Décisions

Cass. com., 18 fĂ©vrier 1997, n° 94-20.609

COUR DE CASSATION

ArrĂȘt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Mercedes Benz France (Sté)

DĂ©fendeur :

Lombardi, Corlouer

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat gĂ©nĂ©ral :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Vier, Barthélemy

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon les Ă©nonciations de l'arrĂȘt attaquĂ© (Aix-en-Provence, 16 juin 1994), que, le 3 dĂ©cembre 1988, Mme Androdias a achetĂ© un vĂ©hicule d'occasion de marque Mercedes pour un prix de 130 000 francs Ă  M. Lombardi, courtier automobile qui l'avait achetĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Mercedes Benz France (sociĂ©tĂ© Mercedes); qu'Ă  la suite d'ennuis mĂ©caniques prĂ©sentĂ©s par le vĂ©hicule litigieux, Mme Androdias a assignĂ© M. Lombardi et la sociĂ©tĂ© Mercedes Benz en rĂ©solution de la vente;

Attendu que la sociĂ©tĂ© Mercedes fait grief Ă  l'arrĂȘt de l'avoir condamnĂ©e in solidum avec M. Lombardi au paiement de dommages-intĂ©rĂȘts et Ă  garantir M. Lombardi des condamnations prononcĂ©es du chef de remboursement du prix de vente du vĂ©hicule, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il rĂ©sulte de l'article 1134 du Code civil que le vendeur initial, contre lequel le sous-acquĂ©reur exerce une action de nature contractuelle fondĂ©e sur la garantie des vices cachĂ©s, est en droit d'opposer Ă  ce dernier tous les moyens de dĂ©fense qu'il aurait pu opposer Ă  son cocontractant, et notamment la clause de non-garantie figurant dans son acte de vente; qu'en considĂ©rant nĂ©anmoins qu'elle ne pouvait opposer Ă  Mme Androdias, sous-acquĂ©reur, la clause de non-garantie figurant dans l'acte de vente Ă  M. Lombardi, cession Ă  laquelle Mme Androdias Ă©tait Ă©trangĂšre, la cour d'appel a violĂ© l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'il rĂ©sulte de l'article 1643 du Code civil que les clauses restreignant la garantie du vendeur produisent leurs effets lorsque l'acquĂ©reur est un professionnel de la mĂȘme spĂ©cialitĂ© que le vendeur, ce qui signifie qu'il a une rĂ©elle capacitĂ© de contrĂŽle de la chose vendue; qu'en Ă©cartant, par suite, l'indemnitĂ© de spĂ©cialitĂ© entre M. Lombardi, courtier professionnel de la vente d'automobiles d'occasion, et elle-mĂȘme, constructeur et vendeur de vĂ©hicules neufs et d'occasion, sans s'expliquer sur la capacitĂ© de contrĂŽle de la voiture de M. Lombardi, la cour d'appel a privĂ© son arrĂȘt de base lĂ©gale au regard des exigences de l'article 1643 du Code civil;

Mais attendu, d'une part, que l'arrĂȘt relĂšve qu'il est Ă©tabli par les constatations de l'expert que le vĂ©hicule vendu Ă©tait atteint d'un dĂ©faut rĂ©dhibitoire lorsqu'il a Ă©tĂ© cĂ©dĂ© par la sociĂ©tĂ© Mercedes Ă  M. Lombardi, et retient que la sociĂ©tĂ© Mercedes est une filiale de constructeur d'automobiles qu'elle vend, entretient et rĂ©pare; que la cour d'appel en dĂ©duit Ă  bon droit que la clause de non-garantie liant la sociĂ©tĂ© Mercedes Ă  M. Lombardi ne peut pas ĂȘtre opposĂ©e Ă  Mme Androdias dĂšs lors que le vendeur professionnel, qui est tenu de connaĂźtre les vices de la chose par lui vendue, ne peut pas se prĂ©valoir d'une stipulation excluant Ă  l'avance la garantie des vices cachĂ©s;

Et attendu, d'autre part, qu'aprĂšs avoir retenu que le mĂ©tier de M. Lombardi, courtier en automobile d'occasion, consiste Ă  rapprocher les vendeurs et les acheteurs, et que le vĂ©hicule litigieux, d'abord confiĂ© Ă  M. Lombardi par la sociĂ©tĂ© Mercedes en dĂ©pĂŽt-vente, ne lui a Ă©tĂ© cĂ©dĂ© qu'aprĂšs le versement d'un acompte par Mme Androdias, la cour d'appel, qui en dĂ©duit que la sociĂ©tĂ© Mercedes et M. Lombardi n'exercent pas une activitĂ© identique et ne disposent pas d'une compĂ©tence comparable, justifie lĂ©galement sa dĂ©cision; d'oĂč il suit que le moyen n'est fondĂ© en aucune de ses branches;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.