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Décisions

Cass. com., 11 février 1997, n° 95-11.052

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Schmidt

Défendeur :

Paire Vernhet et fils (Sté), Axa assurances IARD, France Plaisance (Sté), Chantiers navals d'Aquitaine (Sté), Navigation et Transports (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

Me Vincent, SCP Célice, Blancpain, SCP Delaporte, Briard

Cass. com. n° 95-11.052

11 février 1997

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 novembre 1994), que M. Schmidt, exploitant d'un centre de pêche sportive, a commandé un bateau à la société Paire Vernhet et fils (société Paire), qui en a sous-traité la construction à la société Chantiers navals d'Aquitaine (société CNA), se chargeant elle-même d'aménagements spéciaux demandés par son client ; que celui-ci a réglé le prix le 9 juin 1989 et a pris livraison au mois de juillet suivant ; que le bateau s'étant révélé impropre à l'usage auquel il était destiné, M. Schmidt a assigné en résolution du contrat la société Paire, offrant de lui restituer le navire moyennant le remboursement du prix et l'octroi de dommages-intérêts ; que la société Paire, tout en s'opposant à cette prétention, a demandé la garantie de son assureur, la compagnie Axa assurances IARD France Plaisance (compagnie Axa), et a exercé à l'encontre de la compagnie Navigation et Transports, assureur de la société CNA, mise en liquidation judiciaire, l'action directe ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société Paire reproche encore à l'arrêt d'avoir fixé au 9 juin 1989 le point de départ des intérêts au taux légal de la créance de restitution du prix du bateau, alors, selon le pourvoi, que les intérêts moratoires ne courent que du jour de la sommation de payer ; que la cour d'appel qui, à la suite de " l'annulation " d'un contrat de " prêt " a condamné " un prêteur " à restituer à " l'emprunteur " les sommes versées par celui-ci avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de ces sommes, a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Paire était tenue des vices cachés " en sa qualité de vendeur professionnel ", ce dont il résulte qu'elle les connaissait au sens de l'article 1645 du Code civil, la cour d'appel a pu, sur le fondement de ce texte, allouer à l'acheteur, à titre de dommages-intérêts compensatoires, les intérêts de la créance de restitution du prix de vente depuis la date de paiement de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.