CJCE, 22 mars 1977, n° 74-76
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Iannelli & Volpi SpA
Défendeur :
Ditta Paolo Meroni
LA COUR,
1. Attendu que, par ordonnance du 25 juin 1976, parvenue au greffe de la Cour de justice le 26 juillet 1976, le Pretore de Milan a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, diverses questions tendant à l'interprétation des articles 30 et 95 du traité ;
Que ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant un acheteur italien de papier peint importé, défendeur au principal, à son vendeur italien, demandeur au principal, qui lui a porté en compte une quote-part de la redevance qu'il avait antérieurement, à l'occasion de l'importation de la marchandise en Italie, versée à l'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, ci-après ENCC, en vertu de la loi n° 868 du 13 juin 1940 (Gazzetta Ufficiale n° 170 du 22. 7. 1940), de la loi n° 168 du 28 mars 1956 (Gazzetta Ufficiale n° 79 du 3. 4. 1956) et du décret ministériel du 3 juillet 1940 (Gazzetta Ufficiale n° 175 du 27. 7. 1940) ;
2. Que l'ENCC est un organisme de droit public italien destiné à encourager et à régler, notamment au moyen de subventions, la production de cellulose et de papier dans cet Etat membre ;
Que parmi les aides dont l'ENCC assume la gestion figurent, pour une part importante, des subventions aux entreprises d'édition de presse en vue de leur permettre d'obtenir à prix réduit le papier acheté aux papeteries et utilisé aux fins d'édition ;
Que l'activité de l'ENCC est financée par des redevances perçues sur la cellulose, les papiers et cartons de fabrication nationale, à différents stades de leur production ou commercialisation, et sur les mêmes produits importés, à l'occasion de leur importation ;
3. Que les dispositions légales italiennes ci-dessus citées permettent à l'importateur qui a payé à l'ENCC la redevance qui lui était réclamée, d'en répercuter une partie sur les acheteurs ultérieurs ;
Que pour justifier son refus de payer cette quote-part le défendeur au principal fait valoir, d'une part, que le mécanisme d'aide institué par les dispositions législatives en question serait, dans son ensemble, incompatible avec le traité parce qu'il violerait l'article 30 dudit traité, de sorte qu'il ne pourrait légalement justifier la perception des redevances réclamées au demandeur au principal ni, par conséquent, permettre à ce dernier de les répercuter partiellement sur son acheteur, et, d'autre part, que, considérée en elle-même, la redevance litigieuse constituerait une imposition intérieure discriminatoire contraire à l'article 95 du traité ;
4. Attendu qu'il convient de préciser que la violation alléguée de l'article 30 résulterait du fait que l'octroi, par l'ENCC de subventions aux entreprises de presse afin de leur permettre d'obtenir à meilleur compte du papier journal aurait été, à l'époque, subordonné à la condition qu'il s'agisse de papier journal produit en Italie ou importé par l'ENCC, à l'exclusion du papier journal directement importé depuis un autre Etat membre ;
Qu'en ce qui concerne la redevance exigée par l'ENCC, la violation de l'article 95 du traité résulterait de la circonstance que l'assiette de la redevance serait différente pour les papiers et cartons ou produits de papeterie (dont le papier peint) suivant qu'ils étaient produits en Italie ou importés ;
5. Attendu que les questions posées soulèvent essentiellement le point de savoir si une juridiction nationale, invitée à se prononcer sur la compatibilité avec le traité d'un système d'aides d'Etat au sens de l'article 92 ou sur certaines de ses modalités, peut prendre en considération une violation éventuelle des articles 30 et 95 et, dans l'affirmative, quels sont les critères permettant de déceler, dans des cas comme ceux de l'espèce, une violation desdits articles ;
Qu'il y a lieu de remarquer que ces questions se réfèrent à la situation qui existait antérieurement à la modification du régime d'aides en question, exigée par la Commission en vertu des compétences que lui confère l'article 93, paragraphe 2, du traité et effectuée par l'Etat italien à compter du 1er janvier 1974 ;
Sur les trois premières questions
6. Attendu que, par la première question, il est demandé si un système de subventions, intéressant un organisme de droit public et fondé sur une réglementation interne qui (pour la période en cause) permet aux éditeurs nationaux de recevoir, à un prix réduit, le papier de journal produit par les seules papeteries nationales, alors que le papier de journal importé des pays membres ne peut être acheté qu'au prix entier, du fait qu'il ne bénéficie d'aucune subvention, constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation, interdite par les articles 30 et suivants du traité CEE';
Qu'en ce qui concerne cette question, il y a lieu de préciser qu'il ressort des éléments ci-dessus relevés qu'il doit y être répondu, compte tenu de la circonstance qu'à l'époque l'exclusion du bénéfice des aides à la presse visait les seuls papiers importés directement sans passer par l'intermédiaire de l'ENCC ;
Que la seconde question visé à savoir si " l'illégalité éventuelle, en vertu de l'article 30 du traité CEE ou d'un autre texte communautaire (en particulier la directive 70-50 du 22 décembre 1969), du système des subventions visé ci-dessus, compte tenu du fait que ce système est financé par des contributions parafiscales appliquées sur les produits de papeterie importés des autres pays membres, rend à son tour ces contributions illégales - uniquement celles qui sont perçues sur les produits importés - étant donné que leur recette est destinée à financer une activité contraire aux dispositions du traité et par conséquent illicite ";
Que, par la troisième question, il est demandé " si en cas de réponse affirmative aux questions précédentes, la réglementation des articles 30 et suivants du traité CEE est directement applicable et engendre, pour les importateurs de produits communautaires, un droit subjectif à demander la restitution des contributions versées (et à partir de quelle date) ",
7. Attendu qu'il y a lieu de répondre conjointement à ces trois questions ;
8. Attendu que l'article 30 du traité, en interdisant toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalant à l'importation, vise, d'une part, les mesures ayant le caractère de prohibition totale ou partielle d'importation et, d'autre part, ainsi qu'il est indiqué dans la directive de la Commission 70-50 du 22 décembre 1969 (JO n° L 13 du 19. 1. 1970, p. 29) " les mesures, autres que celles applicables indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés, qui font obstacle à des importations qui pourraient avoir lieu en leur absence y compris celles qui rendent les importations plus difficiles ou onéreuses que l'écoulement de la production nationale ";
9. Attendu que, pour étendu que soit le champ d'application de l'article 30, il ne comprend cependant pas les entraves visées par d'autres dispositions spécifiques du traité ;
Qu'en effet, les conséquences juridiques de l'application ou d'une violation éventuelle de ces différentes dispositions devant être déterminées en raison de leur objet propre dans l'ensemble des objectifs du traité, ces conséquences peuvent être de nature différente, ce qui implique la nécessité de distinguer leurs champs d'application respectifs, étant réservé cependant le cas des situations pouvant tomber simultanément sous l'application de deux ou plusieurs dispositions du droit communautaire ;
Qu'ainsi les entraves de nature fiscale ou d'effet équivalent visées par les articles 9 a 16 et 95 du traité ne relèvent pas de l'interdiction de l'article 30 ;
10. Que, de même, la circonstance qu'un système d'aides d'Etat ou au moyen de ressources d'Etat est susceptible, par le seul fait qu'il favorise certaines entreprises ou productions nationales, d'entraver, à tout le moins indirectement, l'importation de produits similaires ou concurrents en provenance des autres Etats membres, ne suffit pas, à elle seule, pour assimiler, en tant que telle, une aide à une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative au sens de l'article 30 ;
11. Attendu, par ailleurs, que l'incompatibilité des aides avec le Marché commun, édictée à l'article 92, paragraphe 1, n'est, ainsi qu'il apparaît tant des paragraphes 1 et 3 de l'article 92 que du paragraphe 2, alinéa 3, de l'article 93, ni absolue ni inconditionnelle ;
Que non seulement des exceptions sont prévues au paragraphe 2 de l'article 92, mais qu'en outre tant l'article 92 que l'article 93 accordent à la Commission un large pouvoir d'appréciation et au Conseil un pouvoir étendu en vue d'admettre des aides d'Etat par dérogation à l'interdiction générale du paragraphe 1 de l'article 92 ;
12. Que de l'ensemble de ces considérations il résulte que le traité, en organisant par l'article 93 l'examen permanent et le contrôle des aides par la Commission, entend que la reconnaissance de l'incompatibilité éventuelle d'une aide avec le Marché commun résulte, sous le contrôle de la Cour de justice, d'une procédure appropriée dont la mise en œuvre relève de la responsabilité de la Commission ;
Que les particuliers ne sauraient, dès lors, en invoquant le seul article 92, contester la compatibilité d'une aide avec le droit communautaire devant les juridictions nationales, ni demander à celles-ci de se prononcer, à titre principal ou incident, sur une incompatibilité éventuelle ;
Qu'une interprétation à ce point extensive de l'article 30 qu'elle assimilerait, en tant que telle, une aide, au sens de l'article 92, à une restriction quantitative visée à l'article 30, aurait pour effet d'altérer la portée des articles 92 et 93 du traité et de porter atteinte au système de distribution de compétences que le traité a visé en instaurant la procédure d'examen permanent décrite à l'article 93 ;
13. Attendu que l'interdiction des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent édictée à l'article 30 du traité est impérative, explicite et ne nécessite, pour sa mise en œuvre, aucune intervention ultérieure des Etats membres ou des institutions communautaires ;
Qu'elle a, dès lors, un effet direct et engendre, pour les particuliers, des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder et cela au plus tard à l'expiration de la période de transition, c'est-à-dire au 1er janvier 1970, ainsi qu'il ressort des termes de l'article 32, alinéa 2, du traité ;
14. Attendu que des modalités d'une aide qui contreviendraient à des dispositions particulières du traité, autres que les articles 92 et 93, peuvent être à ce point indissolublement liées à l'objet de l'aide qu'il ne serait pas possible de les apprécier isolement, de sorte que leur effet sur la compatibilité ou l'incompatibilité de l'aide dans son ensemble doit alors nécessairement être apprécié à travers la procédure de l'article 93 ;
Qu'il en va cependant différemment lorsqu'il est possible, dans l'analyse d'un régime d'aides, d'isoler des conditions ou éléments qui, bien que faisant partie de ce régime, peuvent être considérés comme n'étant pas nécessaires à la réalisation de son objet ou à son fonctionnement ;
Que, dans cette dernière hypothèse, il n'y a pas de motifs tirés de la répartition de compétences découlant des articles 92 et 93 pour conclure que dans le cas de violation d'autres dispositions du traité, ayant effet direct, ces dispositions ne pourraient être invoquées devant les juridictions nationales en raison du seul fait que l'élément visé constituerait une modalité d'une aide ;
15. Que si une aide comporte fréquemment par elle-même une protection et, partant, un certain cloisonnement du marché par rapport aux productions des entreprises qui n'en bénéficient pas, cette circonstance ne saurait impliquer des effets restrictifs qui iraient au-delà de ce qui est nécessaire pour que l'aide puisse atteindre les objectifs admis par le traité ;
Que tel serait le cas d'une modalité qui accorderait l'aide à des opérateurs économiques qui s'approvisionnent en produits importés par l'intermédiaire d'un organisme d'état, mais la refuserait en cas d'importation directe, lorsque cette distinction ne serait manifestement pas nécessaire à la réalisation de l'objectif de ladite aide ou à son fonctionnement ;
16. Attendu cependant que, en réponse à la deuxième question, il y a lieu de préciser que l'existence dans un système d'aides d'un élément qui constituerait éventuellement une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative non nécessaire à la réalisation de l'objectif de l'aide n'autorise pas les juridictions nationales à déclarer le régime d'aides dans son ensemble incompatible avec le traité ni, par conséquent, à estimer de ce seul fait illégales les contributions qui financent l'aide, motif pris de ce qu'elles financeraient une aide incompatible avec le traité ;
17. Qu'il y a donc lieu de répondre aux trois premières questions : a) que l'article 30 du traité a un effet direct et engendre, au plus tard à la fin de la période de transition, dans le chef des justiciables des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder ; b) que les aides visées aux articles 92 et 93 du traité ne relèvent pas, en tant que telles du champ d'application de l'interdiction des restrictions quantitatives à l'importation et des mesures d'effet équivalent édictée par l'article 30 mais que des modalités d'une aide, non nécessaires à son objet ou à son fonctionnement, qui contreviendraient à cette interdiction peuvent être, de ce chef, reconnues incompatibles avec cette disposition ; c) que la circonstance qu'une modalité d'une aide, non nécessaire à son objet ou à son fonctionnement, serait incompatible avec une disposition du traité autre que les articles 92 et 93, n'a pas pour effet de vicier l'aide dans son ensemble ni d'entâcher, de ce chef, d'illégalité le système de financement de ladite aide ;
Sur la quatrième question
18. Attendu que par la quatrième question il est demandé si " en cas de réponse négative aux questions précédentes, l'interdiction d'opérer des discriminations fiscales, introduite par l'article 95 du traité, concerne aussi les contributions spéciales qui grèvent tant les marchandises nationales que les marchandises importées et dont la recette est destinée à des organismes publics inférieurs autres que l'Etat ";
Que, compte tenu des réponses apportées aux trois premières questions, il parait indiqué de répondre à la quatrième ;
19. Attendu que, l'article 95 du traité visant les impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, la circonstance qu'une imposition ou redevance est perçue par un organisme de droit public autre que l'Etat ou à son profit, et constitue une taxe spéciale ou affectée à une destination particulière, ne saurait la faire échapper au champ d'application de l'article 95 du traité ;
Sur les cinquième et sixième questions
20. Attendu que, par la cinquième question, il est demandé s'il existe " une discrimination interdite par l'article 95 dans le cas ou l'application des contributions visées ci-dessus, sur le produit national (en l'espèce, le papier peint), est effectuée sur une base imposable constituée par le prix du papier seul, considéré comme matière première, alors que la base imposable pour l'application de la contribution sur le produit importé correspondant résulte de sa valeur globale : en entendant par valeur globale du produit importé, le coût du produit fini indiqué sur la facture (composé par conséquent du coût de la matière première à l'origine, plus la valeur ajoutée) augmenté des frais de charge ou d'embarquement, de commission, d'assurance, de transport, etc. , jusqu'à la frontière, même si ces frais ne sont pas inclus en tout ou en partie dans la facture du vendeur ";
Que la sixième question tend à savoir si, " au cas ou il résulterait de la réponse à la cinquième question que l'application d'une contribution, de manière discriminatoire, en raison de la base imposable plus élevée sur laquelle elle est calculée pour les seuls produits importés, est interdite, l'article 95 du traité engendre, pour les importateurs de produits en provenance de pays de la Communauté, le droit subjectif de demander la restitution de la partie de ladite contribution payée en excédent à partir du 1er janvier 1962, date du début de la deuxième étape ";
21. Attendu que, pour l'application de l'article 95 du traité, il y a lieu de prendre en considération non seulement le taux de l'imposition intérieure frappant directement ou indirectement les produits nationaux et importés, mais également l'assiette et les modalités de la perception de ladite taxe ;
Que dès que des différences à cet égard auraient pour résultat une imposition supérieure, au même stade de production ou de commercialisation, du produit importé par rapport au produit national similaire, il y aurait violation de l'interdiction de l'article 95 ;
Que tel serait le cas, dans l'hypothèse d'une imposition calculée sur la valeur du produit, si pour le seul produit importé étaient pris en considération des éléments d'évaluation de nature à en augmenter la valeur par rapport au produit national correspondant ;
Que la circonstance que l'administration disposerait d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant, tant pour les produits nationaux que pour les produits importés, de consentir des diminutions d'impôt dans des cas concrets, ne saurait éliminer la discrimination incompatible avec l'article 95 ;
22. Attendu qu'ainsi qu'il a été dit pour droit par la Cour, en dernier lieu par son arrêt du 17 février 1976 affaire 45-75, Rewe, recueil 1976, p. 193, l'article 95 du traité a un effet direct et engendre pour les justiciables des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder ;
Qu'il appartient, cependant, au juge national, dans le cadre de son propre système juridique, de déterminer si une imposition intérieure discriminatoire au sens de l'article 95 doit être considérée comme indue dans son intégralité ou seulement pour autant qu'elle frappe le produit importé dans une mesure plus lourde que le produit national ;
Sur les dépens
23. Attendu que les frais exposés par le Gouvernement de la République italienne et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement ;
Que la procédure revêtant à l'égard des parties au principal le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens ;
Par ces motifs,
LA COUR,
Statuant sur les questions à elle soumises par le Pretore de Milan par ordonnance du 25 juin 1976, dit pour droit :
1) l'article 30 du traité a un effet direct et engendre, au plus tard à la fin de la période de transition, dans le chef des justiciables, des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder ;
2) les aides visées aux articles 92 et 93 du traité ne relèvent, pas en tant que telles, du champ d'application de l'interdiction des restrictions quantitatives à l'importation et des mesures d'effet équivalent édictée par l'article 30, mais des modalités d'une aide, non nécessaires à son objet ou à son fonctionnement, qui contreviendraient à cette interdiction peuvent être, de ce chef, reconnues incompatibles avec cette disposition ;
3) la circonstance qu'une modalité d'une aide, non nécessaire à son objet ou à son fonctionnement, serait incompatible avec une disposition du traité autre que les articles 92 et 93 n'a pas pour effet de vicier l'aide dans son ensemble ni d'entacher, de ce chef, d'illégalité le système de financement de ladite aide ;
4) l'article 95 du traité visant les impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, la circonstance qu'une imposition ou redevance est perçue par un organisme de droit public autre que l'Etat ou à son profit, et constitue une taxe spéciale ou affectée à une destination particulière, ne saurait la faire échapper au champ d'application de l'article 95 du traité ;
5) pour l'application de l'article 95 du traité, il y a lieu de prendre en considération non seulement le taux de l'imposition intérieure frappant directement ou indirectement les produits nationaux et importés, mais également l'assiette et les modalités de la perception de ladite taxe.
Dès que des différences a cet égard auraient pour résultat une imposition supérieure, au même stade de production ou de commercialisation, du produit importé par rapport au produit national similaire, il y aurait violation de l'interdiction de l'article 95 ;
6) il appartient au juge national, dans le cadre de son propre système juridique, de déterminer si une imposition intérieure discriminatoire au sens de l'article 95 doit être considérée comme indue dans son intégralité ou seulement pour autant qu'elle frappe le produit importé dans une mesure plus lourde que le produit national.