LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1641 et 1644 du Code civil ; - Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de vices cachés de la chose vendue, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ;
Attendu que, pour débouter M. Rachedi de sa demande en résolution de la vente par la société Autorama d'un véhicule automobile, l'arrêt attaqué relève que le véhicule comporte des vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil et énonce : "que le véhicule a fait l'objet de réparations, notamment le remplacement du moteur, qui le rend désormais propre à sa destination et à son usage, et qu'il ne saurait être fait droit dans ces conditions à l'action en résolution avec ses corollaires, à savoir le remboursement du prix de vente par le vendeur et sa condamnation à des dommages-intérêts" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1995, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.