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Décisions

CJCE, 11 juillet 1979, n° 59-79

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins de pays

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

CJCE n° 59-79

11 juillet 1979

LA COUR,

Selon les dispositions de l'article 91, paragraphe 3, du règlement de procédure, sauf décision contraire de la Cour, la suite de la procédure sur la demande d'exception est orale.

La Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure orale, et décide, conformément à l'article 91, paragraphe 3, de statuer sur la demande sans délai au vu des mémoires écrits. Le recours est irrecevable.

Lorsque la Commission décide d'ouvrir une procédure en vertu des dispositions de l'article 93 du traité CEE, elle dispose d'un délai raisonnable pour mener cette procédure à son terme. Le fait que la requérante s'est prévalue de la possibilité, offerte par la Commission au cours de cette procédure, de présenter des observations, ne saurait être assimilé à une " invitation " au sens de l'article 175 du traité, qui ferait courir le délai de deux mois visé au deuxième alinéa de cet article.

Il convient de faire remarquer au surplus, qu'une personne physique ou morale ne peut saisir la Cour en vertu des dispositions du troisième alinéa du même article que pour faire grief à une institution d'avoir manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis. La requérante n'a adressé à la Commission aucune demande satisfaisant à ces conditions ;

Par ces motifs,

LA COUR,

ordonne :

1) le recours est rejeté comme irrecevable.

2) la requérante est condamnée aux dépens.