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Décisions

Cass. 1re civ., 12 octobre 1999, n° 97-15.844

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Pigeat

Défendeur :

Procrédit Probail (Sté), RL Financement (Sté), Feraud-Prax (ès qual.), RL France (Sté), Rafoni (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Sempère

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

Me Luc-Thaler, SCP Peignot, Garreau

T. com. Paris, du 13 juin 1994

13 juin 1994

LA COUR : - Attendu que la société RL Financement au droit de laquelle se trouve la société Procrédit Probail a donné en location à M. Pigeat, une friteuse, vendue par la société RL France ; que se plaignant de son fonctionnement défectueux, M. Pigeat a assigné la société RL France et la société RL Financement en résolution du contrat tandis que la société Procrédit Probail l'a assigné en résiliation du contrat de location ;

Sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches : - Attendu que M. Pigeat fait grief à l'arrêt (Paris, 19 février 1997) d'avoir fait droit à la demande de la société Procrédit Probail, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel ne pouvait pas retenir l'action en garantie résultant des vices cachés en excluant l'action en non-conformité de la chose vendue, alors, d'autre part, qu'en se fondant sur les dispositions contractuelles pour écarter l'action en nullité du contrat de location pour défaut de cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu d'une part que le vice caché se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale ; que la cour d'appel a constaté que la friteuse était équipée d'un système électronique de mesure de température défectueux ; qu'elle en a déduit exactement que cette impropriété résultait non pas de ce que le produit vendu était différent de celui objet de la commande, mais de ce qu'il était affecté d'un vice au sens de l'article 1641 du Code civil ; que d'autre part, la cour d'appel qui a estimé que l'action n'avait pas été intentée dans un bref délai n'a pas, contrairement au moyen, retenu les dispositions du contrat de location pour écarter la demande en nullité de ce contrat pour défaut de cause ; que le grief non fondé en sa première branche, manque en fait dans sa troisième branche ;

Mais sur la deuxième branche du premier moyen : - Vu l'article 1648 du Code civil ; - Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés intentée par M. Pigeat, l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'il avait eu connaissance du vice le 24 octobre 1989, a dit qu'il n'avait pas agi dans un bref délai en exercant son action en résolution de la vente le 9 septembre 1993 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si en assignant en référé son vendeur le 2 octobre 1990, l'acquéreur n'avait pas satisfait aux exigences de délai de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen : - Vu l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil ; - Attendu qu'après avoir constaté que le contrat avait été résilié le 23 avril 1990, la cour d'appel a condamné M. Pigeat à payer à la société Procrédit la somme de 24 384,80 francs au titre des loyers échus et impayés du 18 octobre 1989 au 18 août 1990, outre les intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 13.4 du contrat disposait qu'en cas de résiliation le locataire devait régler les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1997, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.