Cass. soc., 28 janvier 2005, n° 02-47.527
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
Fretoccitan (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sargos.
LA COUR : - Attendu que Mme X engagée le 8 septembre 1994 par la société Fretoccitan en qualité d'affréteuse commerciale a été licenciée le 5 février 1997 ; que contestant la régularité de son licenciement elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le 27 octobre 1997 la salariée a été engagée par la société Alibert ; que par jugement du 28 août 2001, le conseil de prud'hommes, se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée par la cour d'appel dans le cadre d'une instance pour concurrence déloyale intentée par la société Fretoccitan à l'encontre de la société Alibert, a condamné Mme X à payer à la société Fretoccitan des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; que par arrêt du 11 octobre 2002, la cour d'appel a dit nulle la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de la salarié en raison de l'absence de contrepartie financière et confirmé sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande : - Attendu, d'une part, que la nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par l'employeur contre son ancien salarié dès lors qu'il démontre que ce dernier s'est livré à des actes de concurrence déloyale à son égard ;d'autre part, que l'action en concurrence déloyale engagée contre le nouvel employeur du salarié devant la juridiction commerciale, qui n'a ni le même objet, ni la même cause et qui n'oppose pas les mêmes parties, ne fait pas obstacle à ce que l'ancien employeur agisse contre son ancien salarié en réparation du préjudice qu'il lui a causé par sa faute ;
Et attendu que les énonciations du premier juge, auxquels la cour d'appel pouvait se référer, caractérisa[ie]nt les faits de concurrence déloyale commis par Mme X, le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : Rejette le pourvoi.