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Décisions

Cass. 1re civ., 18 janvier 2005, n° 03-15.911

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Ermel

Défendeur :

L'Alsacienne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

TGI Colmar, du 28 janv. 1998

28 janvier 1998

LA COUR : - Attendu qu'aux termes d'un contrat de nomination du 29 décembre 1989, M. Ermel a été nommé agent général stagiaire exclusif de la compagnie d'assurances l'Alsacienne pour les affaires directes des branches IARD et Vie à compter du 1er janvier 1992 ; que l'article 3 du traité prévoyait à titre de "circonscription (sans exclusivité)" Colmar et les communes avoisinantes et précisait qu'en conséquence les dispositions prévues par le statut, et notamment son titre VI, n'étaient pas applicables ; que l'article 9 prévoyait que M. Ermel s'interdisait, en cas de cessation de ses fonctions pour quelque cause que ce soit et pendant un délai de trois ans après cette cessation, le droit de solliciter les assurés de la société dans la circonscription précédemment confiée pour leur proposer de souscrire des contrats d'assurances à d'autres sociétés ou compagnies, soit directement soit par lui-même, soit indirectement ou par personnes interposées ; qu'afin de faciliter l'installation de son agent, la compagnie l'Alsacienne lui a consenti deux subventions d'un montant total de 35 000 francs ; que M. Ermel a été titularisé dans sa fonction le 1er janvier 1991 ; que, par accord du 4 avril 1991, il a acquis les droits de créance sur les commissions de l'agence afférentes au portefeuille IARD ; que, le 1er janvier 1992, M. Ermel a créé la société de courtage Centre Alsace assurances, installée à Colmar, et a donné sa démission de la compagnie l'Alsacienne le 8 janvier 1992 avec effet au 1er mars de la même année ; que M. Ermel l'a assignée en paiement de diverses sommes ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mars 2003) a condamné la compagnie l'Alsacienne à payer à M. Ermel une somme au titre de commissions ainsi que des dommages-intérêts pour entrave à l'exercice du contrat d'agence et a rejeté les autres demandes de M. Ermel ; qu'elle a condamné M. Ermel à payer à la compagnie l'Alsacienne les sommes de 198 119,94 francs au titre du solde du prix d'acquisition du portefeuille, de 25 000 francs en remboursement des subventions reçues et de 6 402,86 euros en réparation d'actes de concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : - Attendu que ce moyen ne permet pas l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : - Attendu que ce moyen ne permet pas l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen : - Vu les articles 17 du statut des agents généraux d'assurances-vie et 26 du statut des agents généraux IARD, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Ermel en paiement d'une indemnité compensatrice au titre de ses fonctions d'agent d'assurances-vie, l'arrêt retient que M. Ermel ne pouvait prétendre au paiement de cette indemnité prévue par les articles 9, alinéa 2, du traité de nomination et 20 du statut en contrepartie de l'obligation de non-concurrence, que le rétablissement litigieux de M. Ermel aurait rendu vaine la recherche d'un successeur en raison de la dévalorisation du portefeuille qu'il occasionnait, qu'en poursuivant son activité, M. Ermel avait renoncé au droit de présentation qui lui était reconnu par le traité et le statut et qu'il ne pouvait plus faire grief à la compagnie l'Alsacienne d'avoir méconnu ce droit ;

Attendu, cependant, que ni le statut des agents généraux d'assurances-vie, ni le traité de nomination, ni le règlement intérieur auquel il renvoyait, ne subordonnaient le paiement de l'indemnité compensatrice vie à la non réinstallation de l'agent ;qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour condamner M. Ermel à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation d'actes de concurrence déloyale, l'arrêt retient que cinquante-neuf clients de l'agence reprise par M. Y avaient, après avoir résilié leurs contrats auprès de la compagnie l'Alsacienne entre le 1er mars 1992 et le 31 octobre 1994, souscrit des polices identiques par l'intermédiaire de la société Centre Alsace assurances et que ce détournement de clientèle, caractéristique d'actes de concurrence déloyale, engageait la responsabilité de l'ancien agent ;

Attendu, cependant, que la responsabilité pour concurrence déloyale suppose une faute caractérisée par des agissements distincts de la seule violation d'une éventuelle obligation de non-concurrence sanctionnée par la perte de l'indemnité compensatrice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser de manœuvre de détournement de clientèle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. Ermel en paiement d'une indemnité compensatrice au titre de ses fonctions d'agent d'assurances-vie et en ce qu'il l'a condamné à payer à la compagnie l'Alsacienne une somme à titre de dommages-intérêts en réparation d'actes de concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 13 mars 2003, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz.