Cass. 1re civ., 23 septembre 2003, n° 02-11.267
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
MAAF Assurances (Sté)
Défendeur :
Etablissement Fray (Sté), Groupe Drouot (Sté), AXA Assurance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Richard
Avocat général :
M. Mellottée
Avocats :
Mes Le Prado, Copper-Royer, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche et reproduit en annexe au présent arrêt : - Vu l'article 1648 du Code civil ; - Attendu que l'acquéreur, agissant en garantie des vices cachés, qui assigne en référé son vendeur dans le bref délai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences du texte susvisé ; que, dès lors, c'est la prescription de droit commun qui court à compter de la vente ;
Attendu qu'à la suite de désordres affectant les travaux de couverture réalisés par M. Delaye, assuré après de la MAAF, dans le pavillon de M. Lasseigne et apparus courant 1990, M. Delaye a assigné, le 20 novembre 1990, en référé-expertise, les Etablissements Fray, fournisseurs des tuiles qu'il avait posées et l'assureur de ceux-ci, le Groupe Drouot, ainsi que M. Lasseigne ; qu'après dépôt du rapport d'expertise le 6 mai 1991, la MAAF, subrogée dans les droits de son assuré, a assigné, le 14 novembre 1995, la société Fray et son assureur en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer la demande prescrite, l'arrêt retient que les tuiles étant affectées d'un vice caché, l'action subrogatoire de la MAAF, qui avait pour seul fondement possible la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du Code civil, devait être exercée à bref délai et que tel n'avait pas été le cas, l'action au fond ayant été formée tardivement, soit le 14 novembre 1995, alors que la MAAF connaissait dès le 10 juillet 1990 l'existence des vices affectant les tuiles fournies par la société Fray ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de vérifier si l'action introduite par l'assignation en référé du 20 novembre 1990 avait été formée dans le bref délai exigé par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.