix de 130 000 francs à M. Lombardi, courtier automobile qui l'avait acheté à la société Mercedes Benz France (société Mercedes); qu'à la suite d'ennuis mécaniques présentés par le véhicule litigieux, Mme Androdias a assigné M. Lombardi et la société Mercedes Benz en résolution de la vente;

Attendu que la société Mercedes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec M. Lombardi au paiement de dommages-intérêts et à garantir M. Lombardi des condamnations prononcées du chef de remboursement du prix de vente du véhicule, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 1134 du Code civil que le vendeur initial, contre lequel le sous-acquéreur exerce une action de nature contractuelle fondée sur la garantie des vices cachés, est en droit d'opposer à ce dernier tous les moyens de défense qu'il aurait pu opposer à son cocontractant, et notamment la clause de non-garantie figurant dans son acte de vente; qu'en considérant néanmoins qu'elle ne pouvait opposer à Mme Androdias, sous-acquéreur, la clause de non-garantie figurant dans l'acte de vente à M. Lombardi, cession à laquelle Mme Androdias était étrangère, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 1643 du Code civil que les clauses restreignant la garantie du vendeur produisent leurs effets lorsque l'acquéreur est un professionnel de la même spécialité que le vendeur, ce qui signifie qu'il a une réelle capacité de contrôle de la chose vendue; qu'en écartant, par suite, l'indemnité de spécialité entre M. Lombardi, courtier professionnel de la vente d'automobiles d'occasion, et elle-même, constructeur et vendeur de véhicules neufs et d'occasion, sans s'expliquer sur la capacité de contrôle de la voiture de M. Lombardi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des exigences de l'article 1643 du Code civil;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'il est établi par les constatations de l'expert que le véhicule vendu était atteint d'un défaut rédhibitoire lorsqu'il a été cédé par la société Mercedes à M. Lombardi, et retient que la société Mercedes est une filiale de constructeur d'automobiles qu'elle vend, entretient et répare; que la cour d'appel en déduit à bon droit que la clause de non-garantie liant la société Mercedes à M. Lombardi ne peut pas être opposée à Mme Androdias dès lors que le vendeur professionnel, qui est tenu de connaître les vices de la chose par lui vendue, ne peut pas se prévaloir d'une stipulation excluant à l'avance la garantie des vices cachés;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que le métier de M. Lombardi, courtier en automobile d'occasion, consiste à rapprocher les vendeurs et les acheteurs, et que le véhicule litigieux, d'abord confié à M. Lombardi par la société Mercedes en dépôt-vente, ne lui a été cédé qu'après le versement d'un acompte par Mme Androdias, la cour d'appel, qui en déduit que la société Mercedes et M. Lombardi n'exercent pas une activité identique et ne disposent pas d'une compétence comparable, justifie légalement sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.