Cass. 1re civ., 4 janvier 2005, n° 02-14.000
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Debretagne
Défendeur :
Assurances Mutuelles de France (Sté), Groupe Azur (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
LA COUR : - Attendu que, selon traité de nomination du 26 juin 1984, M. Debretagne a exercé à Petit-Quevilly (Seine-Maritime) les fonctions d'agent général de la société Assurances Mutuelles de France appartenant au Groupe Azur ; qu'à partir du mois de janvier 1993, il a en outre exploité un portefeuille de courtage ; que faisant état d'un déficit comptable révélant un solde débiteur de 503 040,71 francs, le groupe Azur a, le 3 avril 1995, notifié à M. Debretagne sa révocation avec effet immédiat ; que M. Debretagne a opté pour le paiement d'une indemnité compensatrice ; que le 2 août 1995, le groupe Azur a assigné M. Debretagne en paiement du montant du solde débiteur et en déchéance de son droit à indemnité compensatrice ; que le 3 août 1995 est intervenue entre les parties une transaction aux termes de laquelle le montant du déficit de fin de gestion était fixé à la somme de 511 670,74 francs, celui de l'indemnité compensatrice à celle de 638 720 francs dont le paiement entraînerait de plein droit l'application de l'article 26 du statut des agents généraux relative à l'absence de concurrence dans la circonscription de l'ancienne agence ; que la transaction prévoyait en outre le paiement par compensation à la diligence de la partie débitrice, la cession par M. Debretagne au groupe Azur du portefeuille de courtage transféré, l'occupation par M. Debretagne des locaux de Petit-Quevilly jusqu'à échéance du bail le 31 novembre 1995, l'extension de la clause de non-concurrence aux cantons de Saint-Etienne du Rouvray, Grand-Quevilly, Petit-Quevilly, Mont-Saint-Aignan et Bois Guillaume et l'engagement de M. Debretagne de ne plus retourner dans les locaux de l'agence de Petit-Quevilly ; qu'estimant que le protocole était contraire aux dispositions d'ordre public du statut des agents généraux, M. Debretagne n'a pas exécuté la convention et a assigné le groupe Azur en paiement de la somme de 174 571 francs ; que le groupe Azur a sollicité l'exécution du protocole et la condamnation de M. Debretagne à lui payer la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 19 décembre 2001) a déclaré la société Azur Assurances bien fondée à solliciter l'exécution du protocole, a constaté que M. Debretagne n'avait pas exécuté les obligations en découlant pour lui, a prononcé la résolution de ce protocole aux torts de M. Debretagne, l'a déclaré déchu du droit à l'indemnité compensatrice et l'a condamné à payer la somme de 535 118,71 francs ainsi que celle de 220 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : - Attendu que M. Debretagne ayant conclu en appel à l'annulation de la transaction du 3 août 1995, le moyen par lequel il soutient pour la première fois devant la Cour de cassation que cette transaction aurait été résiliée du commun accord des parties est nouveau ; que mélangé de fait, il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : - Attendu, d'abord, que l'arrêt qui relève que la commune de Petit-Quevilly appartenait initialement au canton de Grand-Couronne expressément visé par le traité de nomination, que ce n'est qu'ensuite qu'elle a appartenu au canton de Petit-Quevilly, a pu, sans dénaturer la convention des parties, estimer que l'exécution de bonne foi de la convention conduisait nécessairement M. Debretagne à s'abstenir d'exercer l'activité prohibée dans le canton nouvellement constitué ; qu'ensuite, le groupe Azur avait fait valoir que M. Debretagne s'était réinstallé à Petit-Quevilly où il avait toujours exercé son mandat d'agent général d'assurances Mutuelles de France et ce, depuis sa nomination à effet du 15 juillet 1984 et ayant produit à l'appui de ses conclusions un extrait du dictionnaire national des communes et un extrait de la loi du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, de sorte que le moyen tiré de la définition de la circonscription litigieuse se trouvait dans le débat ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : - Attendu que l'arrêt relève que M. Debretagne sollicitait dans le dispositif de ses conclusions une somme de 103 601 francs sans s'expliquer plus avant sur ce point et se bornait en réalité à reprendre les chiffres retenus par le tribunal qui avait procédé à une compensation entre le solde débiteur du compte d'un montant de 535 118,71 francs et l'indemnité compensatrice d'un montant de 638 720 francs ; que M. Debretagne sollicitant dans ses conclusions la somme de 103 601 francs par application de l'article 26 du statut des agents généraux correspondant précisément à cette compensation, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que le montant des sommes compensées n'était pas contesté, a pu décider que M. Debretagne, par cette mention particulière de ses conclusions, et malgré la formule générale tendant au débouté de son adversaire, ne contestait pas le montant de la demande de l'assureur relative au solde débiteur de son compte ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : - Attendu que la déchéance de l'agent général de son droit à l'indemnité compensatrice en cas de rétablissement prohibé n'exclut pas sa condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, lorsque pendant cette même période il a commis des actes de concurrence déloyale ;que la cour d'appel ayant relevé des actes de concurrence déloyale distincts du simple rétablissement de M. Debretagne et notamment la résiliation de 18 contrats d'assurances après sa révocation et l'établissement et l'utilisation de faux pour obtenir le détournement de la ligne téléphonique de l'agence, le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le cinquième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : - Attendu que l'arrêt retient que, s'agissant de la somme de 400 000 francs sollicitée en application de l'article 12 du statut, M. Debretagne qui fonde sa demande sur le temps passé et la perte de commission s'attachant aux opérations de transfert, ne démontrait ni l'importance de ces opérations ni surtout en quoi elles n'auraient pas été prévues par le traité de nomination ; que s'agissant de la somme de 50 000 francs au titre de l'article 27, il constate qu'il n'y a jamais eu de mise en œuvre d'une quelconque cession d'éléments propres à M. Debretagne qui ne peut donc rien réclamer à ce titre ; qu'enfin, en ce qui concerne la somme de 200 000 francs sollicitée sur le fondement de l'article L. 520-1 du Code des assurances, l'arrêt constate que M. Debretagne ne faisait pas la démonstration d'une faute du groupe Azur, la révocation se trouvant au contraire justifiée par l'existence d'un solde débiteur de plus de 500 000 francs ; que le moyen manque en fait ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.