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Décisions

Cass. com., 19 novembre 2003, n° 02-11.407

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Pigeat

Défendeur :

RL Financement (Sté), Procrédit bail (Sté), RL France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

T. com. Paris, du 13 juin 1994

13 juin 1994

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 9 novembre 2001), rendu sur renvoi après cassation (première Chambre civile, 12 octobre 1999, pourvoi n° 97-15.844), que la société RL Financement au droit de laquelle se trouve la société Procrédit bail a donné en location à M. Pigeat une friteuse, vendue par la société RL France ; que se plaignant d'un fonctionnement défectueux, M. Pigeat a assigné la société RL France et la société RL Financement en résolution du contrat tandis que la société Procrédit Probail l'a assigné en résiliation du contrat de location ; que la Cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'action de M. Pigeat à l'encontre de la société RL France ; que cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions et que la cour d'appel de renvoi a déclaré irrecevable M. Pigeat en ses demandes et accueilli la demande de résiliation présentée par la société Procrédit ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. Pigeat, l'arrêt retient, d'un côté, que l'assignation en référé aux fins d'expertise du 2 octobre 1990 ne peut être considérée comme intervenue dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil et, de l'autre, que M. Pigeat, faisant valoir, à bon droit, que les simples affirmations de la société RL France, selon lesquelles les vices résultaient d'un défaut de fabrication, étaient insuffisantes à établir avec certitude l'origine du vice, pouvait être considéré comme n'ayant eu une complète connaissance de l'étendue du vice caché qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 30 avril 1992 ;

Attendu qu'en se prononçant par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1648 du Code civil ; - Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. Pigeat, l'arrêt retient, d'un côté, que dès le 24 octobre 1989, la société RL France avait reconnu l'existence d'un vice et, de l'autre, que M. Pigeat peut être considéré comme n'ayant eu une complète connaissance de l'étendue du vice caché qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 30 avril 1992 ;

Attendu qu'en retenant deux dates distinctes, pour fixer le point de départ du bref délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu les articles 1648 et 2262 du Code civil ; - Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. Pigeat, l'arrêt retient encore qu'à supposer que l'assignation en référé du 2 octobre 1990 ait pu interrompre le bref délai, cette interruption prenant fin, au plus tard, au jour du dépôt du rapport d'expertise, M. Pigeat est forclos en son action ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur qui invoque la garantie des vices cachés en assignant son vendeur en référé, dans le délai édicté par l'article 1648 du Code civil, pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte et ne peut se voir opposer que la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen : - Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que M. Pigeat demande la cassation de l'arrêt en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Procrédit Probail les sommes de 13 083,98 francs avec intérêts conventionnels et celles de 672,19 francs et 76 634,57 francs avec intérêts au taux légal et ordonné l'anatocisme des intérêts échus par voie de conséquence de la cassation demandée sur le premier moyen ;

Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par le second moyen, dès lors que ces dispositions constituent la suite des dispositions cassées ;

Par ces motifs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2001, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.