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Décisions

Cass. 1re civ., 15 juillet 1993, n° 91-19.704

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Maire d'Ossun, Compagnie Zurich assurances (SA)

Défendeur :

Larre (Epoux), Anciens Etablissements Ousteau et Cie (Sté), Présence Assurances (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire (faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Gié

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Coutard, Mayer, SCP Piwnica, Molinié

Pau, 1re ch., du 4 juill. 1991

4 juillet 1991

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que les époux Larre ont acquis un lot dans un lotissement créé par la commune d'Ossun sur d'anciennes carrières ; qu'à la suite d'un glissement de terrain qui a fait l'objet d'un arrêté interministériel constatant "l'état de catastrophe naturelle", la maison construite par les époux Larre sur leur lot a été gravement endommagée ; qu'ils ont assigné la commune d'Ossun et son assureur la compagnie Zurich assurances en réparation de leur préjudice ; que la commune d'Ossun a appelé en garantie les établissements Ousteau et compagnie, propriétaire de parcelles surplombant le lotissement, ainsi que leur assureur, la compagnie Présence assurances ; que l'arrêt attaqué (Pau, 4 juillet 1991) a retenu l'entière responsabilité de la commune et rejeté l'appel en garantie ;

Attendu que la commune d'Ossun et la compagnie Zurich assurances font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte nécessairement du seul fait que le glissement de terrain a été classé "catastrophe naturelle" par une décision administrative opposable à tous que les dommages causés aux époux Larre ont eu pour cause déterminante sinon exclusive l'intensité anormale d'un agent naturel, une chute de neige exceptionnelle ; qu'en décidant que la commune ne pouvait exciper de la cause étrangère, alors qu'un agent extérieur à la commune, constitutif d'un cas fortuit, avait concouru comme cause déterminante à la réalisation des dommages et devait donc entraîner une exonération au moins partielle, la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article L. 125-1 du Code des assurances et, par fausse application les articles 1147 et 1148 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient souverainement qu'en l'état dans lequel le terrain litigieux a été vendu par la commune, celle-ci n'ignorait pas qu'il était impropre à la construction en raison des risques graves de déstabilisation en sous-sols et des glissements dont les circonstances atmosphériques n'ont fait que provoquer la réalisation ; que la cour d'appel en a justement déduit que la commune était tenue envers les acheteurs de la garantie de ces vices dans les termes de l'article 1645 du Code civil ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.