CA Lyon, 3e ch. civ., 20 novembre 2003, n° 01-01655
LYON
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Bouton-Renaud (SA)
Défendeur :
Etablissement NJ Ouahbe (Sté), Astrid (SA), Sandro Andy (SA), Penet- Weiller (ès qual.), Philippot (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Martin
Conseillers :
MM. Simon, Kerraudren
Avoués :
Mes Morel, De Fourcroy, Rahon, SCP Junillon-Wicky
Avocats :
Mes Marcus Mandel, Bremens, Abad, SCP Benarroch.
Faits, procédure et prétentions des parties:
Par jugement du 8 février 2001, le Tribunal de commerce de Lyon a dit que les sociétés Astrid, Sandro Andy, Ouahbe, Sunkyong Company se sont rendues coupables de contrefaçon au préjudice de la société Bouton-Renaud mais, retenant que cette dernière ne justifiait ni de l'existence d'un préjudice commercial ou intellectuel ni de son quantum, l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, condamnant les défenderesses in solidum à lui payer la somme de 20 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Bouton-Renaud a relevé appel du jugement, la société Astrid, la société Ouahbe, la société Sandro Andy assistée de Me Philippot, commissaire à l'exécution du plan et de Me Penet-Weiller représentant des créanciers, ont formé un appel incident. La société Ouahbe a formé un appel provoqué à l'encontre de la société Sunkyong puis s'en est désisté, désistement constaté par ordonnance du 27 novembre 2002.
Par conclusions récapitulatives n° 3 en date du 23 septembre 2003, la société Bouton-Renaud sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un droit d'auteur lui appartenant sur le modèle référencé 9106 et en ce qu'il a retenu des actes de contrefaçon de droit d'auteur commis par les trois sociétés intimées. Elle demande, pour le surplus, après réformation partielle du jugement, de:
- condamner in solidum les sociétés Ouahbe, et Astrid à lui payer la somme de 15 250 euro en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de la contrefaçon, plus une indemnité à fixer à dire d'expert et, par provision, la somme de 61 000 euro en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon,
- dire que les sociétés intimées se sont rendues coupables de concurrence déloyale et les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 15 250 euro en réparation du préjudice occasionné par les actes de concurrence déloyale,
- fixer aux sommes sus indiquées le montant de sa créance sur la société Sandro Andy,
- désigner un expert chargé de réunir les éléments nécessaires à la détermination de son préjudice,
- ordonner la publication de l'arrêt à venir dans cinq journaux à son choix et aux frais des sociétés Ouahbe et Astrid in solidum,
- ordonner la confiscation des métrages de tissus comportant les caractéristiques condamnées et faire défense aux sociétés intimées de récidiver,
- condamner la société Ouahbe à lui payer la somme de 15 250 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de son attitude fautive,
- condamner in solidum les sociétés Ouahbe et Astrid à lui payer la somme de 7 622 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Astrid, détaillant qui a vendu les chemises fabriquées pour partie avec le tissu argué de contrefaçon, soutient que la société Bouton-Renaud ne détermine pas le fondement juridique de son action et n'apporte pas la démonstration de la réunion des conditions constitutives ni de la contrefaçon ni de la concurrence déloyale, subsidiairement que la société Bouton-Renaud n'apporte pas la preuve de son droit d'auteur ni de la date de création du produit, ni de son antériorité, très subsidiairement qu'il n'existe pas de situation de concurrence entre elle et la société Bouton-Renaud. Elle prie la cour de déclarer l'action en contrefaçon irrecevable, de débouter l'appelante de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et de rejeter ses demandes d'expertise et de provision, plus subsidiairement de déclarer les sociétés Sandro Andy et Ouahbe responsables de l'importation et de la transformation du tissu constituant une partie des chemises et les condamner à la relever et garantir des condamnations prononcées éventuellement à son encontre, de condamner la société Bouton-Renaud à lui payer la somme de 3 048,98 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la même somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Etablissements NJ Ouahbe (société Ouahbe), qui a fourni le tissu à la société Andro Sandy, prie la cour, dans ses conclusions responsives n° 2 du 15 septembre 2003, de:
- dire et juger que la société Bouton-Renaud n'est pas titulaire de droits de création sur le dessin référencé 9106,
- dire et juger que le dessin référencé 9106 n'est pas original et n'est pas susceptible de protection au sens des dispositions des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle,
- en conséquence, dire et juger qu'en commercialisant et important le tissu litigieux, elle-même ne s'est pas rendue coupable d'actes de contrefaçon, d'actes de concurrence déloyale ou parasitaires,
- à titre subsidiaire, dire et juger que la société Bouton-Renaud n'apporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque, fixer le montant des dommages-intérêts à la somme symbolique de un euro,
- en tout état de cause, débouter la société Bouton-Renaud de sa demande en réparation de préjudice moral, condamner la société Bouton-Renaud à lui payer la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 27 mai 2003, la société Sandro Andy, qui a acheté le tissu à la société Ouahbe pour fabriquer les tuniques vendues à la société Astrid, Me Philippot et Me Penet-Weiller, ces deux derniers ès qualités, demandent à la cour à titre principal de débouter la société Bouton-Renaud de ses demandes, de confirmer à titre subsidiaire le jugement rendu, à titre encore plus subsidiaire de dire que la société Bouton-Renaud ne peut obtenir une fixation de ses créances qui soit supérieure aux montants des sommes qu'elle a déclarées. Ils sollicitent l'allocation d'une somme de 1 524,49 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La cour se réfère, en ce qui concerne l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, aux écritures précitées.
Motifs et décision:
Attendu qu'il résulte des écritures de la société Bouton-Renaud que celle-ci exerce d'abord une action en contrefaçon puis une action en concurrence déloyale ; que la société Astrid ne peut prétendre à l'irrecevabilité de l'action aux motifs que la demande est fondée sur un seul et même fait (servilité de la copie qui créerait une confusion préjudiciable) et que le fondement juridique serait indéterminé, alors qu'il appartient à la juridiction saisie d' examiner successivement la recevabilité et le bien fondé des deux actions;
Sur l'action en contrefaçon
- La recevabilité :
Attendu que la société Bouton-Renaud invoque un droit d'auteur sur le dessin du tissu référencé 9106 ou 92866 (version peinte à la main du dessin 9106) ; que les intimées et spécialement la société Astrid soutiennent que l'action est irrecevable au motif que la preuve de la qualité d'auteur de M. Tardy et de la date de création n'est pas rapportée en sorte qu'aucun droit de protection sur le modèle ne saurait être reconnu à la société Bouton-Renaud;
Attendu, cependant, que les factures de lisage et de vente de 1991 et 1992 que produit la société Bouton-Renaud établissent que celle-ci exploitait commercialement sous son nom le dessin; qu'en l'absence de toute revendication de la part de la personne physique ayant réalisé l'œuvre, ces actes de commercialisation sont de nature à faire présumer, à l'égard de tiers contrefacteurs, que la société Bouton-Renaud était titulaire sur cette œuvre, quelle que fût la qualification, du droit de propriété incorporelle de l'auteur; que la présomption de titularité édictée par l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, en vertu duquel la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée, bénéficie donc à la société Bouton-Renaud dès lors que les intimées n'allèguent ni n'établissent qu'elles seraient les auteurs du dessin litigieux;
Attendu qu'il convient de retenir à titre surabondant que, pour rapporter la preuve de son droit, la société Bouton-Renaud a justifié de la cession dont elle a bénéficié par la production de l'attestation de M. Tardy, son directeur technique, en date du 4 novembre 1994, selon laquelle M. Tardy a personnellement créé au cours du mois d'octobre 1991, pour le compte de la société Bouton-Renaud, le dessin du tissu exploité sous la référence 9106 et, dès sa création, cédé à son employeur l'ensemble des droits d'exploitation, de reproduction et de diffusion du tissu; qu'à cette attestation a été annexée la copie de la mise en carte effectuée par M. Tardy au mois d'octobre 1991, dûment authentifiée par sa signature, en sorte qu'il n'existe pas de difficulté sur l'identification du dessin ; que c'est en vain que les intimées dénient force probante à cette attestation précise et circonstanciée, même si elle émane d'un salarié, à propos duquel l'ordonnance de non-lieu du 19 mars 1997 a précisé qu'il exerçait une fonction globale en ce qu'il était chargé non seulement de la création des nouveaux modèles mais aussi de leur adaptation technique et du suivi de leur exécution;
Attendu que l'action en contrefaçon est en conséquence recevable;
- Le caractère protégeable du dessin:
Attendu que, tout d'abord, l'expertise mise en œuvre dans le cadre de l'instance pénale initiée par la société Ouahbe a mis en évidence que le modèle référencé 9106 constitue une véritable œuvre de création et ne peut être qualifié comme étant le résultat de la mise en carte d'un dessin ; que l'expert a, en effet, expliqué que le modèle 9106 s'apparente à un "patchwork" réalisé à partir de 5 motifs différents: A, B, C, D, E selon une séquence d'assemblage particulière, l'expert rappelant que la création du modèle ne se situe pas au niveau du motif considéré individuellement mais seulement au niveau de l'assemblage de plusieurs motifs, que la création du modèle est réalisée lorsque le choix des motifs a été effectué et que l'assemblage entre lesdits motifs a été représenté car c'est cette représentation qui constitue en fait la définition du modèle puisque y figurent les principales caractéristiques que l'on retrouvera sur le tissu ensuite fabriqué, qu'il importe peu que certains ou tous les motifs soient connus individuellement préalablement à la réalisation du modèle, l'essentiel pour la création du modèle étant la séquence d'assemblage qui est à l'origine de l'effet esthétique recherché;
Attendu que le dessin de la société Bouton-Renaud (conçu selon l'expertise afin de réaliser un modèle de tissu présentant un style gothique) a été créé à partir de cinq motifs différents assemblés de façon à ce que, sur chaque ligne horizontale, le motif de base, dit A, soit intercalé entre deux motifs différents, la même combinaison se retrouvant toutes les cinq lignes ; que l'assemblage ainsi créé afin de produire l'effet esthétique désiré présente un caractère original car il ne procède pas d'un assemblage sommaire de quelques motifs banaux mais d'une combinaison complexe des cinq motifs sélectionnés conférant au modèle (choix des motifs et assemblage entre lesdits motifs) un caractère nouveau ; qu'ainsi, il importe peu qu'un des motifs se soit inspiré ou même ait été copié sur un dessin de papier peint ancien qu'a retrouvé la société Ouahbe dans un ouvrage dont elle a fourni un extrait à l'expert dès lors que l'originalité et la nouveauté résultent de l'assemblage des motifs entre eux;
Attendu que la société Astrid prétend inexactement que le modèle soumis au tribunal sous le n° 9106 est une séquence de 2 lignes sur 4 colonnes alors que le modèle examiné par l'expert serait constitué de 5 motifs assemblés par ligne de 4 sur 4 colonnes, puisque le modèle versé aux débats (pièce n° 31), sur lequel ont été identifiés les 5 dessins, comporte bien la séquence d'assemblage identifiée par l'expert;
Attendu que la qualité d'auteur étant reconnue à la société Bouton-Renaud, il incombe à ses adversaires d'apporter la preuve contraire, et notamment d'établir l'existence de produits similaires commercialisés avant celui de la société Bouton-Renaud;
Que les antériorités invoquées par la société Ouahbe ne peuvent qu'être écartées, dès lors que le catalogue de la société Daewo Corporation qu'elle produit ne comporte pas la reproduction du dessin en forme de damier de la société Bouton-Renaud et que les échantillons de tissus de la même société ne portent pas de date;
Et que le fait que le dessin de la société Bouton-Renaud soit offert à la vente en Corée par au moins deux sociétés est impropre à démontrer le défaut d'originalité et de protection du dessin litigieux;
- La matérialité de la contrefaçon:
Attendu que la société Astrid soutient que la contrefaçon ne serait pas établie car la combinaison des motifs cousus sur la chemise saisie entre ses mains diffère de celle présentée par la société Bouton-Renaud ; que la comparaison des tissus fait apparaître que dans les deux cas l'on se trouve en présence de 5 motifs assemblés de façon à ce que, sur chaque ligne horizontale, le motif de base, dit A, soit intercalé entre deux motifs différents, la même combinaison se retrouvant toutes les cinq lignes, de sorte que la séquence d'assemblage est ainsi totalement reproduite ; qu'en tout état de cause la contrefaçon s'apprécie non d'après les différences mais d'après les ressemblances qui, en l'espèce, sont flagrantes;
Que la contrefaçon est donc établie et a été à juste titre retenue par le tribunal
Sur la concurrence déloyale:
Attendu que constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile ou quasi servile d'un modèle réalisée à partir d'un matériau de même nature mais de qualité inférieure, un tel fait constituant un agissement fautif distinct de celui de la contrefaçon, révélant une volonté de tirer parti des investissements engagés et de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle
Sur le préjudice:
Attendu que le préjudice subi par la société Bouton-Renaud du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale consiste principalement d'une part en l'atteinte à son droit d'auteur et à son image de marque, d'autre part en un avilissement et une banalisation du modèle;
Qu'il incombe à la demanderesse qui sollicite réparation de son préjudice commercial sur la base du gain par elle manqué de rapporter la preuve que l'importation et la vente du tissu litigieux ont été faites à son détriment, en d'autres termes que la société Ouahbe ou la société Sandro Andy auraient été susceptibles de s'approvisionner auprès d'elle qui ne fait pas partie de leurs fournisseurs ou encore que les ventes de ses tuniques par la société Astrid ont provoqué une désaffection de sa propre clientèle pour le modèle de tissu litigieux;
Or, attendu que la société Bouton-Renaud avait pour l'essentiel de ses ventes une clientèle étrangère ; qu'en outre, elle a indiqué, dans une précédente procédure l'ayant opposée à d'autres contrefacteurs devant cette cour, avoir retiré son tissu référencé 9106 de ses collections pendant deux années (précisément en 1994 année des faits litigieux) afin d'éviter qu'il ne soit galvaudé par l'éventuelle offre à la vente simultanée des articles contrefaisants; que les sociétés intimées font, en outre, valoir à juste titre qu'elles n'étaient pas en situation de concurrence réelle avec la société Bouton-Renaud, la société Ouahbe commercialisant des tissus de toutes qualités alors que la société Bouton-Renaud est spécialisée dans le tissu haut de gamme et la clientèle de la société Astrid se composant de magasins détaillants acquéreurs d'articles de prêt-à-porter en France tandis que la société Bouton-Renaud vend du tissu surtout en Italie;
Attendu que les documents versés aux débats permettent, par ailleurs, de circonscrire le champ de la contrefaçon aux 5 000 mètres de tissu importés par la société Ouahbe, ainsi qu'il résulte de la facture produite par cette dernière et du procès-verbal de constat dressé le 10 octobre 1995, la société Bouton-Renaud ne produisant en dépit du temps écoulé aucun élément susceptible de présumer que la contrefaçon a été de plus grande envergure ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'ordonner l'expertise sollicitée laquelle apparaît injustifiée;
Attendu qu'en considération des éléments ci-dessus exposés, le préjudice matériel et moral subi par la société Bouton-Renaud sera, toutes causes confondues, indemnisé par une somme de 15 244,90 euro;
Attendu que les mesures d'interdiction sous astreinte précisées au dispositif seront prononcées à l'encontre des intimées;
Attendu que les circonstances de l'affaire ne justifient pas que soient ordonnées les mesures de publication et confiscation sollicitées;
Sur l'appel en garantie dirigé par la société Astrid contre la société Ouahbe et la société Sandro Andy:
Attendu qu'il appartenait à la société Ouahbe en sa qualité d'importatrice de vérifier que le tissu qui lui était proposé par la société Sunkyong n'était pas protégé par un droit d'auteur ; que le seul fait d'avoir acquis le tissu lors d'un salon professionnel à Francfort ne suffit à la dispenser de toute diligence à cet égard ; que la société Astrid, contre laquelle aucune faute n'est alléguée ni établie, est fondée à obtenir la garantie de la société Ouahbe;
Attendu qu'aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée contre la société Sandro Andy compte tenu de la procédure collective dont celle-ci a fait l'objet ; que la société Astrid ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de créance au passif de la société Sandro Andy ; que son appel en garantie contre cette dernière ne peut en conséquence prospérer;
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Bouton-Renaud contre la société Ouahbe:
Attendu que la société Bouton-Renaud fait grief à la société Ouahbe d'avoir diligenté une procédure pénale dans le but de la décourager et de retarder l'issue prévisible du procès en contrefaçon;
Attendu que le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; que la preuve d'une telle faute de la part de la société Ouahbe n'est pas rapportée et que ce chef de demande de la société Bouton-Renaud sera rejeté;
Sur les dommages-intérêts et l'article 700:
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'appelante la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la présente procédure d'appel ; qu'il lui sera alloué en sus de la somme allouée par le jugement une indemnité complémentaire de 1 525 euro;
Attendu qu'au contraire, les demandes des intimées formées sur le même fondement seront rejetées
Qu'il en sera de même de leurs demandes de dommages-intérêts, la procédure menée par la société Bouton-Renaud ne présentant pas de caractère abusif;
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement en ce qu'il a dit que les sociétés Astrid, Sandro Andy et Etablissements NJ Ouahbe se sont rendues coupables de contrefaçon au préjudice de la société Bouton-Renaud. Le confirme encore sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et sur les dépens. Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que les sociétés Etablissements NJ Ouahbe, Sandro Andy et Astrid ont aussi commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Bouton-Renaud et sont tenues in solidum à la réparation du préjudice subi par celle-ci. Fait défense aux sociétés Etablissements NJ Ouahbe, Sandro Andy et Astrid d'importer, vendre, fabriquer ou détenir du tissu comportant les caractéristiques du tissu de la société Bouton-Renaud, et ce sous astreinte de 1 000 euro par infraction constatée. Condamne in solidum les sociétés Etablissements NJ Ouahbe et Astrid à payer à la société Bouton-Renaud la somme de 15 244,90 euro à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues. Fixe la créance de la société Bouton-Renaud au passif de la société Sandro Andy à la somme de 15 244,90 euro. Condamne in solidum les sociétés Etablissements NJ Ouahbe et Astrid à payer à la société Bouton-Renaud une somme complémentaire de 1 525 euro pour les frais de la procédure d'appel. Condamne la société Etablissements NJ Ouahbe à relever et garantir la société Astrid de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci. Rejette toutes autres demandes des parties. Condamne in solidum les sociétés Etablissements NJ Ouahbe et Astrid aux dépens (comprenant les frais de saisie contrefaçon) avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de Me Morel et Me Rahon avoués.