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Décisions

Cass. com., 13 octobre 1998, n° 96-14.656

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Frank

Défendeur :

Vanek (Sté), Marine Projects (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grimaldi (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Le Prado, SCP de Chaisemartin, Courjon

Rennes, du 10 janv. 1996

10 janvier 1996

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 janvier 1996), que M. Frank a acheté à la société Vanek un navire de plaisance que celle-ci a elle-même commandé à la société Marine Projects, dont elle distribuait les produits ; qu'assignée par M. Frank en résolution de la vente en raison de vices cachés par acte du 25 novembre 1988, la société Vanek a appelé en garantie la société Marine Projects le 13 avril 1990 ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Marine Projects reproche d'abord à l'arrêt de lui avoir refusé le bénéfice de la prescription d'un an instituée à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui constate que " le constructeur du navire se trouvait être la société Marine Projects ", et que la société Vanek est fondée, " en sa qualité de revendeur à actionner directement en garantie le constructeur du navire ", n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation, par refus d'application, du texte précité ;

Mais attendu que la prescription par le délai d'un an de l'action en garantie des vices cachés d'un navire dirigée contre son constructeur ne concerne que le cas où celui-ci a été chargé, par un contrat de construction dit à l'entreprise s'analysant en un contrat de vente de chose à livrer, de construire un navire pour le compte d'un client déterminé, et non lorsque le contrat porte sur un navire fabriqué d'avance et en série ;

Attendu qu'ayant relevé que le contrat portait, en l'espèce, sur la vente d'un navire de plaisance produit en série et commercialisé sous la marque " Moody 419 ", la cour d'appel a exactement énoncé que la demande en garantie formée par le revendeur à l'encontre du constructeur était soumise, non au délai d'un an de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967, mais au bref délai de l'article 1648 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société Marine Projects reproche encore à l'arrêt d'avoir retenu que l'action en garantie dirigée à son encontre avait été exercée à bref délai, alors, selon le pourvoi, que le bref délai pour agir en garantie des vices cachés, qui doit s'apprécier de façon objective à partir du moment où l'acquéreur a eu connaissance du vice et non de façon subjective par rapport aux excuses dont peut justifier l'acquéreur pour avoir commis une erreur procédurale, n'est pas suspendu par l'assignation d'un tiers au lieu et place du vendeur ; qu'en fondant sa décision sur le fait que la société Vanek avait " assigné à bref délai dès le 18 mai 1989 la société Moody and son ", puis assigné la société Marine Projects " dès qu'elle a été avisée par la première société de son erreur dans l'identification du constructeur ", la cour d'appel a violé l'article 1648 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, a estimé que l'action dirigée par la société Vanek à l'encontre de la société Marine Projects avait été exercée à bref délai ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.