Cass. com., 11 janvier 2005, n° 98-17.761
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Biraghi (Sté), Bellon import (Sté)
Défendeur :
Ravil France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 1998), que la société de droit italien Biraghi et la société Bellon import ont assigné la société Ravil France (société Ravil) afin de voir celle-ci condamnée sous astreinte à cesser la distribution en France de fromage râpé portant la dénomination "grana padano râpé frais" et à réparer le préjudice subi par elles du fait de cette distribution ; qu'elles ont fait valoir que le décret de la présidence du Conseil italien du 4 novembre 1991 avait étendu l'appellation d'origine "grana padano" au fromage râpé à la condition que les opérations de râpe soient effectuées dans la zone de production ; que la cour d'appel a retenu que les faits de concurrence déloyale étaient caractérisés par la commercialisation depuis 1992 de fromage râpé et conditionné en France , dans un emballage portant l'appellation "grana padano râpé frais"dès lors que la société Ravil s'était affranchie de la réglementation italienne pour effectuer des opérations à moindre coût et gagner des marchés sur des concurrents respectueux de la législation ; que par arrêt du 19 décembre 2000, la Chambre commerciale, financière et économique a saisi la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ;
Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes, par arrêt du 20 mai 2003, a dit pour droit qu'"en ce qui concerne la période antérieure à l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1107-96 de la Commission, du 12 juin 1996, relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081-92 du Conseil, l'article 29 CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une convention conclue entre deux Etats membres A et B, telle la convention entre la République française et la République italienne sur la protection des appellations d'origine, des indications de provenance et des dénominations de certains produits, signée à Rome le 28 avril 1964, rende applicable dans l'Etat membre A une législation nationale de l'Etat membre B, comme celle visée par la juridiction de renvoi, en vertu de laquelle l'appellation d'origine d'un fromage, protégé dans l'Etat membre B, est réservée, pour le fromage commercialisé râpé, à celui râpé et emballé dans la région de production" ; que "le règlement (CEE) n° 2081-92 du Conseil, du 14 juin 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (...) doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que l'utilisation d'une appellation d'origine protégée soit subordonnée à une condition de réalisation, dans la région de production, d'opérations telles que le râpage et l'emballage du produit, dès lors qu'une telle condition est prévue dans le cahier des charges" ; que "le fait de subordonner l'utilisation de l'appellation d'origine protégée "grana padano" pour le fromage commercialisé râpé à la condition que les opérations de râpage et d'emballage soient effectuées dans la région de production constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation au sens de l'article 29 CE, mais peut être considéré comme justifié et, partant, comme compatible avec cette dernière disposition" ; que, "toutefois, la condition en cause n'est pas opposable aux opérateurs économiques, faute d'avoir été portée à leur connaissance par une publicité adéquate dans la réglementation communautaire; néanmoins, le principe de sécurité juridique n'exclut pas que cette condition soit considérée par le juge national comme opposable à des opérateurs qui auraient entrepris une activité de râpage et d'emballage du produit au cours de la période antérieure à l'entrée en vigueur du règlement n° 1107-96, si ce juge considère que, au cours de cette période, le décret du 4 novembre 1991 était applicable en vertu de la convention entre la République française et la République italienne, susvisée, et opposable aux sujets de droit concernés en vertu des règles nationales de publicité" ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 8 de la Convention entre la République française et la République italienne sur la protection des appellations d'origine, des indications de provenance et des dénominations de certains produits du 28 avril 1964 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les listes figurant aux annexes A et B de la Convention, peuvent être modifiées ou étendues en vertu d'une communication écrite faite par l'un des Etats contractants, sous réserve de l'accord de l'autre partie ;
Attendu que pour déclarer la société Ravil coupable de concurrence déloyale et parasitaire, et lui interdire sous astreinte de commercialiser du fromage portant la mention "grana padano râpé frais", l'arrêt retient que cette société n'est pas fondée à invoquer le bénéfice des règlements communautaires tendant à renforcer la protection des appellations d'origine qui ne s'opposent pas à l'application en France des règles italiennes relatives à l'utilisation de l'appellation d'origine "grana padano" et notamment le décret de la Présidence du Conseil italien du 4 novembre 1991 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si pour la période antérieure au 20 juin 1996, ce décret qui étendait l'appellation d'origine "grana padano" à la forme râpée du produit, à la condition que les opérations de râpage soient effectuées dans la zone de production et que le conditionnement soit effectué immédiatement sans aucun ajout de substances de nature à modifier la conservation et les caractéristiques organoleptiques originaires, avait respecté la procédure visée à l'article 8 de la Convention précitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 17 du règlement CEE n° 2081-92 du Conseil des Communautés européennes, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et alimentaires ; - Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que la société Ravil n'était pas fondée à invoquer le bénéfice des règlements communautaires tendant à renforcer la protection des appellations d'origine qui ne s'opposent pas à l'application en France des règles italiennes relatives à l'utilisation de l'appellation d'origine "grana padano" et notamment le décret de la Présidence du conseil italien du 4 novembre 1991 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si pour la période commençant le 21 juin 1996, le Cahier des charges homologué par le règlement CE n° 1107-96 de la Commission des Communautés européennes du 12 juin 1996, qui avait procédé à l'enregistrement communautaire de l'appellation d'origine "grana padano" comportait les restrictions d'utilisation de cette appellation d'origine instituées par le décret italien précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1998, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.