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Décisions

Cass. com., 6 juillet 1999, n° 97-15.351

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Socarenam (Sté)

Défendeur :

Demaules, Société d'assurances mutuelles de l'armement à la pêche

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Remery

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Mes Blondel, Le Prado

Douai, du 27 mars 1997

27 mars 1997

LA COUR : - Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la Socarenam : (sans intérêt) ;

Et sur ce moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles 1642 du Code civil et 7 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1997), que des décollements de peinture ayant été constatés sur les œuvres mortes du navire " La Nativité ", construit par la Socarenam pour le compte de M. Demaules, celui-ci et son assureur, la Société d'assurances mutuelles de l'armement à la pêche, ont assigné le constructeur en garantie des vices cachés ; que la Socarenam leur a opposé le caractère apparent des vices lors de la recette du navire ;

Attendu que, pour accueillir ce moyen de défense, l'arrêt, après avoir retenu que les causes et conséquences des désordres constatés étaient déterminables pour un homme de l'art avant la recette du navire le 31 mars 1989, relève qu'au cours du mois de février 1989 l'expert, chargé par M. Demaules de surveiller la construction du navire pour son compte, avait déjà mentionné " un problème au niveau du pourcentage de dilution appliqué à la peinture employée, ainsi qu'au niveau de la protection de la métallisation " et en déduit qu'en l'absence de réserves lors de la recette du navire, la Socarenam " ne saurait être tenue à garantie de ce chef " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère apparent ou caché d'un vice du navire doit s'apprécier au moment de la recette et au regard de l'armateur lui-même, et non pas de l'expert chargé par lui d'en surveiller la construction pour son compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.