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Décisions

CA Paris, 5e ch. A, 19 mars 1997, n° 18975-95

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Axia (SARL)

Défendeur :

Ronéo (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vigneron

Conseillers :

Mmes Jaubert, Percheron

Avoués :

Me Bolling, SCP Bommart

Avocats :

Mes Rabier, Matteoti.

T. com. Paris, du 19 mai 1995

19 mai 1995

La SARL Axia a, suivant déclaration remise au secrétariat-greffe le 25 juin 1995, interjeté appel du jugement rendu le 19 mai 1995 par le Tribunal de commerce de Paris qui:

- l'a déboutée de sa demande principale tendant à voir dire abusive la rupture du contrat de partenariat décidée par la SA Ergam Ronéo le 19 avril 1993 constater l'existence d'actes de concurrence déloyale et condamner cette dernière à lui payer la somme de 7 500 000 F à titre de dommages et intérêts,

- sur la demande reconventionnelle d'Ergam Ronéo, l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 267 052,02 F, solde de son relevé de compte, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- l'a condamnée à payer à la SA Ergam Ronéo la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du NCPC et à supporter les dépens.

La SARL Axia prie la cour, réformant la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande, de condamner la société Ergam Ronéo à lui payer la somme de 7 500 000 F, outre celle de 30 000 F par application de l'article 700 du NCPC. Elle Lait valoir que la société Ergam Ronéo, avec laquelle elle était liée par un contrat de partenariat et un protocole d'accord venant en complément de ce contrat qui lui garantissait l'exclusivité des ventes dans le département de la Seine-et-Marne hors comptes réservés de Ronéo, a d'une part commis des actes de concurrence déloyale en procédant à des ventes directes à des clients ne figurant pas sur la liste de ses comptes réservés ou pour lesquels Axia avait procédé aux démarches initiales, d'autre part abusivement rompu ce contrat en prétextant une non-réalisation de l'objectif (fixé à 4 500 000 F) pour l'exercice considéré, alors que par ses détournements de clientèle elle l'avait elle-même empêché de l'atteindre.

La SA Ronéo (nouvelle dénomination sociale d'Ergam Ronéo) poursuit la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société Axia à lui payer la somme de 50 000 F au titre de l'article 700 du NCPC. Elle soutient que les actes de concurrence déloyale qui lui sont reprochés n'en sont pas puisqu'ils portent soit sur des périodes non visées par les engagements contractuels, soit sur une clientèle réservée exclue de l'engagement visé au protocole d'accord et que la rupture du contrat, justifiée par l'extrême faiblesse du chiffre réalisé par Axia, n'a pas été brutale dès lors qu'elle lui a été annoncée deux mois à l'avance et qu'elle n'a pris effet qu'à l'expiration d'un délai de six mois.

La société Axia a, le 14 janvier 1997, signifié des conclusions et communiqué des pièces dont le rejet des débats est demandé par la société Ronéo.

Sur ce, LA COUR:

- Sur la procédure:

Considérant que la société Axia a le 14 janvier 1997, veille de l'audience des plaidoiries à laquelle avait été reporté le prononcé de l'ordonnance de clôture, signifié des conclusions et communiqué 5 pièces ;

Considérant, s'agissant des conclusions, que si elles sont plus motivées que les écritures précédemment signifiées par l'appelante les 29 octobre 1995 et 3 décembre 1996, elles ne contiennent ni demande nouvelle ni moyen nouveau et n'ont été prises qu'en réponse aux conclusions signifiées le 6 janvier 1997 - soit 8 jours auparavant seulement - par Ronéo, qui lui reprochait de ne pas répondre à son argumentation, reprise par le tribunal, selon laquelle l'exclusivité qui lui était accordée n'avait existé que du 17 septembre 1992 au 31 mars 1993 ;

Que la société Ronéo est dès lors mal fondée à en solliciter le rejet des débats ;

Considérant, s'agissant des pièces (numérotées 7 à 11) que deux d'entre elles sont analysées par le tribunal:

- pièce 7: lettre Ergam à Axia du 4 décembre 1991,

- pièce 11: lettre Axia à Ergam du 26 février 1993, ce qui établit qu'elles ont été communiquées en première instance, étant observé qu'aucune nouvelle communication, facultative aux termes de l'article 132 du NCPC n'a été sollicitée en cause d'appel et que la pièce 11 figure au dossier de Ronéo qui s'en prévaut ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de les rejeter des débats ;

Qu'il y a lieu par contre d'écarter les pièces numérotées 8 à 10 (lettres d'Axia à Ergam des 16 octobre, 24 novembre et 15 décembre 1992) non visées par le tribunal et communiquées trop tardivement pour que Ronéo puisse les examiner et s'en expliquer ;

- Sur le fond:

Considérant que les parties ont signé le 22 juin 1992 un "contrat de partenaire Ergam Ronéo" faisant suite à un précédent contrat signé le 29 mai 1991, par lequel étaient définies les conditions de leur collaboration ; que ce contrat qui prévoit qu'Axia exerce son activité exclusivement sur le département de la Seine-et-Marne (articles 1 et 2.2) contient en particulier un engagement d'Axia de réaliser un chiffre d'achat de 4 500 000 F HT pour l'année du 1er avril 1992 au 31 mars 1993 (articles 5-2 et 5-3) et au minimum, mensuellement, la valeur globale de son objectif divisée par 11, 5 mois (article 5-4) et les conditions de remise dont elle bénéficie par rapport au tarif public en contrepartie, soit 49 % pour les produits Ronéo et 47 % pour les sièges Froscher (article 5.3) ;

Qu'elles ont conclu le 17 septembre 1992 un protocole d'accord " dont le préambule indique qu'il est convenu en complément du contrat de partenaire " ; l'article 1 précisant que sa durée est de 3 ans à compter du 1er avril 1992 ; qu'aux termes de l'article 2, qui reprend le montant minimum de l'engagement soit 4 500 000 F HT pour l'exercice du 1er avril 1992 au 31 mars 1993, " à défaut d'atteinte par la société Axia des engagements en valeur d'achat à la fin de chaque période annuelle d'application du contrat et après analyse des motifs de cette non-réalisation, la société Ergam Ronéo pourra à son initiative rompre le contrat" ; que l'article 3 précise: "Le territoire du partenaire Axia est délimité au département de la Seine-et-Marne. La société Ergam Ronéo s'engage à ne pas y intervenir en vente directe, à l'exclusion d'un certain nombre de comptes réservés à Ergam Ronéo dont la liste est jointe en annexe. Toutefois des commandes peuvent être passées par des vendeurs directs à l'occasion d'un transfert ou de l'application d'un contrat national dont les commandes sont centralisées hors Seine-et-Marne" ;

Considérant que, par lettre recommandée avec AR du 19 avril 1993 la société Ronéo, indiquant faire suite à différents entretiens et correspondances, a confirmé à la société Axia sa décision de rompre leurs relations de partenariat par application de l'article 2 de l'accord du 17 septembre 1992. Qu'elle lui a proposé de lui maintenir à titre transitoire pendant trois mois, voire 6 mois à sa demande, les conditions des accords de partenariat, lui indiquant qu'elle lui proposerait de nouvelles conditions d'approvisionnement si elle souhaitait poursuivre ses achats chez Ronéo au-delà de cette période ;

Considérant que la société Axia qui ne remet pas en cause les dispositions du jugement relatives à la demande reconventionnelle d'Ergam Ronéo critique les conditions dans lesquelles est intervenue cette rupture, reprochant en particulier à Axia divers actes de concurrence déloyale consistant en des ventes directes qui l'ont privée du chiffre d'achat correspondant et lui ont ainsi interdit de respecter son engagement d'objectif, et fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande de ces chefs ;

1°) Sur la concurrence déloyale:

Considérant que la société Axia reproche à la société Ronéo d'avoir directement vendu du matériel à trois clients ne figurant pas sur la liste de ses comptes réservés (Conseil Général de Seine-et-Marne pour le collège de Champ-sur-Marne, sociétés Phoenix Contact et Guintoli) et à deux clients (Société Générale et France Télécom) figurant certes au nombre des comptes réservés mais pour lesquels elle avait, en accord avec Ronéo et dans les conditions prévues par le courrier de cette dernière du 4 décembre 1991, collaboré aux études préparatoires ; qu'il convient d'examiner successivement les contrats litigieux ;

a - Le Conseil général de Seine-et-Marne (collège de Champ-sur-Marne),

Considérant que la société Axia produit les bons de livraison datés du 25 août 1993 correspondant à un marché conclu entre la DFAG et Ergam Ronéo le 23 juillet 1992 et à un bon de commande du 11 juin 1993 d'un total de 93 888 F HT et 111 351, 17 F TTC produit par Ronéo ;

Que c'est à tort que le tribunal a affirmé que ces faits se sont produits en dehors de la période d'exclusivité consentie à Axia ;qu'en effet si le marché a été conclu avant la signature du protocole qui, seul, interdisait la vente directe de Ronéo hors comptes réservés, il l'a été pendant la période d'application du dit protocole, dont l'article 1er fait remonter les effets au 1er avril 1992 ;que par ailleurs la commande elle-même se situe pendant la période transitoire de six mois qui a suivi la rupture du contrat liant Axia et Ronéo, dont cette dernière ne peut prétendre qu'elle excluait la clause d'exclusivité, alors que cette clause convenue au protocole qui venait en complément des accords de partenariat fait partie intégrante des dits accords dont le bénéfice a été maintenu à Axia jusqu'au 30 septembre 1993 ainsi qu'elle le soutient ;

b - La société Phoenix Contact:

Considérant que la société Axia verse aux débats la facture de la société Ronéo adressée le 7 juin 1993 à la société Phoenix Contact à Marne la Vallée (Seine-et-Marne) en exécution d'une commande par fax du 21 mai 1993, d'un montant de 64 298, 01 F HT soit 76 257,43 F TTC ; que cette commande a été passée pendant la période transitoire de six mois au mépris de l'exclusivité dont continuait à bénéficier Axia ;

c - La société Guintoli:

Considérant que la société Ronéo produit la commande que lui a passée le 7 mai 1993 la société Guintoli à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) pour un total de 72 759,89 F HT soit 86 293,23 F TTC ; que cette commande également a été prise en violation de l'exclusivité d'Axia ;

d - La Société Générale de Lognes:

Considérant qu'il est constant que la Société Générale figure sur la liste des comptes réservés de la société Ronéo annexée au protocole d'accord du 17 septembre 1992, qui figurait déjà en annexe de la lettre adressée le 4 décembre 1991 par Ergam Ronéo à Axia, qui s'en prévaut dans diverses correspondances postérieures où il l'invoque sous l'intitulé "accords de Maffliers" et dans le cadre de la présente instance ;

Qu'aux termes de ce courrier du 4 décembre 1991 la société Ergam Ronéo demandait expressément à Axia de ne pas inscrire dans sa démarche de prospection les " grands comptes" figurant sur cette liste et de l'informer par fax des éventuelles affaires ponctuelles relatives à cette liste dont elle aurait connaissance directement ou indirectement pour que, si elle en recevait l'agrément, Axia puisse en assurer le suivi et la finalisation avec tout l'appui de Ronéo ;

Que s'agissant de ces "comptes exclus" il était précisé, en annexe qu'à titre dérogatoire, si un partenaire venait à avoir connaissance d'une ou plusieurs affaires ponctuelles relevant de ces comptes Ergam Ronéo pourrait, après avoir recueilli les informations émanant du partenaire en question, décider de confier l'affaire ponctuelle au partenaire qui l'aurait initiée, qu'en aucune façon un tel accord ne pourrait remettre en question l'appartenance du compte à la liste des comptes exclus, et que toute nouvelle démarche devrait à nouveau être agréée ;

Considérant que la société Ronéo, qui ne conteste ni le principe ni l'application du régime ainsi instauré soutient qu'Axia ne peut s'en prévaloir en l'espèce faute de rapporter la preuve d'un quelconque agrément de sa part l'autorisant à intervenir sur ce compte réservé ;

Mais considérant qu'Axia verse aux débats le télex de 9 pages que lui a adressé Ronéo le 20 janvier 1992 avec la mention suivante: "ci-après chiffrage de la Société Générale de Lognes- vous en souhaite bonne réception" que le devis envoyé d'un montant total de 232 374,74 F HT en première version et de 227 862,62 F HT en deuxième version, portait comme référencement client: "Axia/Société Générale Lognes " qu'Axia justifie ainsi de l'agrément de Ronéo pour lui confier le suivi et la finalisation de l'affaire, dont Ronéo ne conteste pas qu'elle l'a traitée directement ;qu'ainsi elle n'a pas respecté ses engagements ;

e - France Télécom de Torcy:

Considérant que, s'agissant de ce client qui figure également sur la liste des comptes réservés d'Ergam Ronéo la société Axia fait valoir qu'elle a, à sa demande et avec l'approbation de Ronéo, réalisé en novembre 1991 les plans d'aménagement et le chiffrage de la première partie du projet qui ne donne lieu à aucune contestation puisque c'est elle qui a procédé à la facturation finale, mais que pour la deuxième partie du projet toutes les études, le chiffrage et la facturation ont été réalisés en direct par la société Ronéo (commande du 8 mai 1993), alors qu'elle aurait dû refuser d'intervenir directement et laisser le dossier à Axia ;

Mais considérant que l'accord du 4 décembre 1991 précisait clairement que l'autorisation donnée par Ronéo au partenaire de traiter, avec un client réservé une affaire ponctuelle qu'il aurait initiée ne valait pas pour l'avenir, toute nouvelle démarche devant être à nouveau agréée ;

Que la société Axia, qui n'établit pas que le contrat de mai 1993 constituait la deuxième partie d'une opération globale et qui ne justifie pas avoir obtenu un quelconque agrément pour ce nouveau contrat ne peut reprocher à Ronéo aucun comportement fautif de ce chef ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des points précédents que la société Ronéo a commis plusieurs actes de concurrence déloyale au préjudice d'Axia à laquelle elle en doit réparation ;que c'est à juste titre qu'Axia fait valoir que Ronéo a pu commettre d'autres actes de concurrence déloyale sans qu'elle en ait eu connaissance ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise à l'effet d'une part de permettre la vérification dans les comptes de la société Ronéo des clients qu'elle a facturés directement dans le département de la Seine-et-Marne entre le 1er avril 1992 et le 30 septembre 1993, d'autre part de chiffrer le préjudice subi par Axia ;

2°) Sur la rupture des accords de partenariat:

Considérant qu'Axia soutient que la rupture des relations contractuelles par Ronéo a été abusive au motif que Ronéo, qui avait détourné la clientèle qui devait contribuer à inscrire à son chiffre d'affaires une somme très importante, ne pouvait se prévaloir d'un chiffre d'affaires inférieur à l'objectif pour justifier la rupture à ses torts et qu'elle avait l'obligation d'analyser préalablement les motifs de la non-réalisation des engagements du partenaire ;

Mais considérant qu'alors qu'elle s'était engagée à réaliser un chiffre d'achats de 4 500 000 F HT minimum pour la période du 1er avril 1992 au 31 mars 1993 Axia a reconnu par un courrier du 26 février 1993 n'avoir réalisé à cette date que 1 700 000 F de chiffre d'affaires (et non d'achat) ;qu'elle ne peut justifier la non-réalisation de son chiffre par le fait que Ronéo a pratiqué des ventes directes sur son secteur dès lors que, comme l'indique le tribunal, le total des commandes qu'elle invoque s'élève à 621 837,40 F TTC alors que la différence entre le chiffre réalisé et l'objectif s'élevait, fin février 1993 soit un mois avant le terme de la période de référence à 2 800 000 F HT au moins, d'où l'on peut déduire que l'insuffisance du chiffre d'Axia a d'autres causes que celle qu'elle invoque, la cour observant de surcroît que sur les quatre ventes directes de Ronéo jugées fautives deux au moins (Guintoli et Phoenix Contact) sont intervenues postérieurement au 31 mars 1993 et n'ont pu avoir aucune incidence sur le chiffre réalisé avant cette date ;qu'à supposer que l'expertise mette en évidence d'autres ventes déloyales de Ronéo dont Axia n'aurait pas eu connaissance, l'importance du déficit d'objectif d'Axia exclut qu'il puisse être comblé par des commandes dont le montant moyen est modeste (entre 64 000 F HT et 94 000 F HT dans les affaires ci-dessus analysées, sauf pour le compte réservé) ; qu'Axia ne peut reprocher à Ronéo de n'avoir pas analysé les motifs de la non-réalisation de son engagement alors qu'il résulte de la lettre d'Axia du 26 février 1993 qu'un entretien a eu lieu sur ce point entre les parties le 23 février précédent ; qu'enfin la rupture n'a revêtu aucun caractère brutal dès lors que la société Axia, qui en avait été averti dès le 23 février 1993, s'est vu accorder une période transitoire de six mois à compter du 31 mars 1993 pendant laquelle les conditions des accords de partenariat lui étaient maintenues ; Qu'il y a lieu en conséquence de débouter la société Axia de sa demande de ce chef ;

Considérant qu'il convient de réserver le sort des demandes formées au titre de l'article 700 du NCPC et des dépens ;

Par ces motifs, Dit n'y avoir lieu à rejeter des débats les conclusions signifiées par la SARL Axia et les pièces numéros 7, et 11 communiquées le 14 janvier 1997. Rejette des débats les pièces numéros 8, 9 et 10 communiquées le 14 janvier 1997. Et, statuant dans les limites de l'appel, réforme le jugement entrepris, Dit que la rupture du contrat liant les parties n'est pas abusive ; Dit que la société Axia bénéficiait d'une exclusivité dans le département de la Seine-et-Marne, hors comptes réservés de Ronéo, du 1er avril 1992 au 30 septembre 1993 ; Dit que la société Ergam Ronéo a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Axia. Avant dire droit sur le préjudice, Désigne en qualité d'expert Monsieur Victor Amata demeurant 5 rue Anatole de la Forge à Paris 17e, avec mission - de relever dans les comptes de la Société Ronéo les facturations directes faites dans le département de la Seine-et-Marne entre le 1er avril 1992 et le 30 septembre 1993 en donnant à la cour tous éléments lui permettant de déterminer si ces ventes ont été faites en violation de l'exclusivité consentie à la société Axia. - de chiffrer le préjudice subi dans cette hypothèse par la société Axia. Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du NCPC. Lui impartit un délai de six mois à compter de la réception de l'avis de consignation envoyé par le Greffe pour déposer son rapport ; Fixe à 30 000 F le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL Axia devra consigner au Greffe de la cour avant le 31 mai 1997, faut de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Réserve le sort des demandes formées au titre de l'article 700 du NCPC et des dépens.